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02/03/2015 | FRANCE | N°14PA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 mars 2015, 14PA01081


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeD... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1216904/7-1 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 12 mars 2007 ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour organiser son retour sur le territoire, notamment par

l'octroi d'un visa, dans le délai d'un mois à compter du jugement à interven...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeD... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1216904/7-1 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 12 mars 2007 ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour organiser son retour sur le territoire, notamment par l'octroi d'un visa, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la persistance des motifs ayant motivé son expulsion ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les articles 2-2, 3-1, 6-2 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- le comportement de l'intéressé durant son incarcération et à sa sortie démontre qu'il était resté impliqué dans la mouvance islamiste radicale et il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que tel ne serait plus le cas ;

- l'intéressé était membre d'un réseau toujours actif comptant comme membre, notamment Djamel Beghal qui était le témoin de son mariage ;

- à aucun moment il n'a admis la gravité des faits qui lui sont reprochés, soit la participation à la préparation d'actes de terrorisme dans plusieurs pays européens ;

- la menace grave pour l'ordre public que constitue sa présence en France s'est encore accrue dans le contexte actuel de propagation de l'idéologie radicale islamiste ;

- eu égard à la gravité de la menace, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de préservation de l'ordre public qu'elle poursuit ;

- pour le même motif elle n'a pas été prise en violation des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- sa famille n'a fait aucune démarche pour le rejoindre en Algérie ;

- les difficultés invoquées de ses enfants sont la conséquence de son propre comportement ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2015 produit par le ministre de l'intérieur qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MmeB..., pour le ministre de l'intérieur ;

1. Considérant que M.A..., entré irrégulièrement en France en dernier lieu en 1992, qui a acquis la nationalité française par déclaration le 23 mai 2000 à la suite de son mariage avec une ressortissante française, a été condamné, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 mars 2005, à une peine de six ans d'emprisonnement assortie de la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme au sens des articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal ; que, en raison de cette condamnation, M. A...a été déchu de la nationalité française par décret du 23 décembre 2006 ; qu'après sa sortie de prison et la délivrance d'un récépissé de titre de séjour valable du 2 février au 1er mai 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a engagé une procédure d'expulsion à l'issue de laquelle un arrêté du 12 mars 2007 a ordonné l'expulsion M. A...du territoire français, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre et de la circonstance que l'intéressé avait dès sa sortie de prison renoué des relations au sein de la mouvance islamiste radicale, l'expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État et la sécurité publique, justifiant l'urgence absolue de l'éloignement du territoire ; que, par arrêté du 3 avril 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a fixé l'Algérie, pays dont M. A...a la nationalité, comme pays de destination et mis à exécution l'expulsion ; que M. A...fait appel du jugement du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger son arrêté du 12 mars 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ni sur les fins de non recevoir invoquées en appel par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté... A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours... " ;

3. Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens invoqués par M. A... tirés de ce le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il persistait dans un comportement présentant une menace grave pour l'ordre public, moyen à l'appui duquel il n'apporte aucun élément, et de ce que la décision implicite de ne pas abroger l'arrêté d'expulsion dont il est l'objet a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 2-2, 3-1, 6-3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01081
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-02;14pa01081 ?
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