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16/02/2015 | FRANCE | N°13PA03456,13PA03476,13PA03477

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 février 2015, 13PA03456,13PA03476,13PA03477


Vu I), la requête, enregistrée le 3 septembre 2013 sous le numéro13PA03456, présentée pour la société Udicité, dont le siège est 7 rue Cambronne à Paris (75015), par la SCP Tirard et associés ; la société Udicité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012457 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris délivrant à la SAS Unicité, devenue Udicité, un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment universitaire sur l'îlot M6A1

de la ZAC Paris Rive Gauche ;

2°) de rejeter la demande présentée par les requéran...

Vu I), la requête, enregistrée le 3 septembre 2013 sous le numéro13PA03456, présentée pour la société Udicité, dont le siège est 7 rue Cambronne à Paris (75015), par la SCP Tirard et associés ; la société Udicité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012457 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris délivrant à la SAS Unicité, devenue Udicité, un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment universitaire sur l'îlot M6A1 de la ZAC Paris Rive Gauche ;

2°) de rejeter la demande présentée par les requérants de première instance devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge du Comité Anti-amiante Jussieu, de la FNATH - Association des accidentés de la vie, du groupement de la région parisienne de la FNATH, de l'association Treize Ecolo, de l'association Diderot Transparence, de la Fédération des syndicats SUD étudiants, de M. B...et de M. D...une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Udicité soutient que :

- aucun des requérants n'ayant d'intérêt à agir, la requête était irrecevable ;

- l'association Treize Ecolo a un objet social trop lointain s'agissant du cadre de vie et n'a donc pas qualité pour contester les dispositions relatives aux règles de sécurité ; à supposer que la requête de l'association Treize Ecolo soit jugée recevable, ses moyens relatifs à la réglementation de sécurité et à l'accessibilité seraient en tout état de cause irrecevables ;

- M.D..., en tant qu'enseignant-chercheur, n'est pas recevable à introduire une requête ; le simple fait d'être employé dans un établissement ayant vocation à occuper un bâtiment ne lui confère aucun intérêt à agir ; n'étant ni propriétaire, ni locataire de l'immeuble, il n'a pas d'intérêt d'urbanisme ;

- le Comité Anti-amiante Jussieu n'a pas d'intérêt à agir, son objet social ne concernant que le campus de Jussieu et l'amiante, et agissant à un niveau national et international trop large ;

- l'association FNATH-accidentés de la vie n'est pas recevable à introduire une requête ; elle n'a pas mentionné le nom de son représentant devant le Tribunal administratif de Paris et n'a donc pas justifié de la qualité de ce dernier pour ester en justice ; si dans un dernier mémoire, elle a mentionné le nom de son président, elle n'a pas justifié de la qualité de ce dernier pour introduire une requête devant le Tribunal administratif de Paris ; elle n'a pas d'intérêt à agir, ayant un objet national et européen, elle n'a pas d'intérêt à contester un permis de construire local ; elle n'avait pas non plus d'intérêt à agir contre une autorisation de créer un établissement recevant du public au regard de la portée locale de cette décision ; la construction d'un bâtiment n'a aucun rapport avec l'objet social de l'association ;

- le groupement de la région parisienne de la FNATH s'est désisté devant le Tribunal administratif de Paris, il n'est donc pas besoin de revenir sur son absence d'intérêt à agir ;

- les statuts de l'association Diderot Transparence ayant été déposés après la délivrance du permis de construire ; sa requête est irrecevable en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme et elle est également abusive ;

- la Fédération des syndicats SUD étudiants n'a pas communiqué ses statuts ; elle ne justifie ni de son intérêt à agir, ni de la capacité de sa présidente à la représenter en première instance ; son objet social ne lui confère aucun intérêt à agir ; son champ géographique, s'agissant d'une fédération, est trop étendu par rapport à la portée locale de la décision ; son objet social ne présente pas la condition de spécialité de l'intérêt à agir ; il n'est pas établi que l'assemblée générale se soit effectivement réunie pour donner mandat à sa présidente ;

- M. B...n'a pas d'intérêt à agir, n'habitant qu'à 300 mètres du projet et son immeuble n'ayant aucune vue sur celui-ci ; ne bénéficiant que d'un contrat de location de courte durée, il n'a pas d'intérêt d'urbanisme ;

- le Tribunal administratif de Paris a soulevé d'office le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de sécurité, qui n'avait pas été évoqué par les requérants ; or il ne s'agissait pas d'un moyen d'ordre public et il n'a pas été communiqué aux parties ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'y est pas précisé en quoi le dossier serait insuffisant ; au contraire le dossier de sécurité comportait toutes les pièces exigibles prévues par les articles R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation et GE 2 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 ; les informations données sur la sécurité des niveaux R+3 à R+8 ont été les mêmes que celles pour les niveaux inférieurs et la commission de sécurité a donc pu apprécier les mesures prises en matière de sécurité ;

- les niveaux R+3 à R+8 ne reçoivent pas de public ; l'université dispose d'autres salles de réunions et bibliothèque ouvertes au public ; le Tribunal administratif de Paris ne pouvait déduire de la seule destination des locaux leur caractère ouvert ou non au public ; les requérants n'ont étayé leurs écritures que d'éléments extérieurs au dossier de permis de construire, lesquels ne sont pas recevables ; le Tribunal administratif de Paris a mal interprété les dispositions de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation puisqu'il a considéré que les dispositions de son deuxième alinéa suffisaient à caractériser un établissement recevant du public sans prendre en compte celles du premier alinéa ; or les personnes accédant aux étages supérieurs ne sont pas admises librement puisqu'elles doivent avoir un badge ; ces personnes sont limitées en nombre et en qualité et deviennent familières des lieux au même titre que le personnel de l'université ; c'est la raison pour laquelle la commission de sécurité a estimé que le niveau de sécurité était adapté à ce fonctionnement sans qu'il soit nécessaire de considérer ces locaux comme ouverts au public ;

- le second moyen retenu par le Tribunal administratif de Paris, tiré de la méconnaissance de l'article CO4 du règlement de sécurité, n'est pas fondé ; le bâtiment, sur tous les niveaux jusqu'à R+3 dispose de trois façades judicieusement réparties selon ces dispositions et la longueur des façades est inférieure à la moitié du périmètre du bâtiment ; à partir des niveaux R+4, les locaux ne sont pas accessibles au public ; ces locaux n'ont pas à respecter les dispositions de l'article CO4 du règlement de sécurité selon le paragraphe 2 de l'article GE 1 de ce règlement ; la commission de sécurité a examiné l'accessibilité des façades des niveaux non accessibles au public et a imposé certaines prescriptions en vertu de ces dernières dispositions ;

- contrairement à ce que soutient le Comité Anti-amiante Jussieu dans une autre instance, le Tribunal administratif de Paris n'a pas retenu un troisième moyen d'annulation tiré du non respect du règlement de sécurité quant à l'isolement des étages non accessibles au public ; ces étages n'ont pas à respecter l'article CO9 du règlement de sécurité qui n'est pas applicable en l'espèce, ces locaux n'étant pas occupés par des tiers ; le Tribunal administratif de Paris n'a invoqué l'article CO9 du règlement de sécurité que pour écarter l'application de l'article R1 du même règlement qu'il avait invoqué ; elle reconnaît que cet argument est inopérant ;

- aucun des autres moyens soulevés par les requérants en première instance n'était fondé, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour le Comité

Anti-Amiante Jussieu, la FNATH - Association des accidentés de la vie, le groupement de la région parisienne de la FNATH, l'association Treize Ecolo, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. C...B...et M. A...D..., par la SCP Ledoux et associés, qui concluent au rejet des requêtes des appelants, à la confirmation du jugement attaqué, à l'annulation de l'accord du préfet de police du 19 avril 2010 ou à défaut du permis de construire en ce qu'il tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, à l'annulation du permis de construire pour la construction du bâtiment universitaire, au rejet des conclusions des appelants tendant au versement de frais irrépétibles, à la mise à la charge de la société Udicité, de l'Université Paris Diderot-Paris 7 et de l'État, d'une somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Comité Anti-amiante Jussieu et autres soutiennent que :

