Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour Mme C...A...épouseD..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...A...épouse D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401330/3-3 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
3 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Elle soutient que :
- la base légale de l'arrêté contesté est erronée ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que la réalité de la vie commune avec son mari n'était pas établie ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que sa petite-fille sera séparée de sa grand-mère ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces du dossier attestant que la requête de Mme A...épouse D...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,
- et les observations de MeB..., représentant Mme A...épouseD... ;
1. Considérant que MmeA..., épouseD..., ressortissante chinoise née le
25 août 1958, s'est mariée le 10 juillet 2010 avec M.D..., ressortissant français ; qu'après être retournée en Chine afin de régulariser sa situation, elle est entrée en France pour la dernière fois le 14 février 2011 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 janvier 2014, le préfet de police a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L. 313-5 du même code, a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination ; que, par jugement du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MmeA..., épouseD..., tendant à l'annulation de cet arrêté ; que MmeA..., épouseD..., fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. / La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.(...) " ;
3. Considérant que lors d'un contrôle de police du 6 novembre 2013, des salariés étrangers démunis de titre de séjour et d'autorisation de travail ont été interpellés dans le salon de beauté exploité par la SARL Beauté Santé dont MmeA..., épouseD..., était la gérante ; que son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " arrivant expiration le 2 décembre 2013, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 janvier 2014, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-5 du même code, a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination ; que, toutefois, le préfet de police ne pouvait se fonder sur ces dispositions, qui sont relatives aux retraits de titre de séjour, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de MmeA..., épouseD... ; que, par suite, MmeA..., épouseD..., est fondée à soutenir que l'arrêté du 3 janvier 2014 repose sur une base légale erronée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MmeA..., épouseD..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 janvier 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...épouseD..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401330/3-3 du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par MmeA..., épouseD..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouseD..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Sirinelli, premier conseiller,
Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 janvier 2015.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
B. AUVRAY Le greffier,
P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03503
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