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19/01/2015 | FRANCE | N°13PA02224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 janvier 2015, 13PA02224


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la société Cofininvest, dont le siège est situé 7 rue du 4ème Zouaves à Rosny-sous-Bois (93110), par MeB... ; la société Cofininvest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1009108/2 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de recettes n°1154 du 5 août 2004, n°1155 du 5 août 2004, n°103 du 25 février 2005 et n° 465 du 5 avril 2005 du directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques pré

ventives en tant qu'ils ont mis à sa charge la somme totale de 89 939,80 euros, e...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la société Cofininvest, dont le siège est situé 7 rue du 4ème Zouaves à Rosny-sous-Bois (93110), par MeB... ; la société Cofininvest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1009108/2 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de recettes n°1154 du 5 août 2004, n°1155 du 5 août 2004, n°103 du 25 février 2005 et n° 465 du 5 avril 2005 du directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives en tant qu'ils ont mis à sa charge la somme totale de 89 939,80 euros, et d'autre part, à ce qu'il prononce la décharge de la somme de 12 870,60 euros au titre des intérêts échus résultant du commandement de payer afin de saisie-vente délivré le 18 novembre 2010 ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en application de l'article L.1617-5-3° du code général des collectivités territoriales, la prescription lui était acquise ; en tout état de cause, le commandement de payer du

31 janvier 2006 est irrégulier ;

- elle établit que les prestations effectivement facturées par l'INRAP ne correspondent pas à celles réalisées sur le chantier, compte tenu de la durée écourtée de celui-ci et des moyens humains et logistiques déployés ; en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont, sur ce point, fait peser sur elle, et non sur l'INRAP, la charge de la preuve ;

- le tribunal a méconnu la portée et la signification du procès-verbal de fin de chantier, qui ne constituait pas un procès-verbal de réception sans réserve ;

- le retard de paiement étant imputable à l'INRAP, qui a postérieurement émis un avoir modifiant le montant des sommes dues, celui-ci ne peut se voir allouer des intérêts de 12 870,60 euros, pour un montant dont le calcul n'a d'ailleurs pas été communiqué ;

Vu le jugement et les titres exécutoires attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives, dont le siège se situe 7 rue de Madrid à Paris (75008), par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; l'Institut national de recherches archéologiques préventives conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 6 000 euros soit mis à la charge de la société Cofininvest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen lié à la prescription n'est pas un moyen d'appel régulier ; en tout état de cause, l'article L. 1617-5.3° du code général des collectivités locales ne saurait s'appliquer à un établissement public national ; en outre, la société ne saurait exciper, à l'encontre des titres attaqués, de l'irrégularité d'un acte de poursuite émis postérieurement, irrégularité qui ne pourrait, au demeurant, être examinée que par le juge judiciaire ; enfin, et en tout état de cause, un nouveau délai de prescription a bien couru à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a été émis le commandement de payer du 31 janvier 2006, en application de l'article 2244 du code civil ;

- une personne privée ne saurait opposer à l'administration l'exception d'inexécution ; en outre, la société ne peut invoquer un manquement de l'établissement public à ses obligations contractuelles, les travaux de fouilles ayant été réceptionnés sans réserve ; en tout état de cause, la société persiste à ne pas apporter le moindre élément opérant, alors que pèse sur elle la charge de la preuve, et que l'INRAP a de son côté procédé à une réduction de prix prenant en compte la réduction des délais d'intervention ;

- les intérêts ont été, à juste titre, décomptés depuis la notification, par courrier du

26 juillet 2005, des quatre titres exécutoires correspondants aux factures impayées ;

- en tout état de cause, la demande de première instance était irrecevable, en l'absence de respect de la procédure préalable prévue par l'article 31 du décret n°2002-89 du

16 janvier 2002, et de saisine de la commission prévue à l'article 36 de ce décret ; en outre, la société était forclose à agir, la notification des titres étant intervenue dès le 26 juillet 2005 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la société Cofininvest, par MeB... ; la société Cofininvest conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que :