- la construction d'un établissement recevant du public est soumise à deux autorisations relatives au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et aux travaux conduisant à la création d'un établissement recevant du public relevant de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; le permis de construire tient lieu de cette autorisation ; celle-ci, qui résulte d'une législation distincte, présente une autonomie juridique et conserve ses effets juridiques propres ; dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'accord du préfet de police ne constitue pas une simple mesure préparatoire du permis de construire, mais il y a bien deux décisions qui sont susceptibles de recours ; à tout le moins, on doit considérer que le recours contre le permis de construire en tant qu'il tient lieu de l'autorisation de création d'un établissement recevant du public, est recevable ;

- la délivrance du permis de construire est conditionnée par les textes en vigueur à ce que l'administration vérifie la conformité des travaux aux règles de sécurité incendie et à ce que le pétitionnaire fournisse un dossier permettant cette vérification ;

- ils étaient recevables à introduire leur requête car pourvus d'un intérêt à agir ; contrairement à ce que fait valoir la société Udicité, si le tribunal n'a statué que sur l'intérêt à agir de deux d'entre eux, il n'a pas pour autant implicitement admis que les autres n'avaient pas d'intérêt à agir ; il serait contraire au droit au recours garanti par la Constitution que, comme le prétend la société Udicité, l'intérêt à agir en matière d'urbanisme ne permette pas de contester les dispositions relatives aux règles de sécurité et d'accessibilité ;

- l'association Treize Ecolo a intérêt à agir contre le permis de construire dans la mesure où un bâtiment destiné à recevoir un nombre important de personnes aura un impact sur le cadre de vie et que le choix a été fait de constituer des îlots d'une forte densité ; en outre l'association vise à favoriser les modes de circulation douce et l'insuffisance de locaux pour le stationnement des vélos dans le projet de permis de construire va donc à l'encontre de ce but ; l'association a bien un objet spécifique et géographiquement délimité ; dès lors qu'elle a intérêt à agir contre le permis de construire, elle peut invoquer des moyens concernant les règles de sécurité ; toute personne qui a intérêt à agir en matière de création d'un établissement recevant du public, a intérêt à agir contre le permis de construire qui contient l'autorisation de création ; la recevabilité des recours contre le permis de construire tenant lieu de cette autorisation ne peut être limitée à un intérêt d'urbanisme ; les future occupants d'un établissement recevant du public ont intérêt à agir contre cette autorisation ; estimer le contraire porterait atteinte au droit à un recours effectif ;

- M. A...D..., en sa qualité d'enseignant-chercheur devant occuper les locaux, a intérêt à agir en matière de sécurité incendie ;

- la FNATH a intérêt à agir en matière de respect de la réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments ; le nom de son président a bien été fourni au tribunal, ainsi que le mandat donné à son conseil ; il ressort des statuts de la FNATH que son président a qualité pour ester en justice ; l'autorisation de travaux visant à créer un établissement recevant du public qui ne respecte pas les normes d'accessibilité a un effet qui dépasse le niveau local ; les intérêts sont ceux de toutes les personnes handicapées qui utiliseront les locaux de l'université et qui habitent dans toute la Région Île-de-France ou même au-delà ; la construction de ce bâtiment aura bien des effets sur le sort des accidentés de la vie en général ;

- la Fédération des syndicats SUD étudiants, qui défend les intérêts matériels et moraux des étudiants, a intérêt à agir ; elle a bien communiqué ses statuts dans le cadre de la première instance ; les bâtiments devant accueillir des étudiants de différentes universités parisiennes, la fédération a intérêt à agir ; l'extrait de procès-verbal de l'assemblée générale de la fédération autorisant sa présidente a introduire un recours contre le permis de construire, suffit à justifier de la qualité de cette dernière pour représenter la fédération en justice ;

- le Comité Anti-amiante Jussieu, qui agit pour la mise en sécurité des établissements de l'université, a intérêt à agir ;

- l'association Diderot Transparence a intérêt à agir ;

- les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas aux recours contre les permis de construire en tant qu'ils portent autorisation de création d'un établissement recevant du public, qui n'est pas une décision relative à l'utilisation ou à l'occupation du sol ;

- M. C...B...est voisin de la construction autorisée, son immeuble se situant à 180 mètres de celle-ci et ayant des vues directes, et a donc intérêt à agir ; la qualité de locataire n'a en outre aucune influence sur l'intérêt à agir ;

- les étages supérieurs du bâtiment sont destinés à recevoir du public ; si l'accueil du public est régulier et entre dans les fonctions de l'établissement, ce qui est le cas du bâtiment en cause en son entier, celui-ci doit être considéré comme un établissement recevant du public ; le pétitionnaire a déclaré dans la notice de sécurité que les étages supérieurs ne recevaient pas de public et n'étaient donc pas soumis au règlement de sécurité, ce qui est effectivement le cas notamment en ce qui concerne le désenfumage ; cependant il ressort du programme fonctionnel défini pour le contrat de partenariat public privé, que les étages supérieurs seront en partie affectés aux secrétariats pédagogiques des UFR (unités de formation et de recherche) dotés d'un accueil administratif destiné à recevoir régulièrement les étudiants pour leurs inscriptions et les démarches liées à leur scolarité, à une bibliothèque de 140 places et à des salles de documentation, qui compte tenu de leurs capacités sont nécessairement destinées à accueillir des personnes ne faisant pas partie du personnel de l'établissement et devant être considérées comme du public, même s'il répond à un critère d'accueil par spécialité ; la circonstance que l'accès à la bibliothèque se fasse à l'aide d'un badge ne permet pas d'assimiler les usagers à du personnel de l'établissement ; de même les enseignants-chercheurs ont vocation à recevoir les étudiants dans leurs bureaux ; ces faits ont été confirmés par les déclarations des conseils d'UFR et du président de l'université, l'extension de la notion de personnel voulue par les appelants, notamment quant à un statut de membre associé des UFR, ou à la connaissance du bâtiment, n'est pas conforme à la réglementation ; en outre les visiteurs ponctuels sont beaucoup plus nombreux que ces collaborateurs, à supposer qu'ils soient réguliers ; la recherche et l'enseignement étant particulièrement imbriqués, les bâtiments universitaires ne peuvent être que des établissements recevant du public et accessibles au public dans leur entier ;

- les locaux de recherche doivent être considérés comme soumis à la réglementation des établissements recevant du public de type R, dès lors qu'ils ne sont pas isolés du bâtiment d'enseignement et exclusivement réservés à la recherche comme le prévoit l'article R1 du règlement de sécurité ;

- l'interprétation des textes par les appelants consistant à ne prendre en compte, comme locaux recevant du public, que ceux qui le reçoivent librement, n'est pas fondée ;

- contrairement à ce que soutiennent les appelants, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier n'a pas été relevé d'office par les premiers juges puisqu'ils avaient dans leurs écritures fait valoir que le pétitionnaire avait, dans le dossier de sécurité, déclaré faussement que les étages supérieurs n'étaient pas ouverts au public ; du fait de cette déclaration erronée, la commission de sécurité n'a pas vérifié la conformité du projet avec les règles de sécurité ; en qualifiant le dossier d'insuffisant, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'interprétation des moyens des parties ; en outre, le tribunal a bien précisé que le dossier était insuffisant du fait de cette déclaration erronée ;

- les appelants ne contestent pas sérieusement que les locaux sont destinés à recevoir du public, mais critiquent la motivation retenue par le tribunal, or ce sont des données objectives fondées sur des faits et, par conséquent recevables, qui obligent à considérer que les salles de réunion et bibliothèques sont destinées à recevoir du public ; ils ne contestent pas que les secrétariats pédagogiques sont destinés à recevoir du public ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur dans l'interprétation de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; il est constant que l'université est un établissement recevant du public, l'interprétation du 1er alinéa de l'article R. 123-2 est donc inopérante ; la notion de public est définie par le 2ème alinéa de cet article ; l'interprétation de la société Udicité de locaux recevant " librement " du public n'est pas fondée ; le fait que les visiteurs aient éventuellement des relations avec l'université ne permet pas de les assimiler à du personnel, dès lors qu'ils ne reçoivent pas la même information en matière de sécurité incendie ; la circulaire du 15 novembre 1990, qui n'a pas de valeur réglementaire, ne conforte pas plus cette interprétation erronée des appelants ;

