Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ;
M. et Mme A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1403777/2 du 17 mars 2014 par laquelle le vice président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le premier juge a considéré à tort que leur demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et était par suite irrecevable ;
- les impositions ne sont pas fondées compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel du 20 septembre 2013 ; qu'il convient en application de cette décision de requalifier les sommes reçues par M. A...de son employeur en indemnités de licenciement et de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2008 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour M. et Mme A...qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que pour rejeter par l'ordonnance attaquée la demande présentée par M. et Mme A...le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a opposé à cette demande l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2013 confirmé par la Cour administrative d'appel le 5 septembre 2013 ; que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris avait partiellement fait droit à la demande de M. et Mme A... qui tendait à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2008 ; que, dans cette demande M. et Mme A...contestaient le bien fondé des impositions litigieuses ;
2. Considérant que la nouvelle demande dont M. et Mme A...ont saisi le Tribunal administratif de Paris le 5 mars 2014 tend à obtenir la décharge des mêmes impositions dont ils ont contesté à nouveau le bien fondé à l'exception toutefois de la fraction d'imposition de 2008 dont ils avaient obtenu la décharge par le jugement précité du tribunal administratif de Paris du 3 juin 2013 ; qu'ainsi cette seconde demande a pour partie le même objet que la première et repose sur la même cause juridique en dépit du moyen nouveau invoqué par les requérants ; que, dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en leur opposant l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 3 juin 2013 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Krulic, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2015.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
J. KRULIC
Le greffier,
L. BARRIERE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02206