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03/03/2015 | FRANCE | N°14PA02629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 mars 2015, 14PA02629


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313586 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

11 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de q...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313586 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

11 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de

1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa demande de renouvellement de titre de séjour aurait dû être examinée au regard non seulement de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également au regard de l'article L. 313-14 de ce code et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; ses parents sont de nationalité française ; elle n'a plus d'attaches familiales en Serbie ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au

9 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 24 avril 2014 laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015, le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité serbe, née le 28 avril 1973, qui déclare être entrée sur le territoire français le 30 juin 2005, a sollicité en septembre 2012 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 juillet 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 27 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la requérante fait appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne précise pas toutes les caractéristiques de la situation familiale de MmeC..., il est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour aurait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était dès lors pas tenu d'examiner cette demande au regard de ces dispositions, ni, en tout état de cause, au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, par suite, il n'était pas, tenu de saisir, sur le fondement de l'article L. 313-14, la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, que dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre ; qu'à supposer même que le préfet de police puisse être regardé comme ayant examiné la possibilité de délivrer à la requérante un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que si les parents de Mme C...détiennent la nationalité française et résident en France, son fils, majeur, réside en Serbie ; qu'ainsi, et en admettant même que Mme C...réside habituellement en France depuis 2005, elle n'est pas fondée à soutenir que l'examen de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France aurait dû conduire le préfet de police à lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

5. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, et alors même que la requérante a bénéficié entre le 15 septembre 2011 et le 14 septembre 2012 d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

7. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02629
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;14pa02629 ?
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