- les trois façades de l'immeuble que le pétitionnaire a présentées comme accessibles dans la notice de sécurité, ne le sont pas, faute de disposer d' un nombre suffisant de baies accessibles ; postérieurement à l'annulation du permis de construire par le Tribunal administratif de Paris, le pétitionnaire a mis à jour son dossier de demande de permis de construire pour demander des dérogations quant à l'insuffisance du nombre de baies accessibles, ce qui confirme le non-respect de la réglementation en vigueur ; le bâtiment est déclaré pour recevoir

2894 personnes et est donc soumis à l'article CO4 du règlement de sécurité ; à ce titre, étant donné qu'il ne respecte pas la condition posée au 2 de cet article, puisqu'il comporte des salles de réunion centrales, il doit présenter trois façades accessibles ; or aucune de ses façades n'est accessible ; s'il était admis que seuls les étages R+1 à R+2 reçoivent du public, en tout état de cause le nombre de baies accessibles n'est pas suffisant pour satisfaire à l'article CO4 ; si on admet que le bâtiment reçoit plus de 3500 personnes, il est soumis aux dispositions de l'article CO3 du règlement qui exigent que la longueur des façades accessibles soit supérieure à la moitié de son périmètre, or cette prescription n'est pas respectée ; les appelants ne contestent ces constats qu'au motif que les étages supérieurs ne recevraient pas de public et que le bâtiment dans ce cas ne devrait pas respecter les articles CO3 et CO4, ce qui n'est pas fondé ; les appelants ne contestent pas que la condition 2 de l'article CO4 n'est pas respectée, compte tenu de la présence des salles de réunions en coeur de bâtiment et non sur les façades accessibles ; le bâtiment dans ce cas devait donc bien avoir trois façades accessibles ; le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'au plus une seule façade était accessible ; l'article CO4 n'est pas davantage respecté ; la société Udicité ne peut utilement prétendre que les locaux non accessibles au public ne sont pas soumis à l'article CO3 du règlement en vertu de l'article GE1, cet article ne visant que les aménagements et installations techniques, dont ne font pas partie les articles CO1 à CO5 ;

- le projet de construction ne respecte pas l'article UG 12 3 du plan local d'urbanisme de Paris en matière de locaux de stationnement pour les vélos ; la superficie de ces locaux est insuffisante ; le dossier de permis de construire est également insuffisant en ce qu'il n'a pas explicité les besoins en locaux de stationnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour le Comité Anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-Association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la fédération des syndicats SUD e étudiants, M. C...B...et M. A...D..., tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans leur précédent mémoire ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour la société Udicité, tendant, à titre principal, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoie à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour le Comité Anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-Association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD Etudiants, M. C...B...et M. A...D... ;

Vu II), la requête, enregistrée le 4 septembre 2013 sous le numéro 13PA03476, présentée pour l'Université Paris Diderot-Paris 7, dont le siège est 5 rue Thomas Mann à Paris Cedex 13 (75025), par la SCP Watson, Farley et Williams ; l'Université Paris Diderot 7 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012457 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet de la Région d'Île-de-France, préfet de Paris, délivrant à la SAS Unicité, devenue Udicité, un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment universitaire sur l'îlot M6A1 de la ZAC Paris Rive Gauche ;

2°) de rejeter la demande présentée par les requérants de première instance devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge du Comité Anti-amiante Jussieu, de la FNATH-Association des handicapés de la vie, de la FNATH-Association des accidentés de la vie Groupement de la région parisienne, de l'association Treize Ecolo, de l'association Diderot Transparence, de la Fédération des syndicats Sud Etudiants, de M. C...B...et de M. A...D...le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Université Paris Diderot-Paris 7 soutient que :

- la procédure d'instruction de première instance a été viciée dès lors que les conclusions du rapporteur public n'ont pas permis aux défendeurs de percevoir les éléments décisifs du dossier et la lecture qu'en fait la juridiction ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit en raison de ce que le tribunal a refusé de distinguer entre locaux accessibles et inaccessibles au public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour le Comité

Anti-Amiante Jussieu, la FNATH - Association des accidentés de la vie, le groupement de la région parisienne de la FNATH, l'association Treize Ecolo, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. C...B...et M. A...D..., par la SCP Ledoux et associés, qui concluent au rejet des requêtes des appelants, à la confirmation du jugement attaqué, à l'annulation de l'accord du préfet de police du 19 avril 2010 ou à défaut du permis de construire en ce qu'il tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, à l'annulation du permis de construire pour la construction du bâtiment universitaire, au rejet des conclusions des appelants tendant au versement de frais irrépétibles, à la mise à la charge de la société Udicité, de l'Université Paris Diderot Paris 7 et de l'Etat, d'une somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Comité Anti-amiante Jussieu et autres soutiennent que :

- la construction d'un établissement recevant du public est soumise à deux autorisations relatives au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et aux travaux conduisant à la création d'un établissement recevant du public relevant de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; le permis de construire tient lieu de cette autorisation ; celle-ci, qui résulte d'une législation distincte, présente une autonomie juridique et conserve ses effets juridiques propres ; dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'accord du préfet de police ne constitue pas une simple mesure préparatoire du permis de construire, mais il y a bien deux décisions qui sont susceptibles de recours ; à tout le moins, on doit considérer que le recours contre le permis de construire en tant qu'il tient lieu de l'autorisation de création d'un établissement recevant du public, est recevable ;

- la délivrance du permis de construire est conditionnée par les textes en vigueur à ce que l'administration vérifie la conformité des travaux aux règles de sécurité incendie et à ce que le pétitionnaire fournisse un dossier permettant cette vérification ;

- ils étaient recevables à introduire leur requête car pourvus d'un intérêt à agir ; contrairement à ce que fait valoir la société Udicité, si le tribunal n'a statué que sur l'intérêt à agir de deux d'entre eux, il n'a pas pour autant implicitement admis que les autres n'avaient pas d'intérêt à agir ; il serait contraire au droit au recours garanti par la Constitution que, comme le prétend la société Udicité, l'intérêt à agir en matière d'urbanisme ne permette pas de contester les dispositions relatives aux règles de sécurité et d'accessibilité ;

- l'association Treize Ecolo a intérêt à agir contre le permis de construire dans la mesure où un bâtiment destiné à recevoir un nombre important de personnes aura un impact sur le cadre de vie et que le choix a été fait de constituer des îlots d'une forte densité ; en outre l'association vise à favoriser les modes de circulation douce et l'insuffisance de locaux pour le stationnement des vélos dans le projet de permis de construire va à l' encontre de ce but ; l'association a bien un objet spécifique et géographiquement délimité ; dès lors qu'elle a intérêt à agir contre le permis de construire, elle peut invoquer des moyens concernant les règles de sécurité ; toute personne qui a intérêt à agir en matière de création d'un établissement recevant du public, a intérêt à agir contre le permis de construire qui contient l'autorisation de création ; la recevabilité des recours contre le permis de construire tenant lieu de cette autorisation ne peut être limitée à un intérêt d'urbanisme ; les future occupants d'un établissement recevant du public ont intérêt à agir contre cette autorisation ; estimer le contraire porterait atteinte au droit à un recours effectif ;

- M. A...D..., en sa qualité d'enseignant-chercheur devant occuper les locaux, a intérêt à agir en matière de sécurité incendie ;

- la FNATH a intérêt à agir en matière de respect de la réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments ; le nom de son président a bien été fourni au tribunal, ainsi que le mandat donné à son conseil ; il ressort des statuts de la FNATH que son président a qualité pour ester en justice ; l'autorisation de travaux visant à créer un établissement recevant du public qui ne respecte pas les normes d'accessibilité a un effet qui dépasse le cadre local ; les intérêts sont ceux de toutes les personnes handicapées qui utiliseront les locaux de l'université et qui habitent dans toute la région Ile de France ou même au-delà ; la construction de ce bâtiment aura bien des effets sur le sort des accidentés de la vie en général ;