- elle n'invoque pas la théorie de l'exception d'inexécution, mais un manquement portant sur la détermination du prix des prestations mises en oeuvre ;

- le prix figurant au devis initial ne peut être regardé comme qualifiant l'existence d'un marché à forfait ; dans le cadre d'un marché sur devis, elle était dans l'attente légitime de factures explicatives, conformément à l'article L.441-3 du code de commerce, et ce d'autant plus que l'INRAP a implicitement reconnu certaines insuffisances en émettant un avoir ;

- le procès-verbal de fin d'intervention ne porte que sur la question de la réalisation des fouilles en elles-mêmes, non sur leur prix ;

- le décret du 16 janvier 2002 a été abrogé par l'article 121 du décret n° 2004-490 du

3 juin 2004 ; en outre, la notification des titres exécutoires n'est intervenue que le

29 octobre 2010 ; son action devant le tribunal administratif n'était donc pas forclose ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; l'Institut national de recherches archéologiques préventives persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- rien, dans la convention, ne permet de contester le caractère ferme et définitif du prix fixé initialement ; en outre, l'invocation de dispositions du code de commerce est inopérante à l'encontre d'un contrat administratif ; en tout état de cause, des factures ont été adressées à la société ;

- le décret du 16 janvier 2002 est applicable en l'espèce, dès lors qu'il n'avait pas encore été abrogé à la date du fait générateur des fouilles, constitué par l'arrêté préfectoral prescrivant l'état des mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde du patrimoine archéologique ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 22 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

Vu le décret du 29 décembre 1962, alors en vigueur, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant la société Cofininvest,

- et les observations de Me A..., représentant l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

1. Considérant que la société Cofininvest a sollicité la délivrance d'un permis de lotir pour un terrain situé à Mitry-Mory (77291) et s'est vu imposer la réalisation d'un diagnostic archéologique par un arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 27 février 2003 ; qu'eu égard aux résultats des sondages effectués, le préfet a, par arrêté du 13 mai 2004, prescrit la réalisation de fouilles archéologiques préventives ; que, par une convention conclue le 21 mai 2004, la société requérante a confié la réalisation de ces fouilles à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; qu'à l'issue des opérations de fouilles, cet établissement public a adressé à la société requérante plusieurs factures restées impayées, puis a émis les titres de recettes n°465 du 5 avril 2005, n°1154 et n°1155 du 5 août 2004 et n° 103 du 23 février 2005, constatant une créance totale d'un montant de 107 849,90 TTC, en déduction de laquelle est intervenu un avoir n°30 en date du 20 juillet 2010, d'un montant de 17 910,10 euros TTC ; que la société requérante, qui n'a procédé à aucun paiement, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les titres de recettes susmentionnés, signifiés par exploit d'huissier le 27 octobre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des quatre titres de recettes du directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives en tant qu'ils ont mis à sa charge la somme totale de 89 939,80 euros, et d'autre part, à ce qu'il prononce la décharge de la somme de 12 870,60 euros au titre des intérêts échus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la créance principale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 16 janvier 2002 susvisé, la convention conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public définit notamment : " / 1° Selon le cas, le délai de réalisation des opérations de diagnostic et de remise du rapport ou le délai de réalisation des fouilles ; / 2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne qui projette les travaux et de préparation des opérations par l'Institut national de recherches archéologiques préventives pour la réalisation du diagnostic ou des fouilles ; / 3° La date prévisionnelle de début des opérations archéologiques ; / 4° Le montant des pénalités par jour de retard dues, soit par l'Institut national de recherches archéologiques préventives en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par la personne qui projette les travaux en cas de dépassement des délais prévus au 2° (...) " ; que la société Cofininvest conteste le montant de la somme réclamée par l'Institut national de recherches archéologiques préventives à la suite des opérations réalisées en 2004, dans le cadre de la convention prévue par les dispositions précitées ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1617-5 3° du code général des collectivités territoriales : " L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription " ; que la requérante ne saurait utilement soutenir que la créance dont se prévaut l'Institut national de recherches archéologiques préventives serait prescrite sur le fondement des dispositions précitées, dès lors non seulement que celles-ci ne concernent que les créances détenues par les régions, les départements, les communes et les établissement publics locaux, mais encore et surtout qu'elles ont trait aux règles de prescription de l'action en recouvrement du comptable public et non au délai dont l'ordonnateur dispose, à peine de prescription, pour émettre un titre de recettes à compter du fait générateur de sa créance, laquelle est, en l'espèce, soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que les quatre titres exécutoires contestés, d'un montant total, en principal, de 89 939,80 euros compte tenu de l'avoir de 17 910,10 euros établi le 20 juillet 2010, et signifiés par exploit d'huissier le 27 octobre 2010, avaient été notifiés à la société Cofininvest, pour une somme totale de 107 849,90 euros, par courrier en date du 26 juillet 2005 de l'agent comptable de l'INRAP, soit l'année suivant la réalisation de l'opération de fouille en cause ; que, si la société requérante soutient que les titres n'étaient pas joints à ce courrier, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas réclamé leur production à la réception de celui-ci, qui pourtant les annonçait en pièce jointe, et qu'elle a, en revanche, contesté ces titres par courrier du

