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03/03/2015 | FRANCE | N°14PA03931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 mars 2015, 14PA03931


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014 sous forme dématérialisée, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308149/9 du 20 août 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

6 septembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la me...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014 sous forme dématérialisée, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308149/9 du 20 août 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

6 septembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans ;

- cette décision méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11,7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside depuis plus de 10 ans en France où elle travaille et est parfaitement intégrée et engagée dans le monde associatif, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de

Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

2. Considérant que MmeC..., entrée en France, selon ses déclarations, le 30 mai 2003, soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre la décision contestée sans avoir, au préalable, saisi la commission du titre de séjour ; que l'intéressée produit des notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat à compter du 1er décembre 2004, ainsi qu'une admission immédiate à cette aide à effet du 1er décembre 2003, des avis de non imposition à compter seulement des revenus de l'année 2007 et de simples déclarations de revenus pour les années 2003 et 2004, d'ailleurs souscrites le 6 avril 2006, et des courriers de Solidarité Transport depuis 2005 ; que, dans ces conditions, étant précisé que les quelques autres pièces produites, qu'il s'agisse de documents médicaux ou de justificatifs de soutien à des associations religieuses sont tous postérieurs à 2007, MmeC..., qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, pris le 6 septembre 2013 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précitée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de leur nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étrange dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est célibataire sans charge de famille en France où, ainsi qu'il a été dit, elle n'établit pas résider de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et où elle est entrée, au plus tôt, à l'âge de 39 ans ; que la seule production d'une carte d'adhésion au collectif des sans papiers en 2008 et de reçus de versement de dons à des associations religieuses, ainsi que d'une promesse d'embauche du 9 août 2009, n'est pas de nature à établir l'existence de liens personnels et intenses que Mme C...aurait tissés en France ; que doivent, par suite, être écartés le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, sur le fondement desquelles l'intéressée avait également formulé sa demande de titre de séjour ainsi que celui tiré de ce que cet arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, et contrairement à ce que soutient MmeC..., cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, formulées par la requérante, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03931
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : LARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;14pa03931 ?
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