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02/02/2015 | FRANCE | N°14PA03722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 février 2015, 14PA03722


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014 sous forme de télécopie régularisée le surlendemain, présentée pour M. D...A..., domicilié..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309649-1 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination;

2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014 sous forme de télécopie régularisée le surlendemain, présentée pour M. D...A..., domicilié..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309649-1 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder, aux mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside depuis plus de 10 ans en France où il travaille et est parfaitement intégré, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire national est entachée d'illégalité interne par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015, le rapport de

M. Auvray, président ;

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, né le 24 juillet 1977 à Bamako, relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M.A..., qui soutient être entré en France le 16 novembre 1998, produit pour chacune des années 2003 à 2013 des documents variés et, en particulier, plusieurs bulletins de paie, des relevés de compte faisant état de débits et de crédits au nombre desquels figurent certains des salaires correspondant aux bulletins de paie produits, des avis d'imposition et des ordonnances médicales portant le timbre de la pharmacie ayant délivré les médicaments prescrits ; qu'en outre, pour plusieurs de ces années, sont également versés aux débats des notifications de droits à l'aide médicale de l'Etat, des courriers de Solidarité Transport ainsi que des documents émanant de la préfecture du Val-de-Marne, dont des récépissés de demande de titre de séjour autorisant M. A...à travailler ; que si apparaissent entre 2009 et 2011, deux adresses différentes l'une à Alfortville et l'autre à Villiers-sur-Marne à partir de 2009 et si dans l'arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne relève que les bulletins de paie couvrant la période du 17 novembre 2011 au 30 mai 2012, présentés par M. A...à l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, émanent d'une société, dénommée Décobat et Conception, qui n'existe pas, l'intéressé établit le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté contesté, par les autres documents versés aux débats ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a, en revanche, lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'a exposés M. A...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1309649 du Tribunal administratif de Melun du 18 juillet 2014 et l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03722
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-02;14pa03722 ?
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