Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Saint-Paul ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1403093/1-2 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le refus de titre n'est pas motivé conformément à la loi du 11 juillet 1979 ;
- la requérante justifie d'une présence de plus de dix ans en France, ainsi que d'une insertion familiale, sociale et professionnelle exemplaire ; qu'ainsi, sa demande reposait sur des motifs exceptionnels tant au regard de l'accord franco-algérien que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre est en conséquence entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'inapplicabilité de l'article L. 313-14 du code aux ressortissants algériens ne fait pas obstacle à ce que le préfet admette les intéressés au séjour, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, en s'inspirant des critères énoncés par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- le refus de titre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la circulaire NOR INT1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
- et les observations de Me Saint-Paul, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, née le 27 janvier 1975, est entrée en France au cours de l'année 2003; qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre attaqué vise les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que Mme A...ne peut justifier ni d'un visa long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable, qu'elle ne peut justifier d'une ancienneté dans son activité salariée ; qu'il ajoute que la seule présentation d'un contrat de travail en qualité de garde d'enfants ne constitue pas un motif exceptionnel et que l'administration du travail a émis un avis défavorable à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'enfin, il énonce qu'elle ne justifie pas d'une durée de présence habituelle en France significative et qu'elle est célibataire sans charges de famille en France ; qu'ainsi, le refus de titre comporte les considérations de droit et les circonstances de fait tirées de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité : " [...] b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5 , 7, 7 bis (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour (...) permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionés à l'alinéa précédent " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu' il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
4. Considérant, d'une part, que Mme A...ne conteste pas ne pas satisfaire les conditions énoncées aux articles 7, b et 9 précités de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié, dès lors que son contrat de travail n'est pas visé par l'administration du travail et qu'elle n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, elle n'avait pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de cet accord ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A...ne peut utilement demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code, lequel est inapplicable aux ressortissants algériens ; qu'en outre, en estimant que la durée de séjour de l'intéressée, son insertion professionnelle alléguée et la présence en France de son père et de son frère ne permettaient pas de régulariser sa situation, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
7. Considérant que Mme A...est célibataire sans charges de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où résident sa mère et la quasi totalité de sa fratrie, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France où vivent son père et son frère, ainsi que de son insertion professionnelle, le refus de titre n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A...n'établit pas l'illégalité du rejet de sa demande de titre ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Vincelet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.
Le rapporteur,
A. VINCELETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. CHALBOT-SANTT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03205