La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2015 | FRANCE | N°13PA03673

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 mars 2015, 13PA03673


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216036/6-3 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 14 juin 2012 retirant trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 1er juillet 2009 et constatant la perte de la validité de son permis de conduire

pour défaut de points ;

2°) d'annuler la décision précitée du 14 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216036/6-3 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 14 juin 2012 retirant trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 1er juillet 2009 et constatant la perte de la validité de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler la décision précitée du 14 juin 2012 ;

Il soutient que :

- il a formé une réclamation recevable devant l'officier du ministère public contre l'amende forfaitaire reçue par avis du 14 juin 2012, lequel a jugé que l'action publique était prescrite ;

- la réalité de l'infraction n'est ainsi pas établie puisqu'il n'existe ni condamnation ni titre exécutoire permettant de la fonder ;

Vu le jugement et la décision attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le requérant n'apportant aucun élément de fait ou de droit nouveau, la Cour, par adoption des motifs, devra confirmer le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 14 juin 2012 retirant trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 1er juillet 2009 et constatant la perte de la validité de son permis de conduire pour défaut de points ;

Sur la demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : " Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. " ;

3. Considérant que si, pour contester la réalité de l'infraction en litige du 1er juillet 2009, M. A...soutient que le jugement du 4 avril 2013 rendu par la juridiction de proximité de Puteaux, déclarant l'action publique éteinte, établit que celle-ci est couverte par la prescription, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 529 précité du code de procédure pénale que si l'action publique est effectivement éteinte c'est en raison du paiement par M. A...de l'amende afférente à l'infraction en litige ; que, par conséquent, cette seule circonstance suffit à démontrer la réalité de l'infraction puisque M. A...s'est acquitté de l'amende forfaitaire y relative, le jour-même où cette infraction a été commise ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 mars 2015.

Le rapporteur,

S. GOUÈSLe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 13PA03673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03673
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP SAMSON et ASSOCIES ; SCP SAMSON et ASSOCIES ; SELARL RIO ; SAMSON et ASSSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-02;13pa03673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award