Vu, I°), sous le n° 13PA04495, la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour la commune de Bougligny, représentée par son maire en exercice, par MeC... ; la commune de Bougligny demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100959-6 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé la décision du 23 décembre 2010 par laquelle son maire a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme A...D...tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les différents troubles de voisinage dont ils étaient victimes et, d'autre part, lui a enjoint de prendre toutes mesures, réglementaires ou d'exécution, pour mettre fin au risque de trouble à l'ordre public lié au stationnement gênant des véhicules à proximité immédiate des accès de la propriété de M. et MmeD..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge des époux D...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a statué sans décision administrative préalable, en-dehors des hypothèses légales dans lesquelles il en a la possibilité, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; en effet, leur demande préalable concernant uniquement la mise en place de quatre plots sur le domaine public, les époux D...étaient irrecevables, devant le tribunal, à demander qu'il soit enjoint au maire de mettre en place une réglementation adaptée en matière de stationnement ;
- s'agissant de l'obligation, pour le maire, de faire usage des pouvoirs de police détenus en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le jugement attaqué procède d'une erreur de fait, et se fonde sur des éléments dont le contenu ou la valeur ont été mal appréciés par le tribunal ; à cet égard, les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route ne peuvent fonder l'action des requérants, en l'absence d'un stationnement répété qui s'effectuerait de manière gênante ; des mesures réglementaires auraient pu revêtir, dans ces conditions, un caractère disproportionné, en l'absence de risque de trouble à l'ordre public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour M. et Mme D..., demeurant..., par le cabinet Donsimoni et associés ; M. et Mme D...concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, à la Cour :
1°) d'enjoindre à la commune de Bougligny d'exécuter le jugement en cause, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- ils résident toujours sur le territoire de la commune et ont intérêt à agir ; les pièces produites par la commune pour essayer de démontrer leur déménagement ont été obtenues de manière déloyale ;
- la demande du 25 novembre 2010 avait pour objet de solliciter l'administration afin que soit mise en place une réglementation adaptée ; la décision de rejet du 23 décembre 2010 a donc lié le contentieux ;
- alors que les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route relatives au stationnement gênant s'appliquent à tous, leur véhicule est le seul à avoir jamais fait l'objet d'une verbalisation à l'emplacement en cause ; l'action de la commune est ainsi constitutive d'un détournement de pouvoir et d'une rupture d'égalité ;
- la commune se refuse à appliquer ces dispositions du code de la route, ainsi d'ailleurs que le jugement en cause, alors que son maire est tenu, en application des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour que les interdictions du code de la route soient respectées ; en l'espèce, et alors que les faits ont été établis par les pièces produites et non contredits par le constat d'huissier fourni par la commune, la prise de mesure était indispensable pour prévenir le risque de trouble à l'ordre public et leur garantir le droit d'accès à leur propriété ;
Vu l'ordonnance du 19 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la commune de Bougligny, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que les écrits des époux D...concernant le constat d'huissier joint à la requête sont diffamatoires et que leur suppression devra être prononcée ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2015, présenté pour la commune de Bougligny, par Me C..., qui demande qu'il soit tenu compte du mémoire enregistré le
21 novembre 2014, malgré la clôture d'instruction intervenue le 19 novembre 2014 ;
Vu l'ordonnance du 16 février 2015 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu, II°), sous le n° 14PA00303, la requête enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour la commune de Bougligny, représentée par son maire en exercice, par MeC... ;
La commune de Bougligny demande à la Cour de dire que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1100959-6 du
27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Bougligny a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme A...D...tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les différents troubles de voisinage dont ils étaient victimes et, d'autre part, lui a enjoint de prendre toutes mesures, réglementaires ou d'exécution, pour mettre fin au risque de trouble à l'ordre public lié au stationnement gênant des véhicules à proximité immédiate des accès de la propriété de M. et MmeD..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
Elle soutient que :