- la Fédération des syndicats SUD étudiants, qui défend les intérêts matériels et moraux des étudiants, a intérêt à agir ; elle a bien communiqué ses statuts dans le cadre de la première instance ; les bâtiments devant accueillir des étudiants de différentes universités parisiennes, la fédération a intérêt à agir ; l'extrait de procès-verbal de l'assemblée générale de la fédération autorisant sa présidente a introduire un recours contre le permis de construire, suffit à justifier de la qualité de cette dernière pour représenter la fédération en justice ;

- le Comité Anti-amiante Jussieu, qui agit pour la mise en sécurité des établissements de l'université, a intérêt à agir ;

- l'association Diderot Transparence a intérêt à agir, les dispositions de l'article

L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquant pas aux recours contre les permis de construire en tant qu'ils portent autorisation de création d'un établissement recevant du public, qui n'est pas une décision relative à l'utilisation ou à l'occupation du sol ;

- M. C...B...est voisin de la construction autorisée, son immeuble se situant à

180 mètres de celle-ci et ayant des vues directes, il a donc intérêt à agir ; la qualité de locataire n'a en outre aucune incidence sur l'intérêt à agir ;

- les étages supérieurs du bâtiment sont destinés à recevoir du public ; si l'accueil du public est régulier et entre dans les fonctions de l'établissement, ce qui est le cas du bâtiment en cause en son entier, celui-ci doit être considéré comme un établissement recevant du public ; le pétitionnaire a déclaré dans la notice de sécurité que les étages supérieurs ne recevaient pas de public et n'étaient donc pas soumis au règlement de sécurité, ce qui est effectivement le cas notamment en ce qui concerne le désenfumage ; cependant il ressort du programme fonctionnel défini dans le cadre du contrat de partenariat public privé, que les étages supérieurs seront en partie affectés aux secrétariats pédagogiques des UFR (unités de formation et de recherche) dotés d'un accueil administratif destiné à recevoir régulièrement les étudiants pour leurs inscriptions et les démarches liées à leur scolarité, à une bibliothèque de 140 places et à des salles de documentation, qui compte tenu de leurs capacités sont nécessairement destinées à accueillir des personnes ne faisant pas partie du personnel de l'établissement et devant être considérées comme du public, même s'il répond à un critère d'accueil par spécialité ; la circonstance que l'accès à la bibliothèque se fasse à l'aide d'un badge ne permet pas d'assimiler les usagers à du personnel de l'établissement ; de même les enseignants-chercheurs ont vocation à recevoir les étudiants dans leurs bureaux ; ces faits ont été confirmés par les déclarations des conseils d'UFR et du président de l'université ; l'extension de la notion de personnel voulue par les appelants, notamment quant à un statut de membre associé des UFR, ou à la connaissance du bâtiment, n'est pas conforme à la réglementation ; en outre les visiteurs ponctuels sont beaucoup plus nombreux que ces collaborateurs, à supposer qu'ils soient réguliers ; la recherche et l'enseignement étant particulièrement imbriqués, les bâtiments universitaires ne peuvent être que des établissements recevant du public et accessibles au public dans leur entier ;

- les locaux de recherche doivent être considérés comme soumis à la réglementation des établissements recevant du public de type R, dès lors qu'ils ne sont pas isolés du bâtiment d'enseignement et exclusivement réservés à la recherche comme le prévoit l'article R1 du règlement de sécurité ;

- l'interprétation des textes par les appelants consistant à ne prendre en compte comme locaux recevant du public, que ceux qui le reçoivent librement, n'est pas fondée ;

- contrairement à ce que soutiennent les appelants, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier n'a pas été relevé d'office par les premiers juges puisqu'ils avaient dans leurs écritures fait valoir que le pétitionnaire avait, dans le dossier de sécurité, déclaré faussement que les étages supérieurs n'étaient pas ouverts au public ; et que, du fait de cette déclaration erronée, la commission de sécurité n'a pas vérifié la conformité du projet avec les règles de sécurité ; en qualifiant le dossier d'insuffisant, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'interprétation des moyens des parties ; en outre, le tribunal a bien précisé que le dossier était insuffisant du fait de cette déclaration erronée ;

- les appelants ne contestent pas sérieusement que les locaux sont destinés à recevoir du public, mais critiquent la motivation retenue par le tribunal, or ce sont des données objectives fondées sur des faits qui conduisent à considérer que les salles de réunion et bibliothèques sont destinées à recevoir du public ; ils ne contestent pas que les secrétariats pédagogiques sont destinés à recevoir du public ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur dans l'interprétation de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; il est constant que l'université est un établissement recevant du public, l'interprétation du 1er alinéa de l'article R. 123-2 est donc inopérante ; la notion de public est définie par le 2ème alinéa de cet article ; l'interprétation de la société Udicité de locaux recevant " librement " du public n'est pas fondée ; le fait que les visiteurs aient éventuellement des relations avec l'université ne permet pas de les assimiler à du personnel, dès lors qu'ils ne reçoivent pas la même information en matière de sécurité incendie ; la circulaire du

15 novembre 1990, qui n'a pas de valeur réglementaire, ne conforte davantage cette interprétation erronée des appelants ;

- les trois façades de l'immeuble que le pétitionnaire a présentées comme accessibles dans la notice de sécurité, ne le sont pas, faute d'avoir un nombre suffisant de baies accessibles ; ainsi la façade sud-est, qui mesure 29 mètres, n'a qu'une seule baie accessible par étage aux niveaux R+1 à R+6, au lieu de deux, et la baie d'accès pompiers au niveau R+8 n'est pas accessible, car elle est située en retrait de 8 mètres par rapport à la façade accessible ; si la société Udicité a prévu qu'une échelle serait posée pour ce retrait, ce dispositif n'est pas mentionné dans le dossier soumis à permis de construire ; ce dispositif palliatif ne figure pas dans la réglementation et une dérogation devait donc être obtenue, ce qui n'a pas été le cas ; de même, la façade sud-ouest, qui mesure 20 mètres, n'a qu'une seule baie accessible par étage aux niveaux R+3 à R+8, au lieu de deux, et n'a pas de baie accessible aux niveaux R+1 à R+2 alors que ces étages reçoivent du public ; la façade nord-est, n'a pas le nombre requis de baies accessibles au niveau R+8 ; elle n'a en effet pas de baies sur la partie droite de la façade sur un linéaire de 35 mètres et contrairement à ce qu'a indiqué le pétitionnaire, si elle comporte 3 baies sur l'autre partie de la façade, l'une d'entre elle est située à plus de 28 mètres de la voie échelle ; postérieurement à l'annulation du permis de construire par le Tribunal administratif de Paris, le pétitionnaire a mis à jour son dossier de demande de permis de construire pour demander des dérogations quant à l'insuffisance du nombre de baies accessibles, ce qui confirme le non-respect de la réglementation en vigueur ; le bâtiment est déclaré pour recevoir 2894 personnes et est donc soumis à l'article CO4 du règlement de sécurité ; à ce titre, étant donné qu'il ne respecte pas la condition posée au 2 de cet article, puisqu'il comporte des salles de réunion centrales, il doit présenter trois façades accessibles ; or aucune de ses façades n'est accessible ; s'il était admis que seuls les étages R+1 à R+2 reçoivent du public, en tout état de cause le nombre de baies accessibles n'est pas suffisant pour satisfaire à l'article CO4 ; si on admet que le bâtiment reçoit plus de 3500 personnes, il est soumis aux dispositions de l'article CO3 du règlement qui exigent que la longueur des façades accessibles soit supérieure à la moitié de son périmètre, or cette prescription n'est pas respectée ; les appelants ne contestent ces constats qu'au motif que les étages supérieurs ne recevraient pas de public et que le bâtiment dans ce cas ne devrait pas respecter les articles CO3 et CO4, ce qui n'est pas fondé ; les appelants ne contestent pas que la condition 2 de l'article CO4 n'est pas respectée, compte tenu de la présence des salles de réunions en coeur de bâtiment et non sur les façades accessibles ; le bâtiment dans ce cas devait donc bien avoir trois façades accessibles ; le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'au plus une seule façade était accessible ; l'article CO4 n'est pas plus respecté, même en ce qui concerne les étages R+1 à R+2, une seule façade y étant également accessible ; la société Udicité ne peut utilement prétendre que les locaux non accessibles au public ne sont pas soumis à l'article CO3 du règlement en vertu de l'article GE1, cet article ne visant que les aménagements et installations techniques, dont ne font pas partie les articles CO1 à CO5 ;

