La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2015 | FRANCE | N°13PA04463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 février 2015, 13PA04463


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215996/3-1du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet de police a décidé que les armes qu'il détenait et qui ont été remises à l'administration sont saisies définitivement et seront détruites et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions soumises au régime de l'autorisation

ou de la déclaration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215996/3-1du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet de police a décidé que les armes qu'il détenait et qui ont été remises à l'administration sont saisies définitivement et seront détruites et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer les armes saisies ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé, après avoir procédé à la substitution de motifs demandée par le préfet de police, que celui-ci aurait pris la même décision quel que soit le motif retenu ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'une mesure d'hospitalisation d'office de quelques mois n'établit pas un état de santé incompatible avec la détention d'armes ;

- lors de la visite du 19 avril 2011, les agents de police n'ont pas pénétré dans son domicile et cette visite ne peut constituer le fondement de la décision contestée ;

- le préfet de police aurait dû s'assurer qu'il ne puisse pas revendre ses armes ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est à tort que le préfet de police a considéré que son comportement serait incompatible avec la détention d'une arme et qu'il présentait un danger grave et immédiat pour lui-même et pour autrui ;

- le tribunal ne pouvait, sans entacher son jugement d'incohérence, annuler l'arrêté du préfet de police portant suspension de l'autorisation de détention d'armes et rejeter ensuite la demande d'annulation de l'arrêté ordonnant la saisie et la destruction de ses armes ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- une mesure d'hospitalisation d'office est de nature à établir que le comportement du requérant est incompatible avec la détention d'une arme et présente un danger grave et immédiat pour lui-même et pour autrui ;

- il n'est pas contesté que les policiers ne sont pas entrés dans le domicile de

M. C...le 19 avril 2012 ;

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à bon droit que le tribunal a procédé à la substitution des motifs de l'arrêté qu'il avait sollicitée ;

- la demande tendant à que la Cour sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par M. C...à l'encontre de fonctionnaires de police n'est pas fondée ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens de la requête ;

Vu la lettre en date du 26 janvier 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au

6 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public, enregistré le 2 février 2015, présenté par le préfet de police ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 8 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet de police a décidé que les armes qu'il détenait et qui ont été remises à l'administration sont saisies définitivement et seront détruites et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-8 de ce code : " L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-9 de ce même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du

9 octobre 2012, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du

4 mai 2011 par lequel le préfet de police avait ordonné à M. C...la remise de ses armes à l'autorité administrative; que l'arrêté du 2 mai 2012 ne pouvait être légalement pris en l'absence de l'arrêté du 4 mai 2011 ; qu'il est ainsi privé de base légale et doit être, annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ni de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire engagée par l'intéressé le 30 septembre 2013, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu, et du motif d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 retenu par le juge de première instance, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration restitue les armes qui lui ont été remises par M.C... ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulière de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du

2 mai 2012 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 13PA04463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04463
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-13;13pa04463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award