27 février 2006, après en avoir reçu signification par exploit d'huissier du 31 janvier 2006 ; que la créance de l'Institut national de recherches archéologiques préventives n'était donc pas prescrite à la date à laquelle les titres de recettes ont été émis et notifiés à la société Cofininvest ; qu'enfin et à supposer qu'elle entende le faire, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une éventuelle prescription de l'action en recouvrement et de l'irrégularité des actes de poursuite, lesquelles ne concernent, en tout état de cause et comme l'ont indiqué les premiers juges, que la période postérieure à l'établissement des titres exécutoires en litige ; qu'ainsi, et en toute hypothèse, l'exception de prescription soulevée par la société requérante ne peut qu'être écartée ;

4. Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention conclue par l'Institut national de recherches archéologiques préventives et la société requérante en application des dispositions précitées de la loi du 17 janvier 2001 : " L'opération d'archéologie préventive objet du présent contrat est constituée des prestations de fouilles (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport final d'opération) dont les principales caractéristiques sont récapitulées dans le projet scientifique transmis par l'établissement public à l'aménageur et dans le devis en annexe 3. " ; qu'aux termes de son article 4 : " D'un commun accord, l'établissement public et l'aménageur conviennent du calendrier défini ci-après. / (...) La date prévisionnelle de début de l'opération est le 7 juin 2004. (...) / La réalisation de l'opération de fouilles s'achèvera sur le terrain avant le 25 juin 2004 au plus tard pour la phase 1 et le 16 juillet 2004 pour la phase 2, pour une durée maximale (en jours ouvrés) inscrite sur le devis en annexe 3. (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de cette convention : " La présente opération de fouilles (phase de terrain et phase d'étude jusqu'à la remise du rapport final d'opération) est exécutée par l'INRAP en contrepartie du paiement par l'aménageur du prix dont le montant et les modalités de paiement (échéancier, appel de fonds, escompte, pénalités dues en cas de retard de paiement...) sont fixées par le devis joint en annexe 3. " ; que le devis figurant à l'annexe 3 de la convention précise les moyens humains et matériels mobilisés, et mentionne un budget total de 90 175,50 euros HT, soit 107 849,90 euros TTC ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8-1 de cette même convention : " Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, l'établissement public dresse un procès-verbal de fin de chantier, de façon contradictoire en présence d'un représentant de l'aménageur, en deux exemplaires originaux dont l'un est remis à l'aménageur. / Ce procès-verbal a un triple objet : / - il constate la cessation de l'occupation par l'établissement public et fixe en conséquence la date à partir de laquelle l'établissement public ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du chantier et à partir de laquelle l'aménageur recouvre l'usage du terrain ; - il constate également l'accomplissement des obligations prévues par le présent contrat ; - il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l'aménageur. Dans ce cas, un nouveau procès-verbal constatera la levée de ces réserves. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort de ces dernières stipulations que le procès-verbal de fin de chantier prévu par la convention avait, notamment, pour objet de constater l'accomplissement des obligations prévues par celle-ci et, le cas échant, de mentionner les réserves formulées par la société Cofininvest à cet égard ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante n'a formulé aucune réserve lors de l'établissement du procès-verbal établi contradictoirement avec l'Institut national de recherches archéologiques préventives, en application de ces stipulations, alors que le devis susmentionné, d'un montant de

