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13/02/2015 | FRANCE | N°14PA03043

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 février 2015, 14PA03043


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Michel Audouin Gillet et Belgrand ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403066 du 6 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Michel Audouin Gillet et Belgrand ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403066 du 6 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, ou dans l'hypothèse de l'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les certificats médicaux et les relevés bancaires produits ne présentaient qu'une faible valeur probante alors que selon l'article 3 de la circulaire du 28 novembre 2012, de tels documents ont une valeur probante réelle ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit résider de manière habituelle en France depuis seize ans, qu'il y a travaillé, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré à la société française ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence et de l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence et de l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier attestant que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, entré en France selon ses déclarations le 8 septembre 1998, a sollicité le 4 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 janvier 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; que M. A...fait appel du jugement du

6 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. A...produit, à l'appui de sa demande, de très nombreuses pièces d'origine différente, comprenant notamment des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, des pièces médicales émanant de l'hôpital Saint Louis de Paris, des ordonnances médicales comportant les cachets des pharmacies qui ont délivré les médicaments, des résultats d'analyses médicales, de nombreux relevés de comptes faisant apparaître des opérations effectuées sur le territoire français, des factures de téléphone ainsi que des courriers qui lui sont adressés ; qu'ainsi, le requérant établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions,

M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du

27 janvier 2014 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03043
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : MICHEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-13;14pa03043 ?
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