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23/01/2015 | FRANCE | N°14PA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 janvier 2015, 14PA00752


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par

Me G...F... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400787 du 23 janvier 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit

d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par

Me G...F... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400787 du 23 janvier 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à

Me G...F..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors que la notification de l'arrêté du préfet de police en date du 15 mai 2013 était irrégulière faute d'avoir été effectuée à la dernière adresse qu'il avait signalée à l'administration ;

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour visée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du médecin chef n'ayant pas été produit, il n'est pas possible d'en vérifier la régularité ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait le 10° de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 octobre 2014, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015, le rapport de Mme Mosser, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant sierra-léonais né le 14 octobre 1971, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du

15 mai 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

3. Considérant que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée du 23 janvier 2014, rejeté la demande de M. C...au motif qu'elle était tardive, car présentée après l'expiration du délai de recours ayant commencé à courir le 22 mai 2013, date de présentation du pli contenant l'arrêté du 15 mai 2013, renvoyé aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que, toutefois, il ressort des pièces produites en appel que M. C...avait informé les services de la préfecture de sa nouvelle adresse par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mars 2013, notifié à l'administration le

7 mars suivant ; que la notification de l'arrêté litigieux à une adresse erronée était donc irrégulière et n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 2014 doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

5. Considérant que, par un arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. D... E..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier, cette décision, qui précise que M. C... a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire est suffisamment motivée dès lors qu'elle a été prise consécutivement à un refus de titre de séjour qui est lui-même suffisamment motivé et qu'elle vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 4 mars 2013, produit en appel par le préfet de police, est signé par le DrB..., médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que cet avis comporte les mentions prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, par suite le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que M. C... fait valoir qu'il présente une symptomatologie associant un état de stress permanent avec des hallucinations, des cauchemars, des délires de persécutions et une dépression sévère, qu'il a été hospitalisé en juin 2012 pour un état suicidaire et qu'il suit un traitement qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'il produit sont insuffisamment circonstanciés pour permettre de remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police selon lequel l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. C... soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour effet d'aggraver sa pathologie, il n'est pas établi que les troubles dont il souffre seraient directement liés à des événements traumatiques vécus en Sierra Léone ; que, par suite M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. C... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

12. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 5 à 11, M. C... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que pour les motifs énoncés au point 10, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ;

14. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait, pour ce motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 5 à 14, M. C... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que M. C... n'établit pas qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour, à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1400787 du 23 janvier 2014 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 janvier 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00752
Date de la décision : 23/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-23;14pa00752 ?
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