107 849,90 euros TTC, était annexé à la convention ; qu'au surplus, si elle a ultérieurement contesté la réalisation, par cet Institut, des prestations prévues par la convention et dont la facturation y était donc précisée, elle n'établit pas que celui-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles et qu'ainsi les titres de recettes litigieux, qui reprennent la facturation prévue dans le devis annexé à la convention, en déduisant, au moyen de l'avoir susmentionné émis le 20 juillet 2010, une somme de 17 910,10 euros TTC pour tenir compte de la durée écourtée du chantier et du nombre de jours effectivement travaillés par l'archéologue et les techniciens, ne correspondent pas aux prestations réellement exécutées ; qu'en effet, s'il est constant que le devis avait été établi, en ce qui concerne les moyens humains et matériels, sur la base d'une durée d'opérations et d'études supérieure à celle qui a finalement été nécessaire, la société Cofininvest ne démontre pas que la déduction opérée au moyen de cet avoir aurait été insuffisante pour tenir compte de cette différence ; qu'en outre, si elle fait valoir que le personnel mobilisé pour ces opérations n'a pas été aussi important que celui mentionné dans le devis, et que les moyens logistiques concernant notamment les bungalows et véhicules ont également été inférieurs à ceux détaillés dans ce devis, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que l'erreur de calcul qui apparaissait dans le devis au sujet de la comptabilisation du travail des techniciens a été corrigée dans le cadre de la déduction susmentionnée, et que la durée de deux mois retenue pour les véhicules facturés était une simple valeur de référence pour le calcul du poste lié aux frais d'utilisation des véhicules sur le chantier ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit et sans faire une application erronée de la charge de la preuve ni méconnaître, en tout état de cause, les dispositions de l'article 1315 du code civil ou celles de l'article L.441-3 du code de commerce, que les premiers juges ont estimé que la société n'établissait pas que l'Institut national de recherches archéologiques préventives avait manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions devant conduire à la décharge ou à la réduction de la créance en litige ;

En ce qui concerne les intérêts :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 du décret du

29 décembre 1962 alors en vigueur, applicable aux établissements publics nationaux en vertu de son article 1er : " Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation de la dette " ;

9. Considérant que la société Cofininvest, qui se plaint de ce que le calcul de la somme qui lui est réclamée au titre des intérêts échus ne lui a pas été communiqué, doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de ce que les états exécutoires contestés, à elle signifiés par exploit d'huissier le 29 octobre 2010, méconnaissent les dispositions susrappelées du décret du 29 décembre 1962 ;

10. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'acte de signification en cause, dont copie est produite par la société Cofininvest elle-même, qu'y figure, outre la mention, en principal, des quatre titres exécutoires avec leurs numéros et leurs dates d'émission, l'indication " intérêts échus ", d'un montant de 12 838,57 euros, accompagnée d'informations relatives à l'évolution du taux de l'intérêt légal à compter du 26 juillet 2005 ; que, dès lors, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que les états exécutoires, joints à l'acte de signification susmentionné, ne satisferaient pas aux dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;

11. Considérant, en second lieu, que, