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20/01/2015 | FRANCE | N°14PA00390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 janvier 2015, 14PA00390


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312016/6-3 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa s

ituation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312016/6-3 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur relative aux critères de régularisation des personnes en situation irrégulière ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, né le 24 décembre 1974 à Adzope en Côte d'Ivoire, entré en France en septembre 2005 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 juillet 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail repris à l'article L. 5221-2 dudit code (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 et qu'il a produit au soutien de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail valant contrat de travail simplifié, il ne soutient ni n'établit qu'il disposait d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conformément à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle au regard des énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, en ce que résidant depuis plus de sept ans en France il justifie d'une activité salariée à mi-temps de mars à décembre 2011 ainsi que de janvier à juillet 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle qu'il a renseignée le 9 novembre 2012, que M. A...qui, en tout état de cause, comme l'a relevé de préfet de police dans l'arrêté attaqué, ne justifie pas de manière suffisamment probante l'ancienneté de séjour alléguée sur le territoire national, s'est borné à solliciter la délivrance d'un titre de séjour " salarié " et qu'il n'a invoqué, ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la circulaire précitée dont l'objet est de rappeler et clarifier les principes qui régissent les modalités de réception et de traitement des demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées au titre des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que le préfet de police a considéré que M. A...ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il a examiné la demande de M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, alors qu'il n'y était pas tenu, il ne saurait toutefois lui être reproché de ne pas avoir fait application de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 précitée ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu ladite circulaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00390
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FOADING NCHOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-20;14pa00390 ?
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