La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2015 | FRANCE | N°14PA04225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 février 2015, 14PA04225


Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2014 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt de cette Cour n°11PA00017 du 25 mars 2013 ;

Vu l'arrêt n°11PA00017 du 25 mars 2013 ;

Vu, enregistrée le 22 septembre 2014, la demande présentée pour M. C...B..., par

MeA..., tendant à obtenir, en application des dispositions des articles L.911-4 et R.921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n°11PA00017 du 25 mars 2013 :
>Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté pour M.B..., par MeA... ;

M....

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2014 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt de cette Cour n°11PA00017 du 25 mars 2013 ;

Vu l'arrêt n°11PA00017 du 25 mars 2013 ;

Vu, enregistrée le 22 septembre 2014, la demande présentée pour M. C...B..., par

MeA..., tendant à obtenir, en application des dispositions des articles L.911-4 et R.921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n°11PA00017 du 25 mars 2013 :

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté pour M.B..., par MeA... ;

M. B...persiste dans ses conclusions, et demande ainsi à la Cour :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de son préjudice financier né de la perte de rémunération entre le 24 septembre 2010 et le 25 mars 2013, une somme correspondant au montant de la différence entre, d'une part, les sommes qu'il aurait perçues, sur cette période, au titre de l'emploi d'entraîneur national des sports de glace, ajoutées à celles qu'il aurait perçues au titre de son emploi de manager des équipes de France de bobsleigh au sein de la fédération française des sports de glace, et, d'autre part, les sommes qu'il a effectivement perçues pendant la même période au titre d'un quelconque emploi ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser son affiliation à la caisse de retraite de laquelle il aurait relevé en l'absence d'intervention de l'arrêté du 27 décembre 2006, à partir du

1er mars 2007, et de verser les cotisations de retraite correspondantes (part salariale incluse), dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa réintégration juridique, en signant un avenant transformant, à compter du 1er novembre 2005, son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa réintégration fonctionnelle, en le nommant dans son emploi d'entraîneur national des sports de glace et de manager des équipes de France de bobsleigh au sein de la fédération française des sports de glace, ou à défaut dans tout emploi équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) au besoin, d'assortir les injonctions précitées d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;

2. Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, M. B...demande à la Cour d'assurer l'exécution de son arrêt n°11PA00017 du 25 mars 2013, par lequel elle a rejeté la requête du ministre des sports tendant à l'annulation du jugement n° 0703081 et 0821304, en date du 21 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du

27 décembre 2006 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative avait mis fin à sa mission d'entraîneur national des sports de glace ainsi que la décision implicite par laquelle ce ministre avait rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cet arrêté du 27 décembre 2006 et, enfin, avait condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme due au titre du préjudice financier correspondant et une somme de

3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'alors qu'il est constant que l'administration a procédé au versement des sommes dues en réparation de la perte de rémunération résultant pour M. B...de son licenciement pour la période allant jusqu'au 23 septembre 2010, celui-ci demande le versement d'une somme supplémentaire en réparation du préjudice financier découlant de la perte de rémunération pour la période allant du 24 septembre 2010 au 25 mars 2013 ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de l'arrêt dont il est demandé l'exécution que la Cour avait, au vu des pièces dont elle disposait alors, rejeté les conclusions incidentes de M. B...tendant à la réparation de ce préjudice financier pour la période postérieure au jugement du tribunal ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de ne verser les sommes demandées qu'au titre de la période allant du 24 septembre 2010 au 21 octobre 2010, date du jugement du Tribunal administratif de Paris, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du relevé de situation individuelle produit par M. B...le 22 février 2014, que ses droits à pension n'ont pas été régularisés au regard de l'annulation de son licenciement daté du 27 décembre 2006 ; qu'il doit donc être enjoint au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de procéder, pour la part salariale comme pour la part patronale de ces cotisations, à une telle régularisation, qui découle nécessairement de l'annulation de ce licenciement prononcé par le tribunal administratif et confirmé par la Cour de céans, pour la période courant, comme M. B...le demande, jusqu'à la date de l'arrêt n°11PA00017, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5. Considérant, en dernier lieu, que l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement, à titre de mesure d'exécution, la réintégration de ce dernier dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction ou, cet emploi ayant été supprimé, de tirer toutes les conséquences d'une telle suppression, notamment en lui attribuant un emploi équivalent ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, quand bien même celui-ci dispose de la possibilité de mettre fin, dans l'intérêt du service, aux missions des conseillers techniques sportifs en vertu de l'article R.131-18 du code du sport, de réintégrer M.B..., dans les formes juridiques appropriées, dans les fonctions d'entraîneur national des sports de glace ainsi que dans celles qu'il exerçait pour la Fédération française des sports de glace, ou, à supposer que son poste ait, comme l'administration le fait valoir, fait l'objet d'une suppression définitive, de le réintégrer dans un emploi équivalent, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

6. Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de verser à M. B...les sommes dues en réparation de la perte de rémunération intervenue entre le 24 septembre 2010 et le 21 octobre 2010, et de procéder à la régularisation de ses droits à pension, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de réintégrer M. B...dans ses fonctions ou, à supposer que son poste ait fait l'objet d'une suppression définitive, de le réintégrer dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président assesseur,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA04225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04225
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-13;14pa04225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award