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19/01/2015 | FRANCE | N°14PA01150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 janvier 2015, 14PA01150


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 10 juillet 2014, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1315124/2-1 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 10 juillet 2014, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1315124/2-1 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de saisir la commission du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 modifié dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 1996 ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour dans le cadre de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence en France ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence et à l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- et les observations orales de MeB..., représentant M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, entré en France selon ses déclarations en 1996, a sollicité le 30 décembre 2012 un titre de séjour sur le fondement des articles 7 ter d) de l'accord franco-tunisien modifié et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 23 septembre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco tunisien ;

3. Considérant que si M. A...soutient résider habituellement en France depuis 1996, les pièces qu'il produit sont toutefois insuffisantes en nombre, et pour certaines d'entre elles de faible valeur probante comme les courriers et les enveloppes de correspondance personnelle, pour établir sa présence habituelle sur le territoire français au titre de la période comprise entre 1996 et 2008 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord susvisé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que ces dispositions n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation" ; qu'aux termes de l' article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorité compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont applicables aux ressortissants tunisiens qu'en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur ;

5. Considérant, que M. A...soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour car il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que cependant, ainsi qu'il a été exposé au point 3, le requérant ne justifie pas d'une présence en France pendant toute la période considérée ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

6. Considérant que, pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 1996; que, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, cette circonstance, au demeurant non établie ainsi qu'il résulte du point 3, ne serait pas suffisante à elle seule pour constituer un motif exceptionnel et ouvrir un droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, de l'un de ses frères, de nationalité française, et de sa soeur titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021, ainsi que de son intégration à la société française ; que, toutefois, M. A...justifie résider habituellement en France seulement depuis 2009 ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; qu'il ne démontre pas être particulièrement inséré dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIER

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01150
Date de la décision : 19/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-19;14pa01150 ?
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