Vu I) sous le numéro 14PA01650, la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56 rue de Lille à Paris (75007), par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin ; la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204158/5-3 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 janvier 2012 de son directeur général plaçant
M. C...à la retraite d'office pour invalidité avec effet rétroactif au 20 mai 2008 et lui a enjoint de réintégrer juridiquement ce dernier à la date du 20 mai 2008, de le rétablir le cas échéant dans ses droits sociaux et de saisir le comité médical de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Caisse des dépôts et consignations soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas expliqué en quoi la circonstance que M.C..., placé en disponibilité d'office pour raisons de santé du 20 mai 2006 au 19 mai 2008, n'avait pas épuisé les périodes de disponibilité dont il pouvait bénéficier était de nature à entacher la décision contestée d'illégalité ; de plus, ils n'ont pas répondu au moyen qu'elle avait soulevé tiré de ce que le maintien en disponibilité n'est pas un droit pour l'agent ;
- la jurisprudence du Conseil d'État, " Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ MmeD... " a été mal interprétée par les premiers juges ; cet arrêt ne reconnaît pas un droit à l'agent de se maintenir en disponibilité d'office jusqu'à épuisement de ses droits mais estime que l'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il convient ou non de maintenir l'intéressé en position de disponibilité, la seule obligation lui incombant étant celle de donner effet à la mesure envisagée à la date de sa nouvelle décision ; les premiers juges ont donc commis une erreur de droit en retenant que M. C...ne pouvait être admis à la retraite le 20 mai 2008 dès lors qu'il n'avait pas épuisé les périodes de disponibilité dont il pouvait bénéficier, la privant ainsi de tout pouvoir d'appréciation ; ce dernier devait être admis à la retraite au plus tard le 20 mai 2009 et la décision le concernant devait donc avoir une portée rétroactive, rien n'excluant qu'en appréciant sa situation, ce qu'elle a fait, elle estime qu'il était inapte à toutes fonctions à compter du 20 mai 2008 ;
- le moyen tiré d'une rétroactivité illégale ne peut entraîner qu'une annulation partielle de la décision contestée, en tant que celle-ci est rétroactive ; en annulant totalement la décision contestée les premiers juges ont commis une erreur de droit ; l'arrêté contesté ne pouvait, en tout état de cause, être annulé qu'en tant qu'il s'appliquait entre le 20 mai 2008 et le 20 mai 2009 ;
- l'injonction qui lui a été faite de saisir le comité médical n'est pas fondée dès lors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu entre le 20 mai 2008 et le 20 mai 2009 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour M. C..., par Me Laroche, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C... soutient que :
- le jugement est régulier, il est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
- les premiers juges n'ont pas considéré qu'il avait un droit au renouvellement de sa disponibilité ;
- la Caisse des dépôts et consignations n'était pas tenue de le mettre d'office à la retraite à compter du 20 mai 2009 ; elle pouvait le mettre dans cette position à compter du 20 mai 2008 sous réserve d'avoir sollicité l'avis du comité médical et d'avoir examiné sa demande de renouvellement de mise en disponibilité présentée le 20 avril 2008 ; le tribunal ne pouvait donc pas annuler partiellement la décision contestée en tant qu'il aurait dû être mis à la retraite à compter du 20 mai 2009 ;
- le Tribunal administratif de Paris a enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de solliciter l'avis du comité médical sur le renouvellement de sa disponibilité, et non celui de la commission de réforme sur sa mise à la retraite d'office ; il avait par plusieurs courriers de mars et avril 2008 fait valoir que son état de santé s'améliorait et sollicité le renouvellement de sa disponibilité puis sa réintégration pour occuper un mi-temps thérapeutique ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont enjoint à la Caisse des dépôts et consignation de solliciter l'avis du comité médical ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'était pas inapte à l'exercice de toute fonction, la décision contestée étant donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour M. C...par Me Laroche et tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans son précédent mémoire et à la mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hanotin et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu II) sous le numéro 14PA01651, la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56 rue de Lille à Paris (75007), par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin ; la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1204158/5-3 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 janvier 2012 de son directeur général plaçant M. C...à la retraite d'office pour invalidité avec effet rétroactif au 20 mai 2008 et lui a enjoint de réintégrer juridiquement ce dernier à la date du 20 mai 2008, de le rétablir le cas échéant dans ses droits sociaux et de saisir le comité médical de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Caisse des dépôts et consignations soutient que :
- elle présente des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, tirés de son irrégularité et de ce qu'il n'est pas fondé ;
