Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me D...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310468/14 du 27 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le maire du Plessis-Trévise lui a infligé un blâme ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la sanction attaquée méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où son supérieur hiérarchique présent à ses côtés lors des faits litigieux s'est vu reprocher les mêmes fautes mais n'a été sanctionné que d'un avertissement ;
- la sanction attaquée est entachée d'une inexacte appréciation des faits car le refus d'obéissance hiérarchique n'est pas établi ;
- la sanction attaquée est disproportionnée ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la commune du Plessis-Trévise par MeA... ; la commune du Plessis-Trévise conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 1er octobre 2013, M.C..., brigadier de police municipale titulaire, en fonction dans la commune du Plessis-Trévise, a été sanctionné d'un blâme par le maire du Plessis-Trévise ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; et qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ..." ;
3. Considérant que pour justifier le blâme infligé à M.C..., le maire du Plessis- Trévise lui reproche de n'avoir pas déféré, le 20 août 2013, à une instruction de ses supérieurs hiérarchiques lui demandant de faire cesser des jeux de ballon auxquels se livraient des jeunes gens sur la place du marché en infraction avec la réglementation municipale et d'être retourné au poste de police sans avoir pris contact avec eux ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 août 2013 vers 17h30 le directeur général des services de la commune du Plessis-Trévise, ayant constaté la présence sur la place du marché de personnes consommant de l'alcool ainsi que de deux jeunes gens jouant au pied au ballon en occasionnant des impacts violents sur le mur, les glissières métalliques et les parois vitrées, a contacté par téléphone le chef de brigade, lequel ne pouvant se déplacer, a informé l'équipe pédestre chargé de la surveillance du centre-ville, soit le brigadier Olivier, adjoint au chef de brigade et supérieur hiérarchique de M.C..., ainsi que ce dernier ; que
M.C..., dans son courrier susvisé du 26 août 2013, indique que le brigadier Olivier et lui-même se sont rendus immédiatement sur place, ont constaté la présence d'un groupe d'individus, dont une personne consommant de l'alcool, ainsi que deux enfants d'une dizaine d'années qui jouaient au ballon vers l'entrée du marché couvert, avant de préciser qu'après avoir verbalisé le dénommé B. pour consommation d'alcool, son chef de brigade adjoint lui a dit : " nous faisons de retour au poste car les enfants qui jouaient au ballon ne sont plus là " ; que, toutefois, la commune a produit en première instance un rapport du directeur général des services du
21 août 2013 de nature à infirmer le fait que les jeunes gens avaient cessé le jeu de ballon ; que, cependant, en admettant même que la matérialité des faits soit établie, dès lors, d'une part, qu'il est constant qu'aucune réitération du défaut d'obéissance d'hiérarchique n'est invoquée par la commune et, d'autre part, que M. C...n'était que le subordonné du brigadier Olivier, lequel n'a été sanctionné que d'un avertissement, M. C...est fondé à soutenir que la sanction du blâme prononcée à son encontre est disproportionnée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune du Plessis-Trévise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise le versement au profit de
M. C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1310468/14 du 27 mai 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le maire du Plessis-Trévise a infligé un blâme à M. C...sont annulés.
Article 2 : La commune du Plessis-Trévise versera une somme de 1 500 euros à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Plessis-Trévise présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions présentées à ce titre par M. C...sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune du Plessis-Trévise.
Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :
M. Luben, président,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 mars 2015.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02959