Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305659/3 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement du Tribunal administratif de Melun est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, d'une insuffisante motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :
- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,
- et les observations de Me Neretan, avocat de M. A... ;
1. Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1946, de nationalité comorienne, a déclaré être entré en France le 4 avril 1978 ; qu'il a sollicité, le 16 avril 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 6 juin 2013, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement en date du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il demande l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été employé par la Ville de Paris, en qualité d'éboueur principal, du 5 décembre 1978 au 31 mai 2007 ; que, si le préfet du Val-de-Marne conteste, dans l'arrêté litigieux, la présence de l'intéressé depuis l'année 2008, l'ensemble des documents produits pour la première fois en appel par M.A..., compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, suffisent à établir que l'intéressé a résidé habituellement en France, comme il le soutient, également depuis l'année 2008 ; que M. A...fait valoir, outre la présence de ses enfants, la vie maritale qu'il mène avec une compatriote depuis l'année 2006 à leur adresse commune, ce point n'étant pas contesté par le préfet ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté du 6 juin 2013 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que cet arrêté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1305659/3 du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 6 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Sanson, président,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 février 2015.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
M. SANSON
Le greffier,
A.-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01693