Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310121/2-2 du 2 juin 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions restant en litige, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions sur la base d'un prix moyen de cession des parts de la SCI Maillot Argentine de 77 998 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour méconnaissance du principe du contradictoire, dans la mesure où le mémoire en défense du 17 janvier 2014 ne leur a pas été notifié ;
- s'ils prennent acte du dégrèvement prononcé en première instance par l'administration, ils sont fondés à demander, à titre principal, la décharge des impositions restant en litige dans la mesure où l'intention pour la SNC Foch Investissements d'octroyer et pour le requérant de recevoir une libéralité, n'est pas établie car le requérant n'avait aucun lien juridique avec cette société ;
- ils sont fondés à titre subsidiaire à demander la réduction des impositions restant en litige sur la base d'un prix moyen de cession des parts de la SCI Maillot Argentine de 77 998 euros, soit une différence acceptée de 45 422 euros (77 998 euros - 32 576 euros) ; qu'en effet, d'une part, s'agissant de la méthode par comparaison, les trois biens retenus par l'administration ne sont pas comparables aux biens litigieux ; que les biens immobiliers acquis doivent être évalués au 30 septembre 2007 sur une base de 546 465 euros (85 m2 x 6 429 euros) à laquelle il y a lieu d'appliquer une décote de 20 % pour location des biens, une décote de 10 % en raison des particularités des biens (appartement situé au dernier étage sans ascenseur, WC commun sur le palier, travaux de rénovation à effectuer) ; que cela conduit à une valorisation des biens inscrits à l'actif de la SCI égale à 393 455 euros ; qu'eu égard à un passif de 166 255 euros admis par l'administration et à une décote de 20 % pour non liquidité des titres et détention égalitaire, la participation du requérant peut être valorisée à 90 880 euros en utilisant cette première méthode ; qu'en utilisant la méthode de capitalisation des revenus, on aboutit à une valorisation de 65 195 euros ; que la combinaison de ces 2 méthodes conduit à retenir un prix moyen de cession des parts de la SCI de 77 998 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, dès lors qu'il ne dispose pas du dossier de première instance, il laisse le soin à la Cour d'apprécier la régularité dudit jugement ;
- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur les requérants, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où ils n'ont pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 21 décembre 2010 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2015 ; présenté pour M. et Mme C...et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...a, le 30 septembre 2007, acquis de la SNC Foch Investissements, 25 des 50 parts de la SCI Maillot Argentine à un prix de 32 576 euros que l'administration a estimé significativement inférieur à leur valeur vénale ; que l'avantage occulte ainsi constaté à hauteur de 143 900 euros a été imposé entre les mains de l'intéressé en tant que revenus distribués au titre de l'année 2007 sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme C...ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par un jugement du 2 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande ; que, par la présente requête, M. et Mme C...demandent l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tout en présentant des conclusions nouvelles tendant à la décharge des impositions maintenues en litige ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du directeur régional des finances publiques, enregistré le 17 janvier 2014, n'a pas été communiqué à M. et MmeC... ; que, dès lors, ces derniers sont fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui est intervenu à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, est irrégulier et doit être annulé dans la limite des conclusions d'appel, soit l'annulation de son article 2 ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer partiellement le litige et de statuer, dans cette limite, immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et sur le surplus de leurs conclusions devant la Cour ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions maintenues en litige :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a, le 30 septembre 2007, acquis de la SNC Foch Investissements, 25 des 50 parts de la SCI Maillot Argentine à un prix de 32 576 euros que l'administration a estimé significativement inférieur à leur valeur vénale ; que l'avantage occulte ainsi constaté à hauteur de 143 900 euros a été imposé entre les mains de l'intéressé en tant que revenus distribués au titre de l'année 2007 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
6. Considérant qu'en cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts précitées ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres cédés, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
7. Considérant que les requérants n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de trente jours suivant la réception de la proposition de rectification du 21 décembre 2010, réputée notifiée le 24 décembre suivant, il leur appartient, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des suppléments d'impôt mis à leur charge ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente des titres de la SCI Maillot Argentine consentie à M. C...par la SNC Foch Investissements s'est faite à une valeur largement inférieure à celle du marché, ce qui est d'ailleurs admis partiellement par les requérants ; que, dès lors, en dépit du fait que M. C...n'avait pas de lien juridique avec cette dernière société à la date de la cession, l'avantage ainsi octroyé à M. C...par la SNC Foch Investissements doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des impositions maintenues en litige doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions maintenues en litige :
10. Considérant, d'une part, que la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;
11. Considérant, d'autre part, comme il a été dit ci-dessus, que les requérants n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de trente jours suivant la réception de la proposition de rectification du 21 décembre 2010, réputée notifiée le 24 décembre suivant, il leur appartient, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des suppléments d'impôt mis à leur charge ;
12. Considérant que les requérants admettent que la valeur vénale des 25 parts cédées peut être estimée à 78 038 euros, en lieu et place du montant de 45 422 euros qu'ils avaient initialement déclaré ; que, dans son mémoire en défense, le service, qui valide, dans son principe, le mode de calcul retenu par les requérants, à savoir la moyenne des valeurs obtenues, d'une part, par la méthode de comparaison et, d'autre part, par celle dite " de capitalisation des revenus ", applique néanmoins, s'agissant de la première méthode, des pourcentages de décote pour logement occupé et pour particularités de 5 % inférieurs à ceux, respectivement, de 20 % et de 10 % revendiqués par les contribuables, et, pour ce qui est de la seconde méthode, un taux de capitalisation réduit de 7 % à 6 %, conduisant à une évaluation des parts à hauteur de
103 377 euros ; que les requérants n'ont ultérieurement produit devant la Cour aucun élément justificatif de nature à infirmer l'estimation retenue en dernier lieu par le service, laquelle se fonde sur des analyses émanant de spécialistes de la vente de biens immobiliers ; que, compte tenu de l'écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres, c'est à bon droit que l'administration a qualifié la différence d'avantage constitutif de revenu distribué sur le fondement du c) de l'article 111 précité du code général des impôts ; que M. et Mme C...ne sont dès lors pas fondés à demander la réduction des impositions restant en litige ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de M. et Mme C...tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, d'autre part, que les conclusions de M. et Mme C...tendant à la réduction des impositions litigieuses doivent également être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1310121/2-2 du 2 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme C...sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :
M. Luben, président,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 mars 2015.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03270