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10/02/2015 | FRANCE | N°14PA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2015, 14PA00954


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314266/3-2 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d' annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314266/3-2 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d' annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015, le rapport de Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., né le 21 septembre 1982, de nationalité chinoise, a déclaré être entré en France le 25 octobre 2001 ; qu'il a sollicité, le 6 septembre 2013, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 19 septembre 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement en date du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par

M. A...que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur suffisent à établir que, à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de

dix ans ; qu'en particulier, au titre des années 2005 et 2006, M. A...produit des bulletins de paie couvrant l'ensemble de ces années, des avis d'imposition, ainsi que des titres de transport ; que, si, comme l'ont affirmé les premiers juges, les sommes déclarées sur ces avis d'impositions ne correspondent pas aux sommes versées telles qu'elle apparaissent sur les bulletins de salaire, la circonstance qu'il n'ait pas déclaré la totalité de ses revenus ne fait pas perdre, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, leur valeur probante aux bulletins de salaires en cause ; que, dès lors que M. A...justifiait ainsi avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de

dix ans, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2013, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, et à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article de L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

6. Considérant qu'eu égard à la motivation du présent arrêt et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à permettre l'annulation au fond de l'arrêté contesté en date du 19 septembre 2013, l'annulation de cet arrêté implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer le droit au séjour de M.A... ; que, dès lors, en application de l'article L. 911-2 précité, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette saisine et à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 29 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté susvisé en date du 19 septembre 2013 du préfet de police de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.A..., de saisir la commission du titre de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Sanson, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

M. SANSON

Le greffier,

A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00954
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : REZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-10;14pa00954 ?
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