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03/03/2015 | FRANCE | N°14PA03870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 mars 2015, 14PA03870


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401287/5-2 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours,

en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401287/5-2 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le rejet implicite de son recours hiérarchique méconnaît la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dès lors que le préfet de police ne lui a pas fait connaître les motifs du rejet de sa demande ;

- le rejet implicite de son recours hiérarchique méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle vit en France depuis 2003, que l'état de santé de sa mère nécessite une assistance quotidienne et qu'une majeure partie de sa famille vit sur le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 2 février 2015, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant la date de l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les observations de Me C...pour MmeB... ;

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne née le 20 avril 1989, entrée en France le 17 novembre 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, avant de la rejeter par un arrêté du

26 août 2013 en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par deux courriers du 23 octobre 2013, l'intéressée a formé un recours gracieux auprès du préfet de police et un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, qui lui ont tous deux opposé une décision implicite de rejet ; que, par un jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision du ministre ; que par une requête enregistrée le 2 septembre 2014, Mme B...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme B...n'a pas demandé au ministre de l'intérieur la communication des considérations de droit ou de fait constituant le fondement de la décision implicite de rejet litigieuse ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle séjourne en France depuis 2003 et fait valoir que ses parents et sa soeur résident sur le territoire national sous couvert de certificats de résidence algériens de dix ans, que deux de ses frères sont de nationalité française et que l'état de santé de sa mère nécessite une assistance quotidienne ; que, toutefois, l'intéressée ne peut se prévaloir de la durée de résidence qu'elle invoque, dès lors qu'elle ne produit notamment aucune pièce justifiant de sa présence en France au cours des années 2008 à 2010 ; que la circonstance que des membres de sa famille séjourneraient régulièrement sur le territoire ne lui ouvre aucun droit automatique au séjour au regard de la législation en vigueur ; que le certificat médical rédigé le 14 janvier 2014 par le docteur Fartoux, médecin membre du pôle de référence des hépatites à l'hôpital " Paris Est Saint-Antoine ", n'indique pas que l'état de santé de la mère de l'intéressée nécessiterait une assistance quotidienne qui, au demeurant, pourrait lui être dispensée par le reste des membres de sa famille résidant légalement en France ; qu'il est également constant, d'une part, que l'intéressée est célibataire et sans charges de famille en France et, d'autre part, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses frères ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le ministre de l'intérieur a pu refuser d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Luben, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03870
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BENSAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;14pa03870 ?
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