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02/03/2015 | FRANCE | N°13PA04566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 mars 2015, 13PA04566


Vu le recours, enregistré par télécopie le 17 décembre 2013 et régularisé par la production de l'original le 19 décembre suivant, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1204327 du 30 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A...de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1987 ainsi que de la même cotisation mise à sa charge au titre de l'année 1989 en conséq

uence du rehaussement de son bénéfice industriel et commercial déclaré ;

2°) ...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 17 décembre 2013 et régularisé par la production de l'original le 19 décembre suivant, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1204327 du 30 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A...de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1987 ainsi que de la même cotisation mise à sa charge au titre de l'année 1989 en conséquence du rehaussement de son bénéfice industriel et commercial déclaré ;

2°) de rétablir M. et Mme A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1989 à concurrence des montants dont la décharge a été à tort prononcée par les premiers juges ;

3°) de réformer en ce sens le jugement susvisé ;

Il soutient que :

- M. et Mme A...ont été destinataires d'avis d'imposition au titre des années 1987 et 1989 et ont présenté des réclamations, qui ont été partiellement acceptées, dans le délai qui leur était imparti et qui expirait le 31 décembre 1993, compte tenu de la mise en recouvrement des impositions, intervenue le 30 septembre 1991 ; à la suite de l'acceptation partielle de leurs réclamations, ils se sont abstenus de saisir le tribunal administratif ;

- la nouvelle réclamation qu'ils ont présentée le 11 août 2011 contre ces mêmes impositions était tardive ;

- le jugement attaqué l'a pourtant à tort déclarée recevable au motif que l'administration n'établissait pas que les avis d'imposition mentionnaient le caractère obligatoire de la réclamation préalable ainsi que les délais de réclamation, en sorte que ce délai ne pouvait pas être opposé au contribuable ;

- toutefois, en vertu de la jurisprudence, il incombe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions et les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne peuvent être réclamés qu'à celle-ci ;

- les épouxA..., destinataires des avis d'imposition, sont les seuls à pouvoir justifier du défaut allégué de mentions des voies et délais de recours ;

- l'administration n'est pas tenue de conserver les avis d'imposition et il ne résulte pas de la circulaire du premier ministre du 2 novembre 2001 relative aux modalités d'archivage des documents détenus par les services de l'Etat que les avis d'imposition doivent être conservés indéfiniment par l'administration ;

- l'avis d'imposition est un document d'information et a une portée limitée ; à supposer que le service soit tenu de conserver ces documents, ceux-ci ont en l'espèce perdu leur utilité depuis l'expiration du délai de saisine du tribunal, soit le 30 décembre 1993 ; les impositions en cause sont en conséquence devenues définitives ;

- les autres moyens invoqués dans la demande de première instance doivent être écartés par les motifs opposés par le directeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Planchat ; M. A...conclut :

1°) au rejet au rejet du recours du ministre

2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que :

- l'absence de mention sur les avis d'imposition adressés aux contribuables de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation fait obstacle à ce que les délais de réclamation soient opposables aux contribuables ; avant d'opposer une tardiveté résultant de l'expiration du délai courant à compter de la notification d'une décision, le juge doit vérifier que la notification comporte la notification des délais et voies de recours ;

- le contribuable ne peut être pénalisé du fait que les documents en possession du service ont été détruits ;

- dès lors que l'administration, qui a reconnu devant la commission d'accès aux documents administratifs que le dossier fiscal du contribuable avait été détruit, n'est pas en mesure de produire les avis d'imposition et en conséquence d'établir que ces avis comportaient bien les mentions requises, son moyen d'appel doit être écarté ;

- s'agissant par ailleurs de la taxation d'office de revenus du contribuable au titre de l'année 1987, l'administration n'établit pas que la réglementation postale en vigueur avant le 1er juin 1990, en ce qu'elle prévoyait la délivrance au destinataire d'un pli recommandé d'un second avis de mise en instance si le pli n'avait pas été retiré dans les dix jours de sa présentation au domicile de l'intéressé, a bien été respectée ;

- enfin le service a évalué d'office le bénéfice industriel et commercial de M. A...au titre de l'année 1989 mais s'est abstenue de lui adresser une mise en demeure de souscrire une déclaration ; la notification de redressements du 31 janvier 1991 est insuffisamment motivée en ce qui concerne le rejet de ses frais professionnels ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens, et en outre par les moyens que :

- l'envoi régulier aux contribuables de mises en demeure de souscrire leurs déclarations de revenus de l'année 1987 résulte des termes mêmes de la notification de redressements dont ils ont été destinataires et M. A...ne démontre pas le caractère erroné de ces mentions en se bornant à alléguer que la réglementation postale n'a pas été respectée ;

- le service n'avait pas à adresser à M. A...de mise en demeure de souscrire une déclaration de bénéfice industriel et commercial pour l'année 1989, dès lors que l'activité génératrice des revenus correspondants n'avait pas été déclarée ;