- le projet de construction ne respecte pas l'article UG 12 3 du plan local d'urbanisme de Paris en matière de locaux de stationnement pour les vélos ; la superficie de ces locaux est insuffisante ; le dossier de permis de construire est également insuffisant en ce qu'il n'a pas explicité les besoins en locaux de stationnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour le Comité Anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-Association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. C...B...et M. A...D..., tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans leur précédent mémoire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour l'Université Paris Diderot Paris 7, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour l'association Comité

Anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-association des accidentés de la vie, l'association Diderot transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. C...B...et M. A...D... ;

Vu III), le recours, enregistré, sous le n° 13PA03477, le 4 septembre 2013, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012457 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet de la Région d'Île-de-France, préfet de Paris, délivrant à la SAS Unicité, devenue Udicité, un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment universitaire sur l'îlot M6A1 de la ZAC Paris Rive Gauche ;

2°) de rejeter la demande présentée par les requérants de première instance devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- les dispositions relatives aux établissements recevant du public s'appliquent à tous les niveaux du bâtiment, quand bien même certains ne sont pas accessibles au public au sens de l'article GE 1 § 2 du règlement de sécurité ;

- la condition d'accessibilité au public n'est pas remplie toutefois pour les étages R-1 à R-3 et R+3 à R+8 du bâtiment, leur accès n'étant pas libre, mais dépendant de la possession d'un badge ; c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que ces locaux recevaient du public ; ils n'ont pas pris en compte le statut des personnes qui y travaillent, dont certaines doivent être assimilées à des personnels de l'Université ; la notion de public doit être définie au regard de la connaissance et de la fréquentation des lieux ;

- les dispositions de l'article GE 1 § 2 du règlement de sécurité ont été respectées pour les locaux non ouverts au public ; ils ont fait l'objet d'un examen de la commission de sécurité qui a rendu un avis favorable le 19 avril 2010 ;

- le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions des articles CO9 et CO10 du règlement de sécurité qui ne sont pas applicables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour le Comité

Anti-Amiante Jussieu, la FNATH - Association des accidentés de la vie, le groupement de la région parisienne de la FNATH, l'association Treize Ecolo, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. C...B...et M. A...D..., par la

SCP Ledoux et associés, qui concluent au rejet des requêtes des appelants, à la confirmation du jugement attaqué, à l'annulation de l'accord du préfet de police du 19 avril 2010 ou à défaut du permis de construire en ce qu'il tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, à l'annulation du permis de construire pour la construction du bâtiment universitaire, au rejet des conclusions des appelants tendant au versement de frais irrépétibles, à la mise à la charge de la société Udicité, de l'Université Paris Diderot-Paris 7 et de l'État, d'une somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Comité Anti-amiante Jussieu et autres soutiennent que :

- la construction d'un établissement recevant du public est soumise à deux autorisations relatives au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et aux travaux conduisant à la création d'un établissement recevant du public relevant de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; le permis de construire tient lieu de cette autorisation ; celle-ci, qui résulte d'une législation distincte, présente une autonomie juridique et conserve ses effets juridiques propres ; dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'accord du préfet de police ne constitue pas une simple mesure préparatoire du permis de construire, mais il y a bien deux décisions qui sont susceptibles de recours ; à tout le moins, on doit considérer que le recours contre le permis de construire en tant qu'il tient lieu de l'autorisation de création d'un établissement recevant du public, est recevable ;

- la délivrance du permis de construire est conditionnée par les textes en vigueur à ce que l'administration vérifie la conformité des travaux aux règles de sécurité incendie et à ce que le pétitionnaire fournisse un dossier permettant cette vérification ;

- ils étaient recevables à introduire leur requête car pourvus d'un intérêt à agir ; contrairement à ce que fait valoir la société Udicité, si le tribunal n'a statué que sur l'intérêt à agir de deux d'entre eux, il n'a pas pour autant implicitement admis que les autres n'avaient pas d'intérêt à agir ; il serait contraire au droit au recours garanti par la Constitution que, comme le prétend la société Udicité, l'intérêt à agir en matière d'urbanisme ne permette pas de contester les dispositions relatives aux règles de sécurité et d'accessibilité ; l'association Treize Ecolo a intérêt à agir contre le permis de construire dans la mesure où un bâtiment destiné à recevoir un nombre important de personnes aura un impact sur le cadre de vie et où le choix a été fait de constituer des îlots d'une forte densité ; en outre l'association vise à favoriser les modes de circulation douce et l'insuffisance de locaux pour le stationnement des vélos dans le projet de permis de construire va donc à l'encontre de ce but ; l'association a bien un objet spécifique et géographiquement délimité ; dès lors qu'elle a intérêt à agir contre le permis de construire, elle peut invoquer des moyens concernant les règles de sécurité ; toute personne qui a intérêt à agir en matière de création d'un établissement recevant du public, a intérêt à agir contre le permis de construire qui contient l'autorisation de création ; la recevabilité des recours contre le permis de construire tenant lieu de cette autorisation ne peut être limitée à un intérêt d'urbanisme ; les future occupants d'un établissement recevant du public ont intérêt à agir contre cette autorisation ; estimer le contraire porterait atteinte au droit à un recours effectif ;

- M. A...D..., en sa qualité d'enseignant-chercheur devant occuper les locaux, a intérêt à agir en matière de sécurité incendie ;

- la FNATH a intérêt à agir en matière de respect de la réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments ; le nom de son président a bien été fourni au tribunal, ainsi que le mandat donné à son conseil ; il ressort des statuts de la FNATH que son président a qualité pour ester en justice ; l'autorisation de travaux visant à créer un établissement recevant du public qui ne respecte pas les normes d'accessibilité a un effet qui n'est pas local ; les intérêts sont ceux de toutes les personnes handicapées qui utiliseront les locaux de l'université et qui habitent dans toute la région Île-de-France ou même au-delà ; la construction de ce bâtiment aura bien des effets sur le sort des accidentés de la vie en général ;

- la Fédération des syndicats SUD étudiants, qui défend les intérêts matériels et moraux des étudiants, a intérêt à agir ; elle a bien communiqué ses statuts dans le cadre de la première instance ; les bâtiments devant accueillir des étudiants de différentes universités parisiennes, la fédération a intérêt à agir ; l'extrait de procès-verbal de l'assemblée générale de la fédération autorisant sa présidente a introduire un recours contre le permis de construire, suffit à justifier de la qualité de cette dernière pour représenter la fédération en justice ;

- le Comité Anti-amiante Jussieu, qui agit pour la mise en sécurité des établissements de l'université, a intérêt à agir ;

- l'association Diderot Transparence a intérêt à agir ; les dispositions de l'article

L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquant pas aux recours contre les permis de construire en tant qu'ils portent autorisation de création d'un établissement recevant du public, qui n'est pas une décision relative à l'utilisation ou à l'occupation du sol ;

- M. C...B...est voisin de la construction autorisée, son immeuble se situant à

180 mètres de celle-ci et ayant des vues directes, et a donc intérêt à agir ; la qualité de locataire n'a en outre aucune incidence sur l'intérêt à agir ;

