La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2015 | FRANCE | N°13PA02540

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 janvier 2015, 13PA02540


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2013 et

14 octobre 2014, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110966/5-4 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2011 de la directrice générale adjointe du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière rejetant sa demande indemnitaire et à la condamnation du centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2013 et

14 octobre 2014, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110966/5-4 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2011 de la directrice générale adjointe du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière rejetant sa demande indemnitaire et à la condamnation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière à lui verser une indemnité globale de 542 240 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'affectation régulière du 1er octobre 1986 au 11 juin 1993 et de l'illégalité de la décision de sa radiation des cadres du 11 juin 1993, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;

2°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière à lui verser une somme globale de

542 240 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'affectation régulière du 1er octobre 1986 au 11 juin 1993 et de l'illégalité de la décision de sa radiation des cadres du 11 juin 1993, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2011, date de la notification de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L878 du code de la santé publique devaient être interprétées au regard de la décision du Conseil d'Etat du 4 mai 1990 Centre hospitalier de Chauny ;

- le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas l'ensemble des mémoires ;

- le jugement attaqué est entaché d'une double erreur de fait dès lors que, d'une part, les premiers juges ont mentionné qu'il était placé en " disponibilité d'office et pour convenances personnelles " ce qui est juridiquement impossible et, d'autre part, ils ont relevé à tort qu'il était placé en disponibilité pour convenances personnelles du 16 avril 1980 au

30 septembre 1984 ;

- il appartenait à l'administration de le placer dans une situation régulière au regard de son statut et c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la circonstance qu'il est été laissé pendant sept ans dans une position irrégulière ne lui avait causé aucun préjudice ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que sa radiation, bien qu'illégale en la forme, aurait été justifiée par ses manquements à ses obligations de services dès lors que, d'une part, nul ne peut être radié du seul fait de l'absence de service fait et, d'autre part, il appartenait à l'administration de le mettre en demeure de reprendre ses fonctions à l'issue de sa période de disponibilité sous peine d'être radié des cadres ;

- en application de la jurisprudence centre hospitalier de Chauny du 4 mai 1990, le ministre n'était pas tenu de le radier ;

- l'administration ne peut lui reprocher de ne pas avoir rejoint son poste à compter du 11 juin 1993 dès lors qu'il était radié des cadres ;

- il ne pouvait être placé rétroactivement en situation de disponibilité pour convenance personnelle dès lors qu'il avait épuisé tous ses droits à être placé dans une telle position à compter du 1er octobre 1986 ;

- en tout état de cause, la circonstance à la supposer établie qu'il ait commis un manquement à ses obligations n'exonère pas l'administration de sa responsabilité ;

- la faute commise par l'administration lui a fait perdre une chance sérieuse de mener une carrière normale au sein de la fonction publique hospitalière ;

- il a subi une perte de rémunération, une perte de droits à pension, une perte de la part fixe de la prime de fonction prévue par l'article 1er du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 et un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière, représenté par sa directrice générale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- M. C...n'a accompli, avant le 27 mars 2008, aucune démarche en vue d'être réintégré et a par ailleurs exercé des fonctions dans le secteur privé ;

- sa situation ne pouvait être régularisée que par une décision le plaçant rétroactivement en disponibilité à compter du 1er octobre 1986 et il ne pouvait donc prétendre à aucune rémunération statutaire ;

- la décision de radiation, qui était légale sur le fond, n'est pas de nature à ouvrir au requérant un droit à indemnité ;

- l'éventuel partage de responsabilité invoqué pour la première fois en appel est irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il demande, en outre, à la Cour :

- de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 542 240 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'affectation régulière du 1er octobre 1986 au

11 juin 1993 et de l'illégalité de la décision de la décision de sa radiation des cadres du

11 juin 1993, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2011, date de la notification de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 78-208 du 27 février 1978 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations orales de MeB..., représentant M.C... ;

1. Considérant que M.C..., attaché de direction au centre hospitalier général d'Aulnay-sous-Bois, a été placé, sur sa demande, en position de disponibilité pour une durée d'un an par un arrêté du 4 octobre 1984 ; que sa disponibilité a été prolongée, toujours à sa demande, jusqu'au 30 septembre 1986, par un arrêté du 8 novembre 1985 ; que, constatant qu'il n'avait par la suite ni demandé à être maintenu en position de disponibilité, ni sollicité sa réintégration, le ministre délégué à la santé a pris, le 11 juin 1993, un arrêté le radiant des cadres du personnel de direction des hôpitaux à effet du 1er octobre 1986 ; que cet arrêté, pris sans que l'intéressé eût été informé des conséquences de son abstention à demander, deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, soit sa réintégration, soit le renouvellement de sa disponibilité, a, pour ce motif, été annulé pour " vice de procédure " par un jugement du 4 mai 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, confirmé par un arrêt du 18 février 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles, devenu définitif ; que M. C...fait appel du jugement du 30 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière à lui verser une indemnité globale de 542 240 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 11 juin 1993 et de la position irrégulière dans laquelle l'administration l'a maintenu du 1er octobre 1986 au 11 juin 1993 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la décision de radiation des cadres du 11 juin 1993 n'était pas entachée d'illégalité interne ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

3. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort du dossier de première instance transmis par le Tribunal administratif de Paris à la Cour que celui-ci a communiqué aux parties tous les mémoires versés au dossier et que seule la copie de la demande indemnitaire préalable de M.C..., dont la production a été demandée par le tribunal, n'a pas été communiquée ; que ce document était, en tout état de cause, en possession des parties ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que ce n'est que par une simple erreur de plume sans incidence par elle-même sur l'appréciation des premiers juges que ceux-ci ont indiqué que

M. C...était placé en " disponibilité d'office et pour convenances personnelles " pour une période d'un an, prolongée à sa demande, jusqu'au 30 septembre 1986 ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal administratif de Paris n'a pas estimé qu'il était placé en disponibilité pour convenances personnelles du 16 avril 1980 au

30 septembre 1984 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 78-208 du 27 février 1978, applicable à la date à laquelle M. C...a été placé en position de disponibilité : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants : (...) c) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. L'agent qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an. " ; qu'aux termes de l'article L. 878 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision de renouvellement de la disponibilité de M. C...:

" L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années. " ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise en disponibilité ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 18 février 2010 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mai 2009, a annulé l'arrêté du 11 juin 1993 par lequel le ministre délégué à la santé a radié M. C...des cadres du personnel de direction des hôpitaux sur le fondement de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, au motif que l'administration n'avait pas, préalablement à sa décision, informé l'intéressé des conséquences de son abstention à demander, deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, soit sa réintégration, soit le renouvellement de sa mise en disponibilité ; que cette mesure, ainsi entachée d'illégalité, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'elle ait été à l'origine de préjudices directs et certains pour l'agent irrégulièrement évincé ;

7. Considérant que si M. C...soutient qu'il a subi des préjudices financiers consistant en la perte de rémunération jusqu'à son admission à la retraite, la perte de droits à pension et la perte de la part fixe de la prime de fonction prévue à l'article 1er du décret

n° 2005-932 du 2 août 2005, ces préjudices ne trouvent pas leur origine directe dans l'illégalité entachant l'arrêté de radiation des cadres, mais dans le choix de carrière du requérant qui a décidé d'exercer une activité professionnelle dans le secteur privé et de ne pas réintégrer l'administration à l'issue de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles ; qu'en effet, ce n'est que le 27 mars 2008 que M. C...a demandé sa réintégration, alors pourtant qu'au moins depuis 1984, il exerçait une activité professionnelle principalement dans le secteur privé, puis dans le secteur de l'hospitalisation publique ; que, dans ces conditions, si l'intéressé fait également état d'un préjudice moral, il ne l'établit pas en se bornant à invoquer l'illégalité entachant l'arrêté du 11 juin 1993 ;

8. Considérant, en outre, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 878 du code de la santé publique applicable à la date du renouvellement de la disponibilité de M. C...le

8 novembre 1985 et de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 que la réintégration d'un fonctionnaire placé en disponibilité est subordonnée à une demande de sa part ; que l'autorité compétente, à laquelle il incombait, à la suite de l'annulation contentieuse de la mesure de radiation prise à l'encontre de M. C...le 11 juin 1993, de reconstituer sa carrière dans les conditions où elle pouvait être réputée avoir dû normalement se poursuivre si cette mesure n'avait pas été prise, devait, comme elle l'a fait, constater qu'il n'avait sollicité sa réintégration qu'en mars 2008 et n'avait pu être effectivement réintégré que le

1er novembre 2009, et en tirer les conséquences en le plaçant rétroactivement en position de disponibilité entre le 1er octobre 1986 et le 1er novembre 2009 ; qu'au titre de sa mise en position de disponibilité entre le 1er octobre 1986 et le 1er novembre 2009 en exécution des décisions de justice susmentionnées ayant prononcé, puis confirmé, l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1993, M. C...ne pouvait bénéficier de ses droits à rémunération, à avancement et à la retraite, conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; que sa demande indemnitaire tendant à la réparation de ces préjudices financiers ne peut dès lors qu'être rejetée ; que, comme il a déjà été dit, M.C..., qui à partir de 1984 a exercé d'autres activités professionnelles et qui n'a demandé sa réintégration qu'en mars 2008, n'établit pas avoir subi un préjudice moral en lien avec l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 11 juin 1993 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière et de l'Etat, qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, la somme que réclame M. C...au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

B. AUVRAY Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13PA02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02540
Date de la décision : 19/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : DOKHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-19;13pa02540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award