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03/03/2015 | FRANCE | N°14PA03746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 mars 2015, 14PA03746


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Kihl-Drié ; M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313495 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de

s dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Kihl-Drié ; M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313495 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir procédé à un contrôle sur place des sociétés en participation ;

- s'agissant du bien fondé des impositions, c'est à tort que le service a estimé qu'il ne pouvait bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2010 car il convient de retenir l'année où l'investissement productif est livré et non l'année où il peut entrer en production ; qu'en l'espèce, si les panneaux photovoltaïques n'ont été mis en service qu'en 2011, ils ont été livrés avant le 31 décembre 2010 ;

- il est fondé à se prévaloir des doctrines administratives du 12 septembre 2012 (BOI-BIC-RICI -20-10-10-20) et du 7 octobre 2013 (BOI-SJ-AGR-40) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a imputé sur son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par trois sociétés en participation dont il est associé, consistant en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les panneaux n'ayant pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur ni été raccordés au réseau électrique avant la fin de l'année 2010, ils ne sauraient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année ; que M. B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en ont résulté ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. B..., qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, soutient que l'administration l'a privé des garanties attachées à la vérification de comptabilité des sociétés en participation dont il est associé en ne recourant pas à cette procédure, qui lui aurait permis de constater la réalité des investissements pratiqués ; que toutefois l'administration, qui n'a procédé à aucun contrôle de la comptabilité de ces sociétés et n'a pas remis en cause leur résultat, n'était pas tenue d'engager un tel contrôle, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que dès lors que M. B...a fait l'objet, au terme de ce contrôle sur pièces, d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle il a pu contester les rectifications proposées par l'administration et apporter tous les éléments justificatifs qui lui paraissaient nécessaires, il n'a été privé d'aucune garantie ; qu'au surplus, l'administration n'a pas remis en cause la réalité des investissements mais l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt correspondante pouvait être pratiquée ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Sur le terrain de la loi fiscale :

3. Considérant que l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation peut être effectivement exploitée ;

4. Considérant que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; que la conformité aux normes en vigueur de cette installation doit être attestée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité avant qu'une demande de raccordement au réseau électrique ne puisse être déposée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des renseignements obtenus d'Electricité de France par l'administration fiscale dans le cadre de son droit de communication, que l'un des panneaux photovoltaïques acquis par les sociétés en participation dont M. B... est associé n'a obtenu son attestation de conformité que le 7 septembre 2011, les deux autres ne l'ayant pas encore obtenu le 24 juillet 2012, date à laquelle ont été communiquées ces informations ; que les demandes de raccordement au réseau électrique n'ont été présentées par ces sociétés que le 14 avril 2012 et le 25 mai 2012, l'un des panneaux n'ayant encore fait l'objet d'aucune demande le 24 juillet 2012 ; qu'en première instance, M. B... n'a pas contesté sérieusement ces constats en produisant une liste de demandes présentées au 31 décembre 2010 par des sociétés parmi lesquelles ne figurent pas celles dont il est associé, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'à l'appui de la présente requête d'appel , il produit des bons de mise à disposition des installations photovoltaïques en date du 30 décembre 2010 qui ne comportent toutefois aucune mention permettant d'établir le raccordement de ces centrales au réseau électrique à cette date, ainsi que des demandes de raccordement EDF datées du

30 septembre 2011 et donc, en tout état de cause postérieures au 31 décembre 2010 ; que les documents produits en appel ne sont donc pas plus de nature à infirmer les constats susvisés ; qu'il en résulte que, à la date du 31 décembre 2010, les investissements en cause n'étaient pas en état d'être effectivement exploités et que M. B... n'était, en conséquence, pas fondé à pratiquer au titre de l'année 2010 la réduction d'impôt correspondant à ces investissements ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

6. Considérant que M. B...ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, des instructions du 12 septembre 2012 ( BOI-BIC-RICI -20-10-10-20) et du 7 octobre 2013 (BOI-SJ-AGR-40) qui sont, en tout état de cause, postérieures à l'année d'imposition en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Luben, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03746
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;14pa03746 ?
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