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17/03/2015 | FRANCE | N°14PA02182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 mars 2015, 14PA02182


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet Monceau avocats ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309717/2-3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet Monceau avocats ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309717/2-3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le service a, sur le fondement des dispositions de l'article 109 1 1° du code général des impôts, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 307 517 euros au titre de l'année 2008 en estimant que ces dépenses correspondaient à des dépenses personnelles de M.A... ; que ces dépenses ne sauraient être regardées comme des revenus distribués dès lors qu'elles ont été refacturées par la société PHC Finance ; que l'administration n'établit pas la mise à disposition de M. A...des sommes contestées ;

- il a reversé la somme de 450 000 euros à la société AEC Partners au titre de ces dépenses ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas un professionnel de la fiscalité et de la finance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que par une proposition rectificative du 2 décembre 2011, l'administration fiscale a majoré de 350 090 euros les revenus de capitaux mobiliers de M.A..., au titre de l'année 2008 ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête M. A...fait valoir que c'est à tort que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 109 1 1° du code général des impôts, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 307 517 euros au titre de l'année 2008 en estimant que ces dépenses ne constituaient pas des frais professionnels mais des dépenses privées exposées dans l'intérêt du requérant ; que ces dépenses ne sauraient être regardées comme des revenus distribués dès lors qu'elles ont été refacturées par la société PHC Finance et que l'administration n'établit pas la mise à disposition de M. A...des sommes contestées ; que, toutefois, M. A...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient qu'il a reversé à la société SAS AEC Partners une somme de 450 000 euros en remboursement des dépenses personnelles qu'il aurait exposées, en tout état de cause il ne l'établit pas ; qu'au surplus, en vertu du principe d'annualité de l'impôt, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur le bien fondé des impositions en litige ;

Sur les pénalités :

4. Considérant que l'administration en relevant notamment que M.A..., unique associé et gérant de l'EURL PHC Finance, avait sciemment fait comptabiliser dans les charges de la société SAS AEC Partners des dépenses de caractère privé engagées dans son intérêt personnel doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que la seule circonstance, comme le fait valoir le requérant, qu'il n'est pas un professionnel de la fiscalité et de la finance, alors qu'il exerce, comme il a été dit ci-dessus des fonctions d'associé-gérant de sa société, ne permet pas de considérer que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02182
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MONCEAU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-17;14pa02182 ?
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