Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1103969/7 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision d'admission partielle de sa réclamation contentieuse n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- les impositions mises à sa charge présentent un caractère exagéré ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mars 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration lui a notifié suivant proposition de rectification du 30 juillet 2010 des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la décision du directeur départemental des finances publiques du Val de Marne du 21 avril 2011 :
2. Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation de M. C...à l'encontre des impositions établies au titre des années 2007 et 2008 aurait été signée par une autorité incompétente ;
Sur le bien fondé des impositions :
3. Considérant qu'à l'appui de sa requête M. C...fait valoir que les impositions mises à sa charge sont exagérées dès lors que les quantités de résine de cannabis retenues par l'administration pour déterminer son bénéfice des années 2007 et 2008 sont erronées, que les sommes imposées pour 2007 et 2008 sont identiques alors qu'il n'a commencé à vendre de la résine de cannabis qu'en 2007, que s'il avait vendu la quantité fixée par l'administration il n'aurait pas recours à l'aide financière du département du Val de Marne et que son fils était à sa charge fiscalement au titre des années en litige ; que, toutefois, M. C...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Krulic, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2015.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
J. KRULIC
Le greffier,
L. BARRIERE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02225