- les étages supérieurs du bâtiment sont destinés à recevoir du public ; si l'accueil du public est régulier et entre dans les fonctions de l'établissement, ce qui est le cas du bâtiment en cause en son entier, celui-ci doit être considéré comme un établissement recevant du public ; le pétitionnaire a déclaré dans la notice de sécurité que les étages supérieurs ne recevaient pas de public et n'étaient donc pas soumis au règlement de sécurité, ce qui est effectivement le cas notamment en ce qui concerne le désenfumage ; cependant il ressort du programme fonctionnel défini pour le contrat de partenariat public privé, que les étages supérieurs seront en partie affectés aux secrétariats pédagogiques des UFR (unités de formation et de recherche) dotés d'un accueil administratif destiné à recevoir régulièrement les étudiants pour leurs inscriptions et les démarches liées à leur scolarité, à une bibliothèque de 140 places et à des salles de documentation, qui compte tenu de leurs capacités sont nécessairement destinées à accueillir des personnes ne faisant pas partie du personnel de l'établissement et devant être considérées comme du public, même s'il répond à un critère d'accueil par spécialité ; la circonstance que l'accès à la bibliothèque se fasse à l'aide d'un badge ne permet pas d'assimiler les usagers à du personnel de l'établissement ; les plans du contrat de partenariat public privé sont en outre les mêmes que ceux du permis de construire ; de même les enseignants-chercheurs ont vocation à recevoir les étudiants dans leurs bureaux ; ces faits ont été confirmés par les déclarations des conseils d'UFR et du président de l'université, l'extension de la notion de personnel voulue par les appelants, notamment quant à un statut de membre associé des UFR, ou à la connaissance du bâtiment, n'est pas conforme à la réglementation ; en outre les visiteurs ponctuels sont beaucoup plus nombreux que ces collaborateurs, à supposer qu'ils soient réguliers ; la recherche et l'enseignement étant particulièrement imbriqués, les bâtiments universitaires ne peuvent être que des établissements recevant du public et accessibles au public dans leur entier ;

- les locaux de recherche doivent être considérés comme soumis à la réglementation des établissements recevant du public de type R, dès lors qu'ils ne sont pas isolés du bâtiment d'enseignement et exclusivement réservés à la recherche comme le prévoit l'article R1 du règlement de sécurité ;

- l'interprétation des textes par les appelants consistant à ne prendre en compte, comme locaux recevant du public, que ceux qui le reçoivent librement, n'est pas fondée ;

- contrairement à ce que soutiennent les appelants, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier n'a pas été relevé d'office par les premiers juges puisqu'ils avaient dans leurs écritures fait valoir que le pétitionnaire avait, dans le dossier de sécurité, déclaré faussement que les étages supérieurs n'étaient pas ouverts au et que, du fait de cette déclaration erronée, la commission de sécurité n'a pas vérifié la conformité du projet avec les règles de sécurité ; en qualifiant le dossier d'insuffisant, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'interprétation des moyens des parties ; en outre, le tribunal a bien précisé que le dossier était insuffisant du fait de cette déclaration erronée ;

- les appelants ne contestent pas sérieusement que les locaux sont destinés à recevoir du public, mais critiquent la motivation retenue par le tribunal, or ce sont des données objectives fondées sur des faits, et par conséquent recevables, qui conduisent à considérer que les salles de réunion et bibliothèques sont destinées à recevoir du public ; ils ne contestent pas que les secrétariats pédagogiques sont destinés à recevoir du public ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur dans l'interprétation de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; il est constant que l'université est un établissement recevant du public, l'interprétation du 1er alinéa de l'article R. 123-2 est donc inopérante ; la notion de public est définie par le 2ème alinéa de cet article ; l'interprétation de la société Udicité de locaux recevant " librement " du public n'est pas fondée ; le fait que les visiteurs aient éventuellement des relations avec l'université ne permet pas de les assimiler à du personnel, dès lors qu'ils ne reçoivent pas la même information en matière de sécurité incendie ; la circulaire du 15 novembre 1990, qui n'a pas de valeur réglementaire, ne conforte pas davantage cette interprétation erronée des appelants ;

- les trois façades de l'immeuble que le pétitionnaire a présentées comme accessibles dans la notice de sécurité, ne le sont pas, faute d'avoir un nombre suffisant de baies accessibles ; ainsi la façade sud-est, qui mesure 29 mètres, n'a qu'une seule baie accessible par étage aux niveaux R+1 à R+6, au lieu de deux, et la baie d'accès pompiers au niveau R+8 n'est pas accessible, car elle est située en retrait de 8 mètres par rapport à la façade accessible ; si la société Udicité a prévu qu'une échelle serait posée pour ce retrait, ce dispositif n'est pas mentionné dans le dossier soumis à permis de construire ; ce dispositif palliatif ne figure pas dans la réglementation et une dérogation devait donc être obtenue, ce qui n'a pas été le cas ; de même, la façade sud-ouest, qui mesure 20 mètres, n'a qu'une seule baie accessible par étage aux niveaux R+3 à R+8, au lieu de deux, et n'a pas de baie accessible aux niveaux R+1 à R+2 alors que ces étages reçoivent du public; la façade nord-est, n'a pas le nombre requis de baies accessibles au niveau R+8 ; elle n'a en effet pas de baies sur la partie droite de la façade sur un linéaire de 35 mètres et contrairement à ce qu'a indiqué le pétitionnaire, si elle comporte 3 baies sur l'autre partie de la façade, l'une d'entre elle est située à plus de 28 mètres de la voie échelle ; postérieurement à l'annulation du permis de construire par le Tribunal administratif de Paris, le pétitionnaire a mis à jour son dossier de demande de permis de construire pour demander des dérogations quant à l'insuffisance du nombre de baies accessibles, ce qui confirme le non-respect de la réglementation en vigueur ;

- le bâtiment est déclaré pour recevoir 2894 personnes et est donc soumis à l'article CO4 du règlement de sécurité ; à ce titre, étant donné qu'il ne respecte pas la condition posée au 2 de cet article, puisqu'il comporte des salles de réunion centrales, il doit présenter trois façades accessibles ; or aucune de ses façades n'est accessible ; s'il était admis que seuls les étages R+1 à R+2 reçoivent du public, en tout état de cause le nombre de baies accessibles n'est pas suffisant pour satisfaire à l'article CO4 ; si on admet que le bâtiment reçoit plus de 3500 personnes, il est soumis aux dispositions de l'article CO3 du règlement qui exigent que la longueur des façades accessibles soit supérieure à la moitié de son périmètre, or cette prescription n'est pas respectée ; les appelants ne contestent ces constats qu'au motif que les étages supérieurs ne recevraient pas de public et que le bâtiment dans ce cas ne devrait pas respecter les articles CO3 et CO4, ce qui n'est pas fondé ; les appelants ne contestent pas que la condition 2 de l'article CO4 n'est pas respectée, compte tenu de la présence des salles de réunions en coeur de bâtiment et non sur les façades accessibles ; le bâtiment dans ce cas devait donc bien avoir trois façades accessibles ; le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'au plus une seule façade était accessible ; l'article CO4 n'est pas plus respecté, même en ce qui concerne les étages R+1 à R+2, une seule façade y étant également accessible ; la société Udicité ne peut utilement prétendre que les locaux non accessibles au public ne sont pas soumis à l'article CO3 du règlement en vertu de l'article GE1, cet article ne visant que les aménagements et installations techniques, dont ne font pas partie les articles CO1 à CO5 ;

- le projet de construction ne respecte pas l'article UG 12 3 du plan local d'urbanisme de Paris en matière de locaux de stationnement pour les vélos ; la superficie de ces locaux est insuffisante ; le dossier de permis de construire est également insuffisant en ce qu'il n'a pas explicité les besoins en locaux de stationnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour le Comité Anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-Association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. C...B...et M. A...D..., tendant aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour le Comité Anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-Association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. C...B...et M. A...D... ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 22 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2015, présentée pour le Comité

Anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-Association pour les accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. C...B...et M. A...D... ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Vettraino, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., pour la société Udicité ; de Me E...pour l'Université Paris 7 et de MeF... pour le ComitéAnti-amiante Jussieu et autres ;