- les conclusions de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; le moyen tiré du caractère rétroactif de l'arrêté contesté n'est pas fondé ; cet arrêté ne souffre d'aucun défaut de motivation et mentionne l'avis défavorable rendu par la commission de réforme ; M. C...a bien été informé de la réunion de la commission de réforme et de ce qu'il pouvait prendre connaissance de la partie administrative de son dossier et se faire communiquer sa partie médicale ; elle n'avait pas à procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dès lors qu'aucune injonction ne lui avait été faite en ce sens et que sa décision prenait effet à la date de la décision initiale annulée ; ce n'est qu'après l'appréciation de son état de santé qu'elle a considéré que M.C..., qui ne démontrait pas que son état de santé s'était amélioré, était inapte à toutes fonctions et ne pouvait être reclassé ; elle n'a pas ainsi entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; elle n'avait pas à saisir la commission de réforme à nouveau dés lors qu'aucun élément nouveau sur l'état de santé de M.C..., autre que de simples affirmations, ne ressortait des pièces du dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour M. C..., par Me Laroche, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C... soutient que :
- les moyens présentés par la Caisse des dépôts et consignations ne présentent pas un caractère sérieux, tant en ce qui concerne la régularité du jugement que sur le fond ;
- la décision contestée doit être annulée en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée et qu'elle a considéré qu'il était inapte à l'exercice de toute fonction ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour M. C...par Me Laroche et tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans son précédent mémoire et à la mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 février 2015, présentées pour la Caisse des dépôts et consignations par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hanotin et pour M. C...par Me Laroche ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret n° 86-442 modifié du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :
- le rapport de Mme Vettraino, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la Caisse des dépôts et consignations ;
1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la Caisse des dépôts et consignations, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A...C..., né le 2 mai 1958, attaché d'administration à la Caisse des dépôts et consignations depuis 1985, a été placé en congé de longue maladie au mois d'octobre 2000, puis en congé de longue durée à compter du 20 mai 2001 et pour une période de cinq ans ; qu'à l'expiration de ses droits à congé, il a été mis en disponibilité d'office pour raison de santé du 20 mai 2006 au 19 mai 2008 ; que par deux courriers des mois de mars et avril 2008, M. C...a demandé le renouvellement de sa disponibilité d'office pour six mois et fait valoir qu'il souhaitait ensuite reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que la commission de réforme qui s'est réunie le 15 mai 2008 a émis un avis selon lequel il était définitivement inapte à ses fonctions ; que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a, par un arrêté du 20 juin 2008, placé M. C...à la retraite d'office pour invalidité à compter du 20 mai 2008 ; que M. C...ayant contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, ce dernier, par un jugement du
16 novembre 2011, a annulé l'arrêté du 20 mai 2008 pour défaut de motivation et enjoint à la Caisse des dépôts de prendre une nouvelle décision en lieu et place de la décision annulée afin de régulariser la situation de l'intéressé à compter du 20 mai 2008 ; qu'à la suite de ce jugement, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a pris un nouvel arrêté, le 12 janvier 2012, par lequel il a placé M. C...à la retraite d'office pour invalidité à compter du
20 mai 2008 ; que ce dernier a contesté cette nouvelle décision devant le Tribunal administratif de Paris, lequel, par jugement du 12 février 2014, a annulé cette décision et enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de réintégrer juridiquement M. C...à la date du 20 mai 2008, de le rétablir le cas échéant dans ses droits sociaux et de saisir le comité médical de sa situation ; que la Caisse des dépôts et consignations relève appel de ce jugement ;
Sur la requête de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que les premiers juges ont, d'une part, rappelé que, lorsqu'elle prend une nouvelle mesure d'éviction, l'autorité administrative ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée et, d'autre part, mentionné que
M.C..., au 19 mai 2008, n'avait pas épuisé les périodes de disponibilité dont il pouvait bénéficier ; qu'ils ont également rappelé que cette autorité devait apprécier par elle-même s'il convenait de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office, sans que l'avis du comité médical reconnaissant son incapacité définitive à exercer des fonctions administratives n'ait d'incidence, et en ont conclu que malgré l'avis en ce sens de la commission de réforme, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait, le 12 janvier 2012, placer M. C...à la retraite d'office pour invalidité avec effet rétroactif au 20 mai 2008 ; qu'en affirmant que l'administration devait prendre en compte la possibilité d'une mise en disponibilité dont M. C...pouvait encore bénéficier, les premiers juges ont répondu implicitement au moyen tiré de ce que la mise en disponibilité n'est pas de droit ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois public et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme " ; qu'aux termes de l'article 48 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. (...) / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. (...) " ;
5. Considérant que l'administration ne peut légalement, lorsqu'elle prend à l'encontre d'un agent public une nouvelle mesure d'éviction du service à la suite de l'annulation d'une première mesure par le juge de l'excès de pouvoir, donner à sa décision un effet rétroactif de sorte que la seconde éviction prenne effet à compter de la date de la première ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette autorité, n'ayant à porter aucune appréciation sur les faits de l'espèce, est tenue de mettre un terme aux fonctions de l'intéressé à une date antérieure à sa décision ;
6. Considérant que, si l'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée ; qu'à cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, par elle-même, s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office ;
