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03/02/2015 | FRANCE | N°14pa03294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 février 2015, 14pa03294


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MaîtreC... ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317865/3-1 du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MaîtreC... ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317865/3-1 du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, pendant le délai d'instruction de sa demande, de lui remettre un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 15 jours après la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisante motivation ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son orientation sexuelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour M. B...qui conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour vie privée et familiale valable du 22 septembre 2014 au 21 septembre 2015 ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 22 septembre 2014 au 21 septembre 2015 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du jugement n° 1317865/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 1er avril 2014 et de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 mai 2013 sont devenues sans objet ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement n° 1317865/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 1er avril 2014 et à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne du 30 mai 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Krulic, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

J. KRULIC

Le greffier,

L. BARRIERELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa03294
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-03;14pa03294 ?
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