1. Considérant que les requêtes et le recours susvisés, présentés respectivement par la société Udicité, l'Université Paris Diderot Paris 7 et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par arrêté du 28 avril 2010, le préfet de la Région d'Île-de-France, préfet de Paris, a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Unicité, partenaire de l'Université Paris Diderot-Paris 7 dans le cadre d'un partenariat public privé, un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment destiné à l'UFR de mathématiques et celui d'informatique de cette université, sur l'îlot M6 A1 de la zone d'aménagement concerté Paris Rive Gauche, situé 56 avenue de France et rue Albert Einstein à Paris dans le 13e arrondissement ; qu'il a également délivré, par arrêté du 12 mars 2012, un permis modificatif à la société Udicité, venant aux droits de la SAS Unicité ; que plusieurs associations et particuliers ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire du 28 avril 2010, qui tenait lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, de l'autorisation de création d'un établissement recevant du public ; que par jugement du 2 juillet 2013 le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande des requérants en annulant le permis de construire du 28 avril 2010 ; que la société Udicité, l'Université Paris Diderot-Paris 7, ainsi que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants de première instance ont fait valoir des arguments selon lesquels, d'une part, la notice de sécurité ainsi que les plans figurant dans le dossier de permis de construire indiquaient que les niveaux R+3 à R+8 étaient classés en locaux soumis au code du travail et que cela constituait une fausse déclaration puisqu'ils étaient en réalité accessibles au public et, d'autre part, que l'objet de cette fausse déclaration était de faire échapper ces étages aux contraintes de la réglementation des établissements recevant du public sur la sécurité incendie et l'accessibilité pour les personnes handicapées ; qu'ils ont ainsi soulevé le moyen tiré d'une irrégularité dans la composition du dossier de demande de permis de construire de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur le respect des règles de sécurité ; que les premiers juges ont estimé que les requérants étaient fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, au motif de l'insuffisance du dossier prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, résultant de la déclaration erronée faite par le pétitionnaire dans le dossier de sécurité quant au fait que seuls les niveaux RDC, 1er et 2e étage recevraient du public ; qu'ils n'ont donc pas, contrairement à ce que soutient la société Udicité, relevé ainsi d'office un moyen qui n'aurait pas été soulevé par les parties et qui ne leur aurait pas été communiqué ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en citant les termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, lequel énumère les pièces qui doivent être fournies dans le dossier de sécurité, les premiers juges ont entendu indiquer que ce dossier doit permettre de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité ; qu'ils ont ainsi considéré, comme il a déjà été dit, que le pétitionnaire avait fait une déclaration erronée en présentant une partie des locaux comme non accessibles au public et ne se sont pas appuyés sur une absence de pièces en particulier ; que la société Udicité ne peut donc utilement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi le dossier serait insuffisant au regard des pièces versées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'alors même que le rapporteur public participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction, le contenu des conclusions qu'il prononce à l'audience est sans incidence sur la régularité de la décision rendue par la formation de jugement, dont il n'est pas membre ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait le jugement attaqué en raison de l'analyse prétendûment erronée de l'affaire par le rapporteur public doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association Treize Ecolo a pour objet " d'améliorer et de favoriser, au sein du 13ème arrondissement de Paris : le cadre de vie des habitants, l'environnement et la santé publique (...) " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants et comme en a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Paris, l'association Treize Ecolo justifie d'un intérêt lui donnant intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les statuts de cette association ont été déposés en préfecture le 27 février 2006, soit antérieurement à l'affichage en mairie de la demande de permis de construire ;

7. Considérant que M. D...justifie de la qualité d'enseignant chercheur à l'université Paris 7, au sein de l'unité de formation et de recherche de mathématiques qui a vocation à occuper le bâtiment en cause ;

8. Considérant que si la qualité pour agir de l'ensemble des demandeurs de première instance est contestée en appel, la demande était, ainsi qu'il vient d'être dit, recevable en tant qu'elle émanait de l'association Treize Ecolo et de M. D...; que, dès lors qu'il admet l'intérêt d'un des requérants pour demander l'annulation de la décision attaquée, le juge peut ne pas examiner l'intérêt ou la qualité à agir des autres demandeurs ; qu'ainsi la demande de première instance était recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'appel incident présentées par les intimés :

9. Considérant que les demandeurs de première instance reprennent en cause d'appel leurs conclusions présentées en première instance tendant à l'annulation de l'accord du préfet de police en date du 19 avril 2010 ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7,

L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. (...) " ; qu'aux termes de l'article

L. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente, qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions " ;

11. Considérant qu'ainsi qu'en ont décidé à bon droit les premiers juges, l'accord du préfet de police donné le 19 avril 2010 constituant une mesure préparatoire à la délivrance du permis de construire par le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris et n'étant pas susceptible de recours, les conclusions tendant à l'annulation de cet accord sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'appel principal :

12. Considérant que pour annuler l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet de la Région

d'Île-de-France, préfet de Paris, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de la réglementation des établissements recevant du public aux motifs, d'une part, de l'insuffisance du dossier prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation qui devait permettre de vérifier la conformité de l'établissement aux règles de sécurité et, d'autre part, de la méconnaissance des prescriptions des articles CO 3 et CO 4 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du 25 juin 1980 susvisé, relatives à l'accessibilité des façades ;

13. Considérant que l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. " ;

14. Considérant qu'il n'est pas contesté par les appelants que l'ensemble du bâtiment universitaire M6 A1 constitue un établissement recevant du public de type R, correspondant aux établissements d'enseignement et de formation, classé en première catégorie compte tenu de ses effectifs, selon la typologie définie par le règlement de sécurité du 25 juin 1980 ; que toutefois ceux-ci allèguent que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les étages R+3 à R+8 du bâtiment M6 A1, qui, selon la notice de sécurité fournie par le pétitionnaire dans le cadre de l'instruction du permis de construire, sont exclusivement affectés à l'usage des chercheurs, ne sont pas ouverts au public ;

15. Considérant qu'aux termes des dispositions générales prévues à l'article GE 1 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 : "§ 1. Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du premier groupe visé au paragraphe 2, a de l'article GN (...) / § 2. Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public. Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires. " ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. " ;

17. Considérant que la notice de sécurité incendie du 20 janvier 2010, qui complète, à la suite d'un avis défavorable de la commission de sécurité, celle initialement déposée le

2 octobre 2009, présente le projet de la manière suivante : " Dans les étages les niveaux RDC, 1, 2 et 3 partiellement reçoivent des élèves donc du public. Les autres niveaux sont exclusivement occupés par des chercheurs et classés en code du travail. Les deux bibliothèques ainsi que les salles de conseil ne sont pas accessibles au public. " ; qu'elle indique comme effectif permanent du niveau 8 le nombre de 63 personnes, mais également, au titre de l'effectif potentiel de même niveau, celui de 238 personnes, en expliquant que la mezzanine et les niveaux 7 et 8 peuvent recevoir des personnes en provenance des niveaux 3, 4, 5, et 6 en plus des effectifs permanents prévus pour ces deux niveaux ; que cette notice indique également que la surface de la bibliothèque est supérieure à 300 m2 et que par conséquent un dispositif de désenfumage y est prévu ; que, compte tenu de ce que soutiennent les appelants, la notice de sécurité doit être interprétée comme soumettant ces locaux aux dispositions du § 2 de l'article GE 1 du règlement de sécurité du 25 juin 1980, l'indication selon laquelle ils relèveraient de la réglementation du code du travail résultant d'une maladresse de rédaction ;

18. Considérant que, toutefois, la présence d'une bibliothèque de grande capacité et de salles de réunions, à même de recevoir ensemble des effectifs de l'ordre de 175 personnes, est en soi un indice d'accessibilité des locaux au public ; que, de surcroît, la configuration d'un immeuble commun est de nature à favoriser l'accès des étudiants aux locaux collectifs des unités de recherche ; que si les appelants soutiennent que ces locaux ne sont pas accessibles au public, ils ne l'établissent pas en se bornant à indiquer que les étages supérieurs sont réservés à l'usage des chercheurs et que leur accès nécessite la possession d'un badge ; que si, comme le soutient le ministre, eu égard à l'organisation spécifique des unités de recherche, certaines personnes, telles que les enseignants de ces unités et les doctorants, peuvent être assimilés à du personnel pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, compte tenu en particulier de ce qu'elles disposent dans les locaux d'un poste de travail et de la régularité de leur fréquentation des lieux, les appelants ne contestent toutefois pas sérieusement que la bibliothèque est ouverte à des personnes qui ne sont pas directement rattachées au fonctionnement des unités de recherche, tels que des chercheurs extérieurs et des étudiants, en particulier ceux de Master 2, ni que les secrétariats pédagogiques des UFR (unités de formation et de recherche) se situent dans les étages supérieurs et sont régulièrement visités par les étudiants ; que ces personnes doivent donc être regardées comme faisant partie du public au sens du deuxième alinéa précité de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la seule possession d'un badge pour accéder aux locaux en cause, s'agissant d'un simple moyen matériel de contrôle, ne remet pas en cause la définition de personnes admises dans les établissements recevant du public au sens des dispositions de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation et ne suffit pas à faire regarder ces locaux comme non accessibles au public ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment eu égard à la destination et aux dimensions des locaux collectifs, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les locaux des étages supérieurs ne pouvaient être regardés comme des locaux non accessibles au public ;

19. Considérant que, dans ces conditions, la demande de permis de construire ne peut être regardée comme ayant été accompagnée d'un dossier permettant de vérifier la conformité du projet aux règles de sécurité au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, quand bien même ce dossier comportait les pièces exigibles prévues par l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; que la présentation ambiguë du projet, à laquelle s'est tenue la commission de sécurité, a été, en l'espèce, de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet aux règles de sécurité dans le cadre de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation précité et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que, par suite, le permis de construire en cause, qui tient lieu de l'autorisation susmentionnée, a été délivré au terme d'une procédure irrégulière; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé ce permis de construire pour ce premier motif ;

20. Considérant que la Société Udicité fait valoir, dans ses dernières écritures, qu'à la suite du jugement du 2 juillet 2013 elle a demandé au préfet de la Région Île-de-France de " reprendre l'instruction des demandes de permis de construire déposées le 5 août 2009 ", en apportant notamment de nouvelles notices de sécurité, et qu'un permis modificatif a été délivré sur cette base le 23 décembre 2013 ; que cependant, d'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que les notices de sécurité auraient été modifiées en faisant apparaître que l'ensemble des niveaux du bâtiment était accessible au public et, d'autre part et en tout état de cause, un permis modificatif délivré à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel ne saurait avoir pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire initial et de rendre inopérants les moyens tirés de ces illégalités ;

21. Considérant que, par un second motif, les premiers juges ont retenu que le permis de construire ne respectait pas les dispositions de l'article CO3 du règlement de sécurité dans la mesure où le bâtiment ne disposait pas de trois façades accessibles aux services de secours ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article CO 3 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 : " § 1. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO 1 (§ 3), CO 4 et CO 5. § 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public. Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux. § 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes : - hauteur : 1,30 mètre ; - largeur : 0,90 mètre. Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes : - hauteur : 1,80 mètre au minimum ; - largeur : 0,90 mètre au minimum ; - distance entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres ; - distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d'un niveau et celles des niveaux situées immédiatement en dessus et en dessous ; - les panneaux d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l'extérieur par les services de secours " et qu'aux termes de l'article CO 4 de ce règlement : " a) Etablissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées : / 1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ; / 2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation. b) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes : Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée. Si cette condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ; (...) " ;

23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment de l'Université

Paris Diderot-Paris 7 situé sur l'îlot M6 A1 est un établissement de 1ère catégorie recevant entre 2500 et 3500 personnes ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les salles de réunions des étages supérieurs, qui comme il a été dit doivent être regardées comme des locaux accessibles au public, sont situées non pas directement sur les façades accessibles au sens des dispositions réglementaires précitées, mais au centre du bâtiment, sans disposer de larges dégagements et qu'ainsi les conditions du 2 du a) de l'article CO 4 du règlement ne sont pas satisfaites ; qu'il résulte des dispositions précitées du b de cet article que le bâtiment devait comporter trois façades accessibles ; que selon la définition de la " façade accessible " donnée à l'article CO 3 du règlement, celle-ci doit, pour permettre aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public, comporter à chacun de ces niveaux des baies accessibles ; que ces baies doivent respecter des dimensions minimales d'1,80 mètre de hauteur et de

0,90 mètre de largeur et une distance entre elles de 10 à 20 mètres sur un même niveau ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, les deux façades principales du bâtiment, soit celles sur la rue Albert Einstein et sur la rue Nicole-Reine Lepaute ne sont pas accessibles au niveau R+8 ; qu'en effet la première façade ne comporte à cet étage que trois baies ; qu'à supposer que celles-ci soient situées à moins de 28 mètres de la voie échelle et puissent être regardées ainsi comme accessibles compte tenu de la longueur de la façade sur laquelle elles sont inégalement réparties, ces baies sont en nombre insuffisant pour respecter la distance de 10 à

20 mètres qu'elles doivent avoir entre elles ; que le niveau R+8 de la rue Nicole-Reine Lepaute, quant à lui, ne présente pas un accès direct depuis la voie échelle, compte tenu de sa configuration en retrait ; que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, seule une partie de la troisième façade donnant sur l'accès dit " placette SEMAPA " est accessible au niveau R+8 ; qu'ainsi le bâtiment ne respecte pas les dispositions de l'article CO 3 du règlement de sécurité en l'absence de trois façades accessibles pour tous les niveaux recevant du public ;

24. Considérant que la société Udicité fait valoir que, postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux, " deux dérogations ont été demandées et accordées par le préfet de police dans le cadre de la réinstruction de la demande de permis de construire, pour pallier l'insuffisance du nombre de baies relevées par le tribunal administratif et, partant, du nombre de façades accessibles telles que le nombre de ces façades est fixé par les articles CO3 et CO4 du règlement de sécurité " ; que cependant, à supposer même que ces dérogations soient de nature à régulariser les illégalités relevées par le tribunal, le permis modificatif du 23 décembre 2013, délivré à seule fin de tirer les conséquences du jugement du 2 juillet 2013, n'a pas pour effet de régulariser ces illégalités ;

25. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, la Cour n'a pas à examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la société Udicité, et l'Université Paris Diderot-Paris 7 ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré le 28 avril 2010 par le préfet de la Région d'Île-de-France, préfet de Paris à la SAS Udicité en vue de la réalisation du bâtiment universitaire de l'îlot M6A1 de la ZAC Paris Rive Gauche ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L . 600-5-1 du code de l'urbanisme :

27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire(...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation(...) " ;

28. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aus points 20 et 24 du présent arrêt, un permis modificatif a été délivré à la société Udicité le 23 décembre 2013 aux fins de régulariser les illégalités relevées par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 2 juillet 2013 ; que cette circonstance, en admettant même que les vices entrainant l'illégalité du permis de construire du 28 mars 2010 soient susceptibles d'être régularisés par un permis modificatif, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions d'Udicité présentées sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la société Udicité et l'Université Paris Diderot-Paris 7 demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Udicité, de l'Université Paris Diderot-Paris 7 et de l'État une somme de 1 000 euros, à verser chacun au Comité Anti-amiante Jussieu, à la FNATH - Association des accidentés de la vie, au groupement de la région parisienne de la FNATH, à l'association Treize Ecolo, à l'association Diderot Transparence, à la Fédération des syndicats SUD étudiant, à M. C...B...et M. A...D...pris ensemble sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la requête l'Université Paris Diderot-Paris 7, et la requête de la société Udicité sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le Comité Anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-Association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. C...B...et M. A...D...sont rejetées.

Article 3 : La société Udicité, l'Université Paris Diderot Paris 7 et l'État verseront, chacun, au Comité Anti-amiante Jussieu, à la FNATH - Association des accidentés de la vie, au groupement de la région parisienne de la FNATH, à l'association Treize Ecolo, à l'association Diderot Transparence, à la Fédération des syndicats SUD étudiants, à M. C...B...et à

M. A...D...pris ensemble une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'Université Paris Diderot Paris 7, à la société Udicité, au Comité Anti-amiante Jussieu, à la FNATH - Association des accidentés de la vie, à l'association Treize Ecolo, à l'association Diderot transparence, à la Fédération des syndicats SUD étudiants, à M. C... B...et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 février 2015.

Le Président rapporteur,

M. VETTRAINOLe président assesseur,

M. TERRASSE

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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7

N° 11PA00434

2

N° S 13PA03456, 13PA03476, 13PA03477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03456,13PA03476,13PA03477
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-16;13pa03456.13pa03476.13pa03477 ?
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