7. Considérant que l'annulation pour défaut de motivation de l'arrêté du 20 juin 2008 plaçant M. C...à la retraite d'office pour invalidité à compter du 20 mai 2008 a eu pour effet de replacer ce dernier dans la position administrative qui était la sienne à cette date et d'obliger l'autorité administrative à reconstituer rétroactivement sa carrière en application de la réglementation applicable à cette position ; que l'article 48 précité du décret du
14 mars 1986 obligeait l'administration à apprécier, à la date du 20 mai 2008, si M.C..., qui n'avait pas épuisé ses droits à disponibilité pour raisons de santé, était inapte temporairement ou définitivement à ses fonctions et susceptible ou non de reprendre ses fonctions avant un an et si dans ces derniers cas, il pouvait alors être maintenu en position de disponibilité jusqu'au
19 mai 2009 ou jusqu'au 19 mai 2010 ; que l'avis émis par la commission de réforme le
15 mai 2008, bien qu'estimant que M. C...était définitivement inapte à ses fonctions, ne liait pas l'administration, qui devait par elle même apprécier la situation de l'intéressé ; qu'ainsi n'étant pas en situation de compétence liée, la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait donner une portée rétroactive à sa décision ; que si la requérante soutient qu'en mentionnant que l'état de santé de M. C...était incompatible de manière définitive et absolue avec l'exercice de toute fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations, elle a bien porté une appréciation sur le fait qu'il ne pouvait être maintenu en position de disponibilité après le
20 mai 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait procédé au réexamen de son état de santé et apprécié sa situation au regard des dispositions réglementaires en vigueur; qu'au contraire, après avoir exposé que le renouvellement de la disponibilité de M. C...n'était pas un droit mais une simple faculté, elle indiquait dans ses écritures de première instance que la commission de réforme ayant estimé dans son avis du 15 mai 2008 qu'il était définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions, " il ne pouvait plus prétendre à être mis en disponibilité et ne pouvait qu'être mis d'office à la retraite " et, que " eu égard au fait qu'il avait été reconnu définitivement inapte à exercer ses fonctions " elle " était entièrement fondée à prononcer rétroactivement sa mise à la retraite d'office à compter du 20 mai 2008 " ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient devant la Cour, la Caisse des dépôts et consignations s'est estimée liée par l'avis de la commission de réforme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 janvier 2012 de son directeur général plaçant
M. C...à la retraite d'office pour invalidité avec effet rétroactif au 20 mai 2008 ;
9. Considérant qu'en statuant de la sorte les premiers juges ont censuré l'effet rétroactif au 20 mai 2008 de l'arrêté en cause ; qu'à l'issue des périodes de disponibilité dont
M. C...pourrait bénéficier et, si l'administration estime qu'il n'est pas apte à reprendre ses fonctions, cette dernière sera alors tenue de l'admettre à la retraite d'office en donnant un caractère rétroactif à cette mesure à épuisement de ses droits au regard de sa position de disponibilité, soit selon son appréciation, comme il a déjà été exposé, au 19 mai 2009 ou au
19 mai 2010 ; que la Caisse des dépôts et consignations ne saurait, à défaut d'appréciation portée sur la date d'expiration de la période de disponibilité dont aurait pu encore bénéficier
M.C..., soutenir que l'arrêté ne serait illégal qu'en tant qu'il s'appliquait entre le
20 mai 2008 et le 20 mai 2009 et que les premiers juges n'auraient dû annuler l'arrêté litigieux que dans cette seule mesure ;
10. Considérant, enfin, que la Caisse des dépôts et consignations critique l'injonction qui lui a été faite, par l'article 2 du jugement attaqué, de réintégrer juridiquement M.C..., en ce qu'elle l'oblige à saisir le comité médical de la situation de ce dernier ; que, toutefois l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé prévoit que le comité médical est consulté obligatoirement en ce qui concerne, aux termes de son 6°, la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; que, par ailleurs, comme il a déjà été dit, l'article 48 de ce même décret impose que la mise en disponibilité soit prononcée après avis du comité médical et prévoit la possibilité d'un troisième renouvellement de celle-ci lorsque ce comité estime que le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année ; qu'il résulte donc de ces dispositions que pour apprécier si M. C...était inapte définitivement, ou temporairement, à ses fonctions et pouvait dans ce dernier cas bénéficier du renouvellement de sa disponibilité, la Caisse des dépôts et consignations devait saisir à nouveau le comité médical de la situation de M.C..., comme lui ont enjoint de le faire les premiers juges ; que la Caisse des dépôts et consignations ne peut utilement faire valoir qu'aucun élément nouveau ne serait intervenu entre mai 2008 et mai 2010 en ce qui concerne l'état de santé de M.C... ;
Sur la requête de la Caisse des dépôts et consignations tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
11. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête au fond, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
13. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laroche, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à Me Laroche de la somme de
1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'annulation du jugement du 12 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de la Caisse des dépôts et consignations tendant au sursis à exécution de ce même jugement.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Me Laroche, avocat de
M.C..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laroche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des Dépôts et Consignations et à
M. A... C....
Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Goues, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 février 2015.
Le Président rapporteur,
M. VETTRAINOLe président assesseur,
M. TERRASSE
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N°s 14PA01650, 14PA01651