La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2015 | FRANCE | N°14PA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 mars 2015, 14PA00158


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. D... B...A..., demeurant..., par

Me Madiou, avocat ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208619/7 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 août 2012 l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 4° et du 7° de l'ar

ticle L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les premiers ju...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. D... B...A..., demeurant..., par

Me Madiou, avocat ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208619/7 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 août 2012 l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les premiers juges se sont mépris sur l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité congolaise (RDC), né le 3 octobre 1970, entré en France le 18 octobre 2002 selon ses déclarations, a sollicité du préfet du Val-de-Marne son admission au séjour sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-2-1 du même code ; que, par un arrêté du 28 août 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...A...relève régulièrement appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ; que ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour ; que, si elles n'impliquent pas nécessairement que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, alors compétente pour procéder à cette double instruction, cette procédure ne s'applique qu'à l'étranger marié en France avec un ressortissant de nationalité française qui séjourne en France depuis plus de six mois et dont la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B...A...n'était pas, à la date de sa demande, titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois comme requis par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette circonstance était, à elle seule, de nature à justifier un refus de titre de séjour demandé sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité ; qu'à supposer que M. B...A...se prévale de la possibilité introduite par l'article L. 211-2-1 du même code précité et offerte à l'étranger conjoint d'un ressortissant français qui sollicite un titre de séjour en tant que conjoint de Français de présenter au préfet sa demande de visa de long séjour, il ne justifie pas être entré régulièrement en France ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement, pour le seul motif de l'entrée irrégulière en France de l'intéressé, rejeter, par l'arrêté attaqué du 28 août 2012, la demande qui lui était présentée, nonobstant la circonstance qu'il était marié depuis le

17 mars 2012 avec une ressortissante française ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que M. B...A...soutient que le préfet du Val-de-Marne a porté atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est marié depuis le 17 mars 2012 à MmeC..., de nationalité française, qu'il séjourne en France depuis 2002 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, en se bornant à produire au titre des années 2010 et 2011 une attestation d'admission puis de renouvellement à l'aide médicale d'Etat ainsi qu'une attestation d'hébergement de MmeC..., en tout état de cause postérieure à l'arrêté en litige et des avis d'imposition sur le revenu dont il ressort qu'il n'était pas imposable et qui ne permettent dès lors pas d'établir la perception de revenus, ne justifie pas de son séjour habituel en France durant ces mêmes années ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était marié depuis moins d'un an, qu'aucun enfant n'est né de cette union, que la promesse d'embauche est postérieure à l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République Démocratique du Congo où demeurent ...; qu'enfin, son retour en République démocratique du Congo ne fait pas obstacle à ce qu'il obtienne auprès des autorités consulaires un visa en tant que conjoint d'une ressortissante française en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Luben, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00158
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;14pa00158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award