- le tribunal a statué sans décision administrative préalable, en-dehors des hypothèses légales dans lesquelles il en a la possibilité, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; en effet, leur demande préalable concernant uniquement la mise en place de quatre plots sur le domaine public, les époux D...étaient irrecevables, devant le tribunal, à demander qu'il soit enjoint au maire de mettre en place une réglementation adaptée en matière de stationnement ;
- s'agissant de l'obligation, pour le maire, de faire usage des pouvoirs de police détenus en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le jugement attaqué procède d'une erreur de fait, et se fonde sur des éléments dont le contenu ou la valeur ont été mal appréciés par le tribunal ; à cet égard, les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route ne peuvent fonder l'action des requérants, en l'absence d'un stationnement répété qui s'effectuerait de manière gênante ; des mesures réglementaires auraient pu revêtir, dans ces conditions, un caractère disproportionné, en l'absence de risque de trouble à l'ordre public ;
- eu égard au caractère sérieux des moyens soulevés par la commune, qui conduiront, en tout état de cause, au rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal, et au caractère difficilement réparable des conséquences de l'exécution de ce jugement, il y a lieu que la Cour prononce la suspension de celle-ci ;
- les requérants, qui ne résident plus dans les lieux, ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, présenté pour M. et
MmeD..., demeurant..., par le cabinet Donsimoni et associés ; M. et Mme D...concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, à la Cour d'enjoindre à la commune de Bougligny d'exécuter le jugement en cause et de réserver les dépens ;
Ils soutiennent que :
- ils résident toujours sur le territoire de la commune et ont intérêt à agir ; les pièces produites par la commune pour essayer de démontrer leur déménagement ont été obtenues de manière déloyale ;
- la demande de suspension de l'injonction prononcée par le tribunal est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la commune sont dépourvus de caractère sérieux ;
- en effet, la demande du 25 novembre 2010 avait pour objet de solliciter l'administration afin que soit mise en place une réglementation adaptée ; la décision de rejet du 23 décembre 2010 a donc lié le contentieux ;
- en outre, alors que les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route relatives au stationnement gênant s'appliquent à tous, leur véhicule est le seul à avoir jamais fait l'objet d'une verbalisation à l'emplacement en cause ; l'action de la commune est ainsi constitutive d'un détournement de pouvoir et d'une rupture d'égalité ;
- la commune se refuse à appliquer ces dispositions du code de la route, ainsi d'ailleurs que le jugement en cause, alors que son maire est tenu, en application des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour que les interdictions du code de la route soient respectées ; en l'espèce, et alors que les faits ont été établis par les pièces produites et non contredits par le constat d'huissier produit par la commune, la prise de mesures était indispensable pour prévenir le risque de trouble à l'ordre public et leur garantir le droit d'accès à leur propriété ;
- enfin, la commune ne justifie pas du caractère difficilement réparable des conséquences de l'exécution de ce jugement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour la commune de Bougligny, par MeC... ; la commune de Bougligny conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
- sa requête est recevable, y compris s'agissant de l'injonction prononcée par le tribunal ;
- les époux D...disposent d'un libre accès à leur propriété ;
- les écrits des époux D...concernant le constat d'huissier joint à la requête sont diffamatoires et leur suppression devra être prononcée ;
Vu l'ordonnance du 19 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 16 février 2015 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :
- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Bougligny ;
1. Considérant que la commune de Bougligny relève appel du jugement du
27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé la décision du 23 décembre 2010 par laquelle son maire a refusé de faire droit à la demande de
M. et Mme A...D...tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les différents troubles de voisinage dont ils étaient victimes et, d'autre part, a enjoint à cette commune de prendre toutes mesures, réglementaires ou d'exécution, pour mettre fin au risque de trouble à l'ordre public lié au stationnement gênant des véhicules à proximité immédiate des accès de cette propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par une seconde requête, elle demande le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, et de statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête n° 13PA04495 aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Bougligny soutient que la demande de première instance était partiellement irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable au contenu identique ; que, toutefois, s'il est vrai que la demande adressée par M. et Mme D...au maire de la commune, le 25 novembre 2010, demandait qu'il soit procédé à l'installation de plots devant leur propriété, cette option n'était suggérée qu'après que les époux D...avaient, dans ce même courrier, demandé plus généralement la mise