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03/02/2015 | FRANCE | N°14pa03359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 février 2015, 14pa03359


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2014 et 24 septembre 2014, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1401000/1-3 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2014 et 24 septembre 2014, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1401000/1-3 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence d'une prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans et qu'il y est parfaitement intégré ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 juin 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant ivoirien né le 5 mars 1965, entré en France le 11 février 2003 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 5 août 2013 ; que par un jugement du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 27 juillet 2014, M. B...interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire pour les années 2006 et 2007 ; que, dans ces conditions, et alors même que la durée de résidence sur le territoire dont se prévaut le requérant ne constituerait pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'au surplus, M. B... ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 7 mai 2003 et 31 octobre 2005 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est atteint d'une endocardite et soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, par un avis du 27 novembre 2012, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les avis rendus les 15 février 2011 et 20 août 2008 par les docteurs Arnaud Farge et Philippe Denoyelle, respectivement chirurgien cardiaque et médecin généraliste, ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'administration, dès lors qu'ils se contentent d'indiquer que le requérant ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sans autre précision ; qu'en outre, il ressort des pièces produites en première instance par le préfet de police que la Côte d'Ivoire dispose des infrastructures permettant une prise en charge médicale appropriée du requérant ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. B...soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées, il ressort de sa demande du 4 avril 2013 qu'il est célibataire et sans charges de famille en France, comme l'a fait valoir le préfet de police dans la décision en litige ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, il ne peut se prévaloir d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. B...soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements prohibés par les dispositions et stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides le 19 septembre 2003 puis par la Commission des recours des réfugiés le 7 mars 2005 ; que, dans ces conditions, et alors que M. B...n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses craintes, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées que le préfet de police a pu fixer la Côte d'Ivoire comme pays vers lequel il pourrait être reconduit d'office en cas d'inexécution spontanée de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Krulic, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

J. KRULIC

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa03359
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PLEGAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-03;14pa03359 ?
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