Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313569/2-3 du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 5 juillet 2013 le maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, faisant droit à la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris, a rejeté la demande présentée devant lui comme irrecevable car tardive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :
- le rapport de Mme Appèche, président ;
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1313569/2-3 du
14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable car tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 5 juillet 2013 le maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A...a reçu notification, le 11 juillet 2013, de la décision critiquée du 5 juillet 2013 prise par la ville de Paris et qui comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, le délai de recours ouvert à M. A...pour saisir le tribunal administratif est venu à expiration non pas le 13 septembre 2013, comme il le soutient, mais le 12 septembre 2013, lequel n'était ni un jour férié, ni un samedi ; qu'ainsi, la demande d'aide juridictionnelle formée le 2 octobre 2013, soit après expiration du délai de recours, n'a pu faire échec à cette expiration ; que, dans ces conditions, la demande introduite par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris le 13 septembre 2013 était tardive ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, faisant droit à la fin de non recevoir opposée devant eux par la ville de Paris, ont, pour ce motif, rejeté cette demande comme irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision du maire de Paris du 5 juillet 2013 maintenant M. A...en disponibilité d'office pour raison de santé doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ville de Paris et au préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 mars 2015.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL' AVA La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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No 14PA05142