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03/03/2015 | FRANCE | N°14PA03218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 mars 2015, 14PA03218


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. A... C...demeurant..., par Me B... ; M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301622 du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la noti

fication de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. A... C...demeurant..., par Me B... ; M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301622 du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il remplissait toutes les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article

L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour; une autorisation de travail a été sollicitée dès le 18 mai 2011 ;

- il a résidé habituellement en France, d'abord en tant qu'étudiant, puis en tant qu'enseignant, depuis 1997 ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les critères d'admission posées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet du

Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au

3 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015, le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né le 1er octobre 1973, soutient avoir adressé au préfet du Val-de-Marne, le 9 octobre 2012, une demande de " régularisation de séjour " ; que le préfet a, selon lui, implicitement rejeté cette demande au terme d'un délai de quatre mois ; que par un jugement du 18 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette décision implicite ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que, eu égard à son contenu, et à supposer qu'elle ait été reçue par le préfet du Val-de-Marne, la demande datée du 9 octobre 2012 doit être regardée comme une demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

3. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le préfet aurait dû faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée (...) 6° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence. Elle porte la mention " carte bleue européenne " " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu, en 1998, un diplôme d'études approfondies de physique théorique délivré par l'université Paris VII ; qu'il a signé plusieurs contrats successifs avec le recteur de l'académie de Créteil ; que, toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il n'établit pas que le contrat qu'il a conclu avec ce recteur en mai 2011 aurait été visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'il appartenait au requérant, s'il estimait que sa demande d'autorisation de travail, adressée à la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses, avait été à tort implicitement rejetée par l'autorité compétente, de former un recours contentieux contre ce rejet implicite ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'en admettant même que M. C...puisse être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de ces dispositions, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qui consistent uniquement, pour la majorité des années comprises entre 2000 et 2010, en des avis d'imposition, avoir résidé habituellement en France pendant cette période ; que les études accomplies en France et les contrats conclus à compter de 2010 avec le rectorat de Créteil ne constituent pas des " motifs exceptionnels " de nature à justifier une admission au séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions du requérant présentées au titre des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03218
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SCHARR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;14pa03218 ?
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