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23/01/2015 | FRANCE | N°12PA03208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 janvier 2015, 12PA03208


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C...du cabinet Fidal ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807299 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C...du cabinet Fidal ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807299 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la SCI MRI a effectué toutes les diligences nécessaires à l'effet de donner en location l'immeuble sis 47 rue René Thibault à Mandres-Les-Roses (94520) ;

- le loyer tel qu'il a été proposé était conforme aux normes du marché et que l'ensemble du bâtiment a finalement trouvé un locataire pour un loyer d'un montant proche de celui initialement proposé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances et des comptes publics qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet au fond ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de moyens d'appel ;

- que le requérant n'établit pas que l'immeuble aurait été destiné à la location dès son acquisition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...est associé à hauteur de 50 % de la société civile immobilière (SCI) MRI ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2003 à 2005, l'administration lui a notifié au titre des mêmes années des rehaussements d'impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus fonciers et a annulé les déficits fonciers qu'il avait déduits de son revenu à raison de la remise en cause des déductions qu'il avait opérées pour des travaux réalisés sur le bien immobilier détenu par la SCI MRI situé 47, rue René Thibault à Mandres-les-Roses (94250) ; que par un jugement en date du 3 octobre 2008, dont il relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge desdites impositions supplémentaires ;

Sur le bien fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts :

" Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI MRI a réalisé des travaux de réfection et d'aménagement dans un immeuble situé à Mandres-Les-Roses ; qu'une première tranche de travaux concernant le bâtiment A, déjà habitable, a commencé au cours de l'année 2003 pour s'achever en octobre 2004 ; qu'une deuxième tranche de travaux concernant le bâtiment B, inhabitable en l'état et à usage d'atelier, a commencé en septembre 2005 pour s'achever courant 2006 par la réunification des deux bâtiments en un seul bien immobilier ; que la SCI MRI a proposé à la location le lot A et justifié d'annonces passées dans le journal " de particulier à particulier " dès le 11 novembre 2003, soit avant même l'achèvement des travaux ; qu'elle a également donné mandat à trois agences immobilières en septembre 2004 et janvier 2005 pour la location dudit bien ; que s'il est constant que le prix proposé correspondait au prix du marché, il n'a toutefois pas été diminué au cours des trois années pendant lesquelles il n'a pas été trouvé de locataire, alors même que les conditions d'occupation du bien encore en travaux pouvait justifier un prix inférieur à celui du marché ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la volonté de la SCI MRI de trouver un locataire en soutenant à juste titre qu'il s'était abstenu de créer les conditions paisibles des lieux et avait proposé un loyer trop élevé compte tenu de la circonstance que des travaux étaient réalisés pour le lot B sur le même terrain ; que d'ailleurs, si la circonstance que le mandat proposé à l'agence Orpi en janvier 2005 prévoyait un loyer de 1 300 euros par mois alors que le bien était mis en location à l'origine pour un loyer de 1 250 euros, ne traduit pas compte tenu du faible écart, une révision du loyer à la hausse, elle révèle néanmoins la volonté de la SCI MRI de ne pas procéder à une baisse de loyer malgré les recherches infructueuses depuis près de trois ans, alors même encore que M. B...produit également des courriers d'une des agences immobilières qui indiquent que l'agence disposait d'une marge de manoeuvre pour négocier le prix à la baisse avec un candidat intéressé ; que M. B...n'a pas non plus justifié de visites de son bien en vue de la location ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que

M. B... n'avait pas l'intention dès l'origine de louer le bien A indépendamment du bien B, alors au surplus qu'il n'a trouvé un locataire qu'à l'issue de la réunification des bâtiments A et B et après une baisse de loyer intervenue postérieurement aux opérations de contrôle ; qu'ainsi, M. B... ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires à l'effet de donner en location le bien en litige ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des déficits fonciers qu'il avait opérée pour des travaux réalisés sur le bien immobilier détenu par la SCI MRI situé

47, rue René Thibault à Mandres-les-Roses (94250) ; qu'il n'est ainsi pas fondé à obtenir la décharge des impositions supplémentaires en ayant résulté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par jugement du 16 mai 2012, a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B... tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative alors en vigueur : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

9. Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de M. B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 janvier 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12PA03208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03208
Date de la décision : 23/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-23;12pa03208 ?
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