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03/03/2015 | FRANCE | N°14PA04237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 mars 2015, 14PA04237


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. F...D...demeurant..., par Me Nouel ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306050/6 du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

10 juillet 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de S

eine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de ret...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. F...D...demeurant..., par Me Nouel ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306050/6 du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

10 juillet 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nouel de la somme de

1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;

- à la date de l'arrêté en litige, il séjournait habituellement en France depuis au moins dix ans ; l'arrêté méconnaît dès lors le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il méconnaît dès lors le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de

Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 18 septembre 2014 laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- et les observations de Me Nouel, avocat de M.D... ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, né le 7 novembre 1965, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité, d'une obligation de quitter le territoire français, décidée par le préfet de Seine-et-Marne le 10 juillet 2013 sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un jugement du 11 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. D...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par Mme B...C..., qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 mars 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 29 mars 2013, d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E...A..., directrice de la citoyenneté et de la réglementation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. D... ne soutient plus en appel, être entrée régulièrement en France muni des documents et visas prévus à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...soutient qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, et d'une part, les pièces produites devant le tribunal administratif et devant la Cour n'établissent pas, eu égard à leur faible nombre et à leur faible valeur probante, sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige, alors que le requérant a lui-même déclaré, lors de son interpellation, être reparti en Algérie et en Roumanie en 2007 et 2008 ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de cet accord ; que, d'autre part, il ressort des déclarations de M. D...devant les services de police qu'il est divorcé de son ex-épouse, de nationalité roumaine ; que s'il est le père de deux enfants mineurs nés en France en 2006 et 2007 et scolarisés en France, les attestations produites en appel, rédigées par ces enfants et leur mère, ainsi que les quelques photographies produites, ne suffisent pas à elles seules à établir qu'il contribuerait à leur éducation et à leur entretien ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées ou familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 5 ci-dessus, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale, au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'établissant pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par M. D...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04237
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : NOUEL CAMILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;14pa04237 ?
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