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19/02/2015 | FRANCE | N°13PA04747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 février 2015, 13PA04747


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311265/3-2 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 31 décembre 2012 refusant l'admission au séjour de M. E...J. Souleymane A...au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui enjoignant de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour tempo

raire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311265/3-2 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 31 décembre 2012 refusant l'admission au séjour de M. E...J. Souleymane A...au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui enjoignant de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : aucun des éléments produits par M. A...à l'appui de sa requête ne saurait suffire à contredire sérieusement la décision du médecin chef de la préfecture s'agissant de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical approprié au Sénégal, les allégations comprises dans les certificats médicaux ne sont assorties d'aucun élément circonstancié, les praticiens ne démontrent pas avoir une connaissance particulière des possibilités de prise en charge médicale au Sénégal, il existe des médicaments équivalents au Voriconazole dans son pays d'origine ainsi que des services de médecine susceptibles d'assurer le suivi de M.A... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour M. E...J. Souleymane A...par MeB... ; il conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et les dépens ; il fait valoir que l'ensemble des certificats médicaux produits en première instance énoncent que M. A... souffre d'une pathologie qui ne peut être prise en charge dans son pays d'origine ; que de nouveaux certificats le confirment ;

Vu la décision n° 2014/046151 du 9 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, né le 3 juillet 1977, est entré en France le 23 mai 2010 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 31 décembre 2012, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à l'intéressé dans un délai de trois mois ;

Sur la requête :

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A... souffre d'aspergillose pulmonaire associée à une hépatite B et nécessite à ce titre une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, si les certificats que produit l'intéressé devant les premiers juges mentionnent des médicaments, notamment le Voriconazole, dont l'indisponibilité au Sénégal n'est pas contestée par le préfet, celui-ci mentionne l'existence de médicaments équivalents disponibles au Sénégal, tels que le Fluconazole et l'Amphotéricine B, ce que M. A...ne conteste pas à son tour ; qu'en outre, ces certificats ne comportent aucune précision de nature à démontrer que les docteurs Tandjaoui-Lambiotte, Sellier et Lorillon disposent d'informations précises concernant les soins disponibles au Sénégal ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A...a déjà subi en France l'intervention chirurgicale nécessaire à son traitement ; que le préfet de police produit pour la première fois en appel des documents établissant l'existence au Sénégal d'infrastructures, l'hôpital principal de Dakar et la clinique du Cap disposant de services de pneumologie, permettant d'assurer le suivi de M. A...et le traitement approprié de sa maladie ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 décembre 2012 au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A...et se serait cru lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de sa propre compétence doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, et notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, il existe toutefois un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; que la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

7. Considérant que, par un arrêté n° 2012-00955 du 29 octobre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 6 novembre 2012, le préfet de police a donné à M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 décembre 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions présentées pour M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux dépens, aucun frais n'ayant d'ailleurs été exposé à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé et la demande de M. A...présentée devant ce tribunal est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour pour M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...J. Souleymane A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04747
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BOISSY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;13pa04747 ?
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