- l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'obligeait pas le vérificateur à indiquer dans la notification de redressements propre aux revenus commerciaux les motifs de droit et de fait pour lesquels aucun frais professionnel ne pouvait être déduit des résultats imposables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001 relative à la gestion des archives dans les services et établissements publics de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me Planchat, avocat de M.A... ;

Vu, et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2012, présentée pour M.A..., par Me Planchat ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A...ont été assujettis, au titre des années 1987 et 1989, à des cotisations d'impôt sur le revenu qui procédaient, s'agissant de l'année 1987, de la taxation d'office de leur revenu global faute pour eux d'avoir rempli leurs obligations déclaratives, et s'agissant de l'année 1989, de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de M.A..., que celui-ci n'avait pas déclarés ; que ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1991 ; que M. et Mme A...ont présenté à l'administration, qui n'y a que partiellement fait droit, deux réclamations contre ces impositions et qu'ils n'ont pas saisi le juge d'une demande en décharge du surplus des impositions maintenu à leur charge ; que, toutefois, le 10 août 2011, ils ont présenté au service des impôts une nouvelle réclamation tendant à la décharge de ce surplus, en se prévalant de ce qu'aucune forclusion ne pouvait leur être opposée, dès lors que les avis d'imposition ne faisaient pas mention de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge, en sorte que les délais de recours prévus aux articles R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales ne pouvaient leur être opposés ; que cette réclamation a été implicitement rejetée ; que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. A...d'une demande en décharge des impositions en cause, après avoir, d'une part, pris acte du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration de la pénalité au taux de 80% qui majorait les droits rappelés au titre de l'année 1987, d'autre part, écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la nouvelle réclamation, opposée par le directeur des services fiscaux, a déchargé M. A... du reliquat des impositions contestées ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la réclamation du 10 août 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; que, selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation préalable contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;

4. Considérant que l'administration n'établit pas, faute de produire les avis d'imposition en cause dans leur intégralité, que ces avis comportaient effectivement les mentions requises, lesquelles tenaient en particulier au délai dans lequel le contribuable devait déposer sa réclamation préalable avant de saisir le juge ; que la présence de ces mentions sur les avis ne saurait être inférée avec certitude du seul fait que les intéressés avaient antérieurement formé des réclamations dans le délai contre les impositions en litige ; que la circonstance que l'administration ne serait pas tenue, en vertu de la circulaire du premier ministre du 2 novembre 2001 relative à la gestion des archives, de conserver au-delà d'un certain délai les avis d'imposition, est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur elle d'établir qu'elle a effectivement adressé au contribuable des avis comportant l'intégralité des mentions susmentionnées ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune irrecevabilité pour tardiveté ne peut être opposée à la réclamation déposée le 10 août 2011 par M. A...contre les impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre, alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 73 du même livre, alors applicable : " Peuvent être évalués d'office : 1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes dudit article L. 68 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou d'un organisme consulaire (...)" ;

6. Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'année 1987, que l'administration ne produit aucun commencement de preuve de l'envoi à M. A...de mises en demeure de souscrire ses déclarations de revenu global ; que la preuve d'un tel envoi, dans des conditions régulières, ne saurait résulter des seules mentions figurant dans la notification de redressements adressée au contribuable ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas le bien-fondé du recours à la procédure de taxation d'office du revenu global des contribuables de l'année 1987 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander le rétablissement de ces derniers au rôle de l'imposition en résultant ;

7. Considérant, en second lieu, s'agissant de l'année 1989, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. A...génératrice des commissions de courtage immobilier évaluées d'office a été découverte par le service au cours de la vérification de sa comptabilité et n'avait pas déclarée par l'intéressé ; que, par suite, l'administration était fondée à évaluer d'office ses bénéfices industriels et commerciaux sans l'avoir mis au préalable en demeure de souscrire la déclaration correspondante ;

8. Considérant, par ailleurs, que l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable aux procédures d'office prévoit seulement que la notification de redressements adressée au contribuable doit mentionner les modalités de détermination des bases d'imposition ; que M. A... se borne à soutenir que la notification de redressements du 31 janvier 1991 ne mentionnait pas les " raisons de droit et de fait de nature à justifier qu'aucun frais ne pouvait être pris en compte " ; que, toutefois, cette notification, qui n'était pas destinée à permettre notamment l'instauration d'un débat avec le vérificateur, n'avait pas à comporter ces mentions ; qu'ainsi, contrairement aux mentions du jugement attaqué, l'imposition de l'année 1989 était régulière ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme A...de l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 1989 ; que le surplus des conclusions du recours doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme A...sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989, à raison de l'imposition dont il leur a été à tort accordé décharge par le tribunal.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme B...A....

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

M. Vincelet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2015.

Le rapporteur,

A. VINCELETLe président,

S. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt.

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N° 13PA04566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04566
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-02;13pa04566 ?
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