La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2015 | FRANCE | N°13PA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 janvier 2015, 13PA01273


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la société Live Banner, ayant son siège 3, rue de la Torpédo à Saint-Denis (93200), par Me B...; la société Live Banner demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203533 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2010 dont elle s'estime titulaire pour un montant de 186 634 euros ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche litigieux ;

3°) le c

as échéant de diligenter une expertise avant de statuer sur ses conclusions ;

Elle souti...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la société Live Banner, ayant son siège 3, rue de la Torpédo à Saint-Denis (93200), par Me B...; la société Live Banner demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203533 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2010 dont elle s'estime titulaire pour un montant de 186 634 euros ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche litigieux ;

3°) le cas échéant de diligenter une expertise avant de statuer sur ses conclusions ;

Elle soutient que :

- la décision de rejet du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010 ne respecte pas les dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales et elle n'a pas pris en compte les éléments de fond qui justifient sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au non lieu à statuer partiel, dans la limite du dégrèvement accordé en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- après avoir sollicité l'avis du ministre de la recherche, il prend acte du sens de cet avis et prononce la restitution de la créance pour un montant de 174 614 euros ;

- pour le surplus du crédit d'impôt recherche restant en litige, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013, par lequel le ministre de l'économie et des finances produit l'avis de dégrèvement du 26 septembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour la société Live Banner, par

MeA... ; la société Live Banner entend se désister des conclusions de la requête sous réserve que l'avis de dégrèvement du 26 septembre 2013 ne soit pas remis en cause par le Trésor Public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Live Banner ;

Il soutient que la réserve, dont sont assorties les conclusions conditionnelles de la société requérante, s'avère dépourvue de toute portée utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une requête enregistrée le 3 avril 2013, la société Live Banner relève régulièrement appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2010 dont elle s'estime titulaire pour un montant de 186 634 euros ;

2. Considérant que, par des mémoires en défense enregistrés les 24 septembre 2013 et 1er octobre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au non lieu à statuer partiel, dans la limite du dégrèvement accordé en cours d'instance pour un montant de 174 614 euros , et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

3. Considérant que la société Live Banner, dans son mémoire enregistré le 4 juin 2014, entend se désister de la présente requête " sous réserve " que l'avis de dégrèvement du

26 septembre 2013, pour un montant de 174 614 euros, ne soit pas remis en cause par le Trésor Public ; qu'en réponse audit mémoire, le ministre des finances et des comptes publics, dans un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2014, indique que la société requérante entend se référer aux dispositions de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales lesquelles prévoient : " Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt " ; que le ministre ajoute que la Cour ne saurait régulièrement soumettre sa décision à la condition que l'administration fiscale s'abstienne d'exercer son pouvoir de contrôle et que, dès lors, la réserve, dont sont assorties les conclusions conditionnelles de la société requérante, s'avère dépourvue de toute portée utile ; que la société Live Banner n'a pas contredit ce mémoire en défense, n'ayant présenté aucun nouveau mémoire à la suite de la communication dudit mémoire en défense le

20 juin 2014 avec un délai de réponse de 15 jours ; qu'en outre la société requérante ne conteste pas que l'avis de dégrèvement du 26 septembre 2013 a été entièrement exécuté puisqu'elle indique elle-même dans son mémoire enregistré le 4 juin 2014 que la somme de 174 614 euros lui a été restituée au cours du mois de novembre 2013 ; que dès lors le ministre est fondé à soutenir que la réserve, dont sont assorties les conclusions conditionnelles de la société requérante, s'avère dépourvue de toute portée utile, alors qu'au surplus, la société requérante ayant déposé sa réclamation au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2010 le

13 avril 2011, le délai de reprise prévu par l'article L. 172 G précité du livre des procédures fiscales est expiré le 31 décembre 2014, et donc à la date du présent arrêt ; que, par suite, il y a lieu de donner acte du désistement non pas conditionnel, mais pur et simple, d'instance et d'action, des conclusions de la requête de la société Live Banner ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Live Banner.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Live Banner et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13PA01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01273
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LAPEYRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-20;13pa01273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award