Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304425/2-1, 1304427/2-1 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que lui a été refusé le cumul le cumul de l'exonération prévue au 36° de l'article 81 du code général des impôts avec celui de la déduction prévue l'article 83-3° du même code ;
- il était bien éligible au bénéfice de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME ;
- si le tribunal a rejeté ses conclusions afférentes aux contributions sociales en fondant son rejet sur les revenus de capitaux mobiliers de 2007, ces derniers n'ont jamais été évoqués et il est fondé à demander la décharge de ces contributions sociales par voie de conséquence de la prise en compte de ses frais professionnels et de l'éligibilité au bénéfice de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- M. A...supporte la charge de la preuve en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dans la mesure où il n'a présenté aucune observation à la suite de la proposition de rectifications du 8 décembre 2010 ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé, le moyen afférent aux contributions sociales étant au surplus inopérant car elles sont assises sur les revenus du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de M.A... ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a notifié à M. A...une proposition de rectification en date du 8 décembre 2010 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités afférentes au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; qu'à la suite de l'admission partielle, le 21 janvier 2013, de sa réclamation, le requérant a saisi le Tribunal de deux demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; que M. A...n'ayant présenté aucune observation à la suite de la proposition de rectifications en date du 8 décembre 2010, il supporte la charge de la preuve, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les frais professionnels :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : [...] 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. [...] " ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : [...] 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...était étudiant à l'ENSAM ainsi qu'à HEC au titre des années 2005 à 2009 et qu'il a, à ce titre et après avoir exercé l'option prévue au 36° de l'article 81 précité du code général des impôts, bénéficié d'une exonération d'impôt portant sur les revenus tirés des emplois qu'il a effectués parallèlement à ses études ; que, dans ces conditions, les frais relatifs à la formation qu'il a suivie à HEC ne sauraient être regardés comme des frais inhérents à sa fonction ou à son emploi, au sens du 3° de l'article 83 du code général des impôts, et il ne saurait cumuler le bénéfice de l'exonération prévue au 36° de l'article 81 du code général des impôts avec celui de la déduction prévue par cet article, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ;
En ce qui concerne la souscription au capital d'une PME :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. " ; qu'aux termes de l'article 46 AI bis de l'annexe III dudit code : " I. 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel [...] " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis un apport en numéraire entièrement libéré de 10 000 euros sur les 20 000 euros revendiqués par M. A...au titre de la réduction d'impôt prévu par l'article 199 terdecies-0 A précité du code général des impôts ; que, pour le surplus, pour établir la souscription au capital de la société Recy ID SARL dont il est le gérant, M. A...e borne à produire deux documents, déjà produits en première instance, une attestation du 19 mars 2013 qu'il a lui-même signée ainsi que la capture écran du compte " Capital SylvainA... " ; que si M. A...était effectivement habilité à signer une telle attestation en tant que gérant de la société et si l'administration admet que ladite attestation comporte les mentions requises à l'article 46 AI bis de l'annexe III dudit code, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que le caractère effectif de la souscription à l'augmentation de capital pour un montant de 10 000 euros n'est pas établi par une simple copie écran d'un document comptable; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces pièces sont insuffisantes pour démontrer le caractère effectif de la souscription au capital de ladite PME ;
En ce qui concerne les contributions sociales restant en litige :
7. Considérant que M. A...soutient qu'il est fondé à demander la décharge des contributions sociales restant en litige par voie de conséquence de la prise en compte de ses frais professionnels et de l'éligibilité au bénéfice de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les prélèvements sociaux restant en litige sont assis sur les revenus du patrimoine ; que, dès lors, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que les frais professionnels et les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt, outre qu'ils ne sont pas justifiés comme il vient d'être dit aux points 4 et 6, sont sans incidence sur la base imposable des prélèvements sociaux et ne peuvent, par suite, être utilement invoqués au soutien de conclusions de décharge desdites contributions sociales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 janvier 2015.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02558