Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 12 novembre 2013, présentés pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Achache, avocat ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102436/5 en date du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 26 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune de Choisy-le-Roi a prononcé son licenciement, a enjoint à la commune de Choisy-le-Roi de la réintégrer dans son cadre d'emploi et son grade d'origine afin de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en tant que ledit jugement a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui verser la somme de 120 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen, qui avait été soulevé, tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011 ;
- l'arrêté du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011 est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011 méconnaît les dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; en effet, le licenciement d'un fonctionnaire détaché ne peut être prononcé que lorsqu'il se trouve dans son cadre d'emploi, et non en position de détachement comme elle l'était ;
- le maire de la commune de Choisy-le-Roi ne pouvait pas prendre légalement un arrêté de licenciement à l'issue de la période de stage à la date du 26 janvier 2011, alors qu'elle était stagiaire à compter du 1er janvier 2008, et que ce stage a été prolongé par un arrêté du 30 avril 2008, à nouveau prolongé pour une durée de six mois à compter du 17 septembre 2009, puis à nouveau prolongé pour une durée de six mois à compter du 27 septembre 2010, soit jusqu'au 27 février 2011 ; l'arrêté litigieux en date du 26 janvier 2011 a ainsi été pris tardivement ;
- son stage ne pouvait pas être prolongé de plus d'un an, soit une durée totale de stage de deux ans, alors qu'en l'espèce le stage, commencé le 1er janvier 2008, a duré jusqu'au 27 février 2011, nonobstant les périodes pendant lesquelles elle était en arrêt maladie, et alors même qu'elle a été affectée sur un poste d'adjoint administratif à compter de septembre 2005 sans qu'aucun arrêté de détachement ne soit pris ; le refus de la titulariser sur son poste d'adjoint administratif est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011 méconnaît les dispositions de l'article 12 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qui dispose que lorsqu'un fonctionnaire est détaché, il doit faire l'objet d'une notation par le chef de service transmise à l'autorité territoriale ; en l'espèce, le maire de la commune de Choisy-le-Roi avait l'obligation de procéder à sa notation, alors qu'elle a cessé de l'être à compter de septembre 2005, ce qui ne permettait pas d'apprécier de manière objective ses compétences professionnelles ; de plus, pendant toute la durée de son stage, elle n'a pu bénéficier que de quelques jours de formation ; ainsi, le maire de la commune de Choisy-le-Roi n'a pas mis tout en oeuvre pour lui permettre d'améliorer ses compétences professionnelles ;
- à l'issue de la période de détachement, le maire de la commune de Choisy-le-Roi pouvait mettre fin à son détachement et la remettre à la disposition de son administration d'origine s'il n'était pas satisfait de ses compétences professionnelles, mais ne pouvait prononcer son licenciement, comme il l'a fait de manière illégale par l'arrêté attaqué en date du 26 janvier 2011 ;
- à l'issue de la période de détachement, si le maire de la commune de Choisy-le-Roi considérait qu'elle n'avait pas les compétences professionnelles suffisantes pour être titularisée dans le poste d'adjoint administratif, il lui appartenait de mettre fin à son détachement et de la réintégrer à son poste initial, sur lequel son inaptitude avait été constatée ; il lui appartenait alors d'effectuer tous les efforts de formation de manière à ce qu'elle puisse être utilement reclassée sur un poste conforme à ses aptitudes et à ses compétences ; ce n'est qu'après avoir effectué tous les efforts de reclassement que le maire de la commune de Choisy-le-Roi aurait pu constater son inaptitude professionnelle, et non, comme il l'a fait de manière illégale, son insuffisance professionnelle ;
- l'arrêté du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'insuffisance professionnelle alléguée n'est pas établie ;
- l'arrêté du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011 est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Choisy-le-Roi ; c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires ; le dommage subi ayant évolué depuis le jugement attaqué, l'indemnité sollicitée doit être augmentée de 90 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des pertes de revenus entre son licenciement le 26 janvier 2011 et l'expiration du délai de deux mois fixé par le tribunal administratif pour procéder à sa réintégration, à laquelle il n'a pas été procédé et à laquelle elle renonce désormais, de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réinsertion professionnelle, des souffrances morales endurées et des troubles dans les conditions d'existence, soit une somme de 120 000 euros ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour la commune de Choisy-le-Roi par la SCP Weyl et Porcheron, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Choisy-le-Roi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé la décision du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011 prononçant le licenciement de Mme A...au seul motif de l'erreur de droit qui avait été commise après avoir précisé qu'il n'était pas besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; qu'ils ont ainsi fait application du principe de l'économie des moyens leur permettant d'annuler pour une erreur de droit la décision contestée sans être tenu d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen, qui avait été soulevé en première instance, tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011 ;
Sur les moyens relatifs à la légalité de la décision du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011 :
2. Considérant que le jugement attaqué, dans son article 1er, a annulé la décision du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011 prononçant le licenciement de MmeA... et fait ainsi intégralement droit aux conclusions de la demande de première instance de MmeA... ; que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son disposition et non à ses motifs ; que, par suite, les moyens relatifs à la légalité de la décision du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011, présentés en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant que Mme A...a été recrutée par la commune de Choisy-le-Roi en qualité d'agent d'entretien contractuel le 1er octobre 1992 ; qu'elle a été nommée stagiaire le 1er mars 1994 puis titulaire le 1er mars 1995 ; que le comité médical a rendu le 19 avril 2005 un avis d'inaptitude définitive à ses fonctions et a préconisé un reclassement sur un poste sédentaire ; que, par une décision du 19 avril 2005, elle a été affectée à un poste d'agent d'accueil au sein du service des ressources humaines ; que, par un arrêté du 30 avril 2008, modifiant un arrêté du 25 janvier 2008 qui a lui-même modifié un arrêté du 9 janvier 2008, elle a été détachée en qualité de stagiaire dans le grade d'adjoint administratif de deuxième classe à compter du 1er janvier 2008 pour une durée d'un an et dix jours ; que son stage a été prorogé à deux reprises pour une durée de six mois, en premier lieu à compter du 29 août 2009 par un arrêté du 17 septembre 2009 puis à compter du 23 avril 2010 par un arrêté du 27 septembre 2010 ; que par un arrêté du 26 janvier 2011, le maire de la commune de Choisy-le-Roi a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle après un avis favorable émis par la commission administrative paritaire du 18 janvier 2011 ;
4. Considérant, d'une part, que, comme il a été dit, le jugement attaqué, dans son article 1er, a annulé la décision du maire de la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 janvier 2011 prononçant le licenciement de Mme A...et, dans son article 2, a enjoint à la commune de Choisy-le-Roi de réintégrer Mme A...dans son cadre d'emploi et son grade d'origine afin de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ce qu'au demeurant la commune de Choisy-le-Roi a effectué par deux arrêtés en date du 12 novembre 2013 ; que la décision illégale de licenciement du 26 janvier 2011 ayant rétroactivement disparue du fait de son annulation et, par voie de conséquence, la carrière de Mme A...devant être reconstituée à compter du 26 janvier 2011, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi, du fait de ladite décision illégale, un perte de revenus et une perte de chance de promotion professionnelle ou de réinsertion professionnelle ;
5. Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient qu'elle a subi des souffrances morales et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la décision illégale de licenciement du 26 janvier 2011, elle ne l'établit pas ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 août 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Choisy-le-Roi les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Choisy-le-Roi, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la commune de Choisy-le-Roi et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, où siégeaient :
- M. Krulic, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2015.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. KRULIC
Le greffier,
L. BARRIERE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 13PA03925