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10/02/2015 | FRANCE | N°13PA01854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2015, 13PA01854


Vu le recours, enregistré le 15 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219315/3-2 du 13 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 27 août 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du titre de conduite mauricien de M. B...C...contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision précitée, et a prescr

it au préfet de police de procéder à cet échange ;

2°) de rejeter la demand...

Vu le recours, enregistré le 15 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219315/3-2 du 13 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 27 août 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du titre de conduite mauricien de M. B...C...contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision précitée, et a prescrit au préfet de police de procéder à cet échange ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le ministre soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;

- les éléments présentés par l'intéressé ne sont pas suffisants pour contredire la présomption de résidence normale en France de l'intéressé à partir du 25 mai 2011, date de radiation du registre des français établis hors de France, en sorte que, par application de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, sa demande d'échange de son titre de conduite étranger était tardive dès lors qu'elle avait été présentée le 3 juillet 2012, soit au-delà du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 juin 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à M.C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., qui possède les nationalités française et mauricienne, a sollicité, le 3 juillet 2012, l'échange du titre de conduite mauricien dont il était titulaire depuis le 22 mai 2007 contre un permis de conduire français ; que, par la décision contestée en date du

27 août 2012, le préfet de police a refusé cet échange sur le fondement de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 au motif qu'il était forclos au-delà du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France intervenue, selon le préfet, le 25 mai 2011 ; que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement en date du 13 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. C...contre cette décision et a enjoint à l'autorité administrative de procéder à cet échange ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. ; / II (...) B. - Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'État ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. / (...) Les documents constitutifs de la preuve demandée au B et au C du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l'article 5. " ; qu'aux termes du D du II de l'article 5 de cet arrêté : " Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent (...) / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'État qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité (...) " ;

3. Considérant que, pour établir l'illégalité de la décision contestée, M. C...faisait valoir en première instance qu'il s'était installé pour des raisons professionnelles à l'Île Maurice le 1er octobre 2006 et produisait le titre de conduite mauricien en cause, obtenu le 22 mai 2007, une réservation électronique de billet d'avion pour un départ de l'Île Maurice le 26 août 2011, l'arrivée à Paris Charles De Gaulle étant prévue pour le lendemain, et un retour le 30 mars 2012, un contrat de location d'appartement à usage d'habitation principale à Paris conclu le

15 septembre 2011, des copies de ses relevés bancaires, l'un en devises mauriciennes et l'autre en euros, faisant notamment état de retraits ou de paiements à Maurice les 18, 22 et 23 août 2011 et prétendait ainsi apporter la preuve qui lui incombe de ce qu'il avait établi à nouveau sa résidence en France seulement à compter de son arrivée par avion le 27 août 2011 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, qu'il a de sa propre initiative demandé sa radiation du registre des Français établis hors de France le 25 mai 2011, que les relevés bancaires précités retraçant les mouvements intervenus sur ses comptes courants depuis le 31 mai 2011 établis à son nom comportent une adresse à Paris et qu'aucun des mouvements enregistrés n'impliquait la présence de l'intéressé à l'île Maurice avant un retrait intervenu le 18 août 2011 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C...doit être regardé, ainsi que le soutien à juste titre le ministre de l'intérieur, comme ayant acquis sa résidence normale en France à compter du 25 mai 2011, les documents précités ne présentant notamment aucun élément de nature à démontrer que, s'il a pu effectuer de brefs séjours à l'Ile Maurice, il y aurait conservé une quelconque résidence postérieurement à cette date ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées que, par la décision contestée en date du 27 août 2012, le préfet de police a refusé à M. C...l'échange de son titre de conduite mauricien pour un permis de conduire français au motif qu'il était forclos à compter du 25 mai 2012 lorsqu'il a sollicité le 3 juillet 2012 cet échange ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, pour annuler la décision contestée, s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de police avait retenu de façon erronée le 25 mai 2011 comme date d'acquisition de la résidence normale en France de l'intéressé ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par

M.C... ;

5. Considérant que la décision contestée en date du 27 août 2012 a été signée pour le préfet de police par Mme D...A..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière donnée par un arrêté du

8 juin 2012, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 juin 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M.C..., la décision contestée du 27 août 2012 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision et a enjoint à l'autorité administrative de procéder à l'échange de permis sollicité ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 13 mars 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Sanson, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

M. SANSON

Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01854
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-10;13pa01854 ?
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