en place " d'une signalisation appropriée en matière de stationnement " et " des mesures réglementaires appropriées pour éviter le stationnement abusif aux abords de leurs sorties " ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la décision de refus du 23 décembre 2010 n'était pas seulement relative à la pose de plots mais était, plus généralement, constitutive d'un refus d'exercice des pouvoirs de police dont dispose le maire en matière de réglementation du stationnement, et qu'était ainsi recevable la demande de première instance présentée par les époux D...tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de mettre en place une réglementation adaptée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code de la route : " I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : (...) 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est dans l'obligation de prendre les mesures appropriées, réglementaires ou d'exécution, pour que les interdictions résultant du code de la route soient observées de manière à ce que le droit d'accès des riverains soit préservé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de constats d'huissiers établis pour M. et MmeD..., que, préalablement à la décision attaquée, une camionnette ou d'autres véhicules ont stationné à plusieurs reprises sur le trottoir situé à proximité immédiate de l'accès à leur propriété ; que cette circonstance est corroborée par les attestations produites par les demandeurs de première instance, dont le tribunal pouvait tenir compte malgré la méconnaissance par celles-ci des formes fixées par l'article 202 du code civil ; que la matérialité de ces faits n'est pas utilement contestée par la production d'un seul constat d'huissier établissant l'absence de stationnement de véhicule sur les lieux en quatre occasions, à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre 2013, période postérieure de plusieurs années à la décision attaquée ; qu'eu égard à la configuration des lieux, où la rue opère un tournant, ces stationnements gênaient la visibilité et donc la sortie des véhicules depuis la cour ou le garage des épouxD..., rendant une telle manoeuvre dangereuse, de même, d'ailleurs, que le passage des piétons à ce niveau du trottoir ; que, dans ces circonstances, et s'il est vrai qu'il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune, la commune de Bougligny n'est pas fondée à soutenir que des mesures d'interdiction de stationnement à proximité de la propriété de M. et Mme D...auraient revêtu un caractère disproportionné ; que, dans ces conditions, et alors que les époux D...ne peuvent être regardés comme ayant tenu, dans leurs écritures devant la Cour de céans, des propos susceptibles de faire l'objet d'une suppression par le juge, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la décision du 23 décembre 2010 avait été prise en méconnaissance des obligations fixées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, et que des circonstances locales rendaient nécessaire l'édiction d'une réglementation communale plus contraignante que celle prévue par les dispositions précitées de l'article R. 417-10 du code de la route ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens formulés devant la Cour de céans par les épouxD..., que la commune de Bougligny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé la décision de son maire en date du
23 décembre 2010 et, d'autre part, lui a enjoint de prendre toutes mesures, réglementaires ou d'exécution, pour mettre fin au risque de trouble à l'ordre public lié au stationnement gênant des véhicules à proximité immédiate des accès de la propriété de M. et MmeD..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, de M. et MmeD... :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué, dont le présent arrêt confirme le bien fondé, et que la commune de Bougligny est tenue d'exécuter ; qu'à supposer que la commune de Bougligny n'ait pas pleinement exécuté ce jugement, il appartiendra aux intéressés, s'ils s'y croit fondés, de saisir la Cour d'une demande distincte tendant à l'exécution de celui-ci, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la requête n° 14PA00303 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
7. Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête de la commune de Bougligny tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du
27 septembre 2013, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14PA00303 tendant au sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge M. et MmeD..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Bougligny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros à verser à M. et MmeD... sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14PA00303.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bougligny, dans sa requête n° 13PA04495, sont rejetées.
Article 3 : La commune de Bougligny versera à M. et Mme D...une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme D...dans l'affaire n° 13PA04495 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bougligny ainsi qu'à M. et
Mme A...D....
Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- Mme Sirinelli, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mars 2015.
Le rapporteur,
M. SIRINELLILe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 13PA04495, 14PA00303