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20/01/2015 | FRANCE | N°14PA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 janvier 2015, 14PA01254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2014 et

22 avril 2014, présentés pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1215432 du 22 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre chargé du budget, à lui verser l'indemnité de départ volontaire qui lui est due pour un montant de 37 646,99 euros, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser cette somme dès que sa d

emande de démission aura été acceptée par l'administration ;

2°) à titre sub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2014 et

22 avril 2014, présentés pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1215432 du 22 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre chargé du budget, à lui verser l'indemnité de départ volontaire qui lui est due pour un montant de 37 646,99 euros, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser cette somme dès que sa demande de démission aura été acceptée par l'administration ;

2°) à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de départ volontaire calculée sur la base des dernières rémunérations versées par l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les vices propres dont seraient entachées les décisions attaquées sont sans incidence sur la solution du litige au motif que M. C...aurait saisi le juge administratif d'un recours de plein contentieux ;

- le tribunal administratif s'est mépris sur la portée du décret du 17 avril 2008 en jugeant qu'il ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant l'octroi d'une indemnité volontaire de départ aux fonctionnaires se trouvant en disponibilité au moment de leur démission ;

- le tribunal administratif a également commis une erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions du 3ème et du 4ème paragraphe du c) du point 3 de la circulaire du 21 juillet 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique au motif qu'elles ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat ;

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le montant de l'indemnité auquel M. C...peut prétendre est nul et qu'il n'a subi aucun préjudice ;

- le tribunal administratif de Paris a jugé à tort que M. C...ne pouvait solliciter le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire au motif qu'il se trouvait en disponibilité l'année précédant sa démission ;

- l'annulation de la circulaire du 21 juillet 2008 n'a pas remis en cause la possibilité pour un fonctionnaire placé en disponibilité de percevoir l'indemnité de départ volontaire ;

- l'indemnité de départ volontaire peut être évaluée, pour les fonctionnaires placés en disponibilité, sur la dernière rémunération perçue, et ce même en période de disponibilité ;

- dès lors que le décret du 17 avril 2008 n'a pas fixé de limitation aux seules rémunérations versées par l'administration, il ne saurait être rajouté des conditions non prévues par ce décret ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- les irrégularités ou illégalités affectant la décision attaquée sont sans effet sur l'appréciation de la question de fond soumise au juge du plein contentieux ;

- à la date du jugement attaqué, le décret du 17 avril 2008 ne comportait aucune disposition spécifique prévoyant l'octroi de l'indemnité volontaire de départ aux fonctionnaires placés en disponibilité ;

- eu égard à l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions du 3ème et du 4ème paragraphe du c) du point 3 de la circulaire du 21 juillet 2008, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le requérant ne pouvait s'en prévaloir ;

- M. C...a présenté sa démission en toute connaissance de cause et la demande préalable de renseignements, en l'absence de toute proposition chiffrée, ne peut s'analyser comme une proposition, a fortiori une décision, de l'administration en sa faveur ;

- dès lors que M.C..., qui se trouvait en disponibilité pour convenances personnelles du 3 décembre 2001 au 3 décembre 2011, n'a reçu aucune rémunération de la part de l'administration au cours de l'année précédant sa demande de démission, le montant de l'indemnité de départ volontaire auquel il pouvait prétendre, en application du décret du 21 juillet 2008 dans sa version alors applicable et au vu de la décision du Conseil d'Etat du 28 mars 2011, était nécessairement nul ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C..., inspecteur des douanes, a été placé en disponibilité à compter du 3 décembre 1995, pour une période de six ans, en vue d'exercer une activité dans une entreprise privée ; qu'à compter du 3 décembre 2001, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles ; que par courrier en date du 6 décembre 2011, le directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France l'a informé qu'ayant effectué dix années de disponibilité pour convenances personnelles, soit la durée légale maximum, il devait régulariser sa situation, soit en demandant un changement de position statutaire, soit en demandant sa réintégration, soit en présentant sa démission ; que par courrier en date du 18 décembre 2011,

M. C...a demandé, préalablement à sa démission, le bénéfice de l'indemnité volontaire de départ instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé, afin de " mener à bien un projet personnel " ; que par un courrier du 10 mai 2012, le directeur général des douanes a informé M. C...du rejet de sa demande ; que par un courrier du 25 mai 2012,

M. C...a formé un recours gracieux contre cette décision et demandé le versement d'une indemnité de départ volontaire d'un montant 37 643,99 euros ; que le directeur général des douanes a rejeté ce recours par une décision du 1er juillet 2012 ; que par un courrier du 7 août 2012, M. C...a présenté une demande de démission ; que par un arrêté du 23 août 2012, le ministre chargé du budget a accepté, à compter du 3 décembre 2011, la démission présentée par M.C... ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement n°1215432 du

22 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre chargé du budget, à lui verser l'indemnité de départ volontaire qui lui est due pour un montant de 37 646,99 euros, et d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme dès que sa demande de démission aura été acceptée par l'administration ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de ses conclusions, sans préciser en quoi l'analyse à laquelle se sont livrés les premiers juges serait incomplète, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que la demande de M. C...formée devant le Tribunal administratif de Paris tendait à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre chargé du budget, à lui verser l'indemnité de départ volontaire qui lui est due pour un montant de 37 646,99 euros, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser cette somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de paiement de ladite indemnité ; que les décisions du 1er juillet 2012 rejetant son recours gracieux et confirmant la décision de refus d'attribution de l'indemnité sollicitée du 10 mai 2012 ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. C...qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, sans incidence sur la solution du litige ;

4. Considérant qu'il est constant que les dispositions du 3ème et du 4ème paragraphe du c) du point 3 de la circulaire du 21 juillet 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat du 28 mars 2011 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. C...ne pouvait valablement se prévaloir de ces dispositions ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités techniques compétents, précise : / - les services corps, grades, emplois ou assimilés concernés par une restructuration pour lesquels une indemnité peut être attribuée ; /- la période durant laquelle l'indemnité de départ volontaire peut être allouée aux personnels concernés " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 et 3, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée à un agent qui souhaite quitter l'administration pour mener à bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par l'administration. / L'administration apprécie l'attribution à l'agent de cette indemnité compte tenu du respect du principe de continuité et de la situation des effectifs du service " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration " ; que ce décret ne comporte aucune disposition spécifique relative aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission ;

6. Considérant qu'à supposer que le décret du 17 avril 2008 n'ait pas entendu exclure du bénéfice de l'indemnité de départ volontaire les agents qui ne sont pas en situation d'activité, notamment ceux en position de disponibilité, la rémunération prise en compte pour le calcul de ladite indemnité ne peut en tout état de cause être constituée, s'agissant d'un fonctionnaire quittant définitivement la fonction publique de l'Etat, que d'émoluments effectivement versés par l'Etat au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., inspecteur des douanes, se trouvait en disponibilité pour convenances personnelles du 3 décembre 2001 au 3 décembre 2011 ; qu'il n'a, dès lors, reçu aucune rémunération de la part de l'administration au cours de l'année civile précédant celle de sa demande de démission acceptée par un arrêté ministériel du 23 août 2012 avec une prise d'effet au 3 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, le montant de l'indemnité de départ volontaire auquel M. C...pouvait prétendre était, en application de l'article 6 du décret du 21 juillet 2008 dans sa version alors applicable, nécessairement nul ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de départ volontaire, quel qu'en soit le montant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01254
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-20;14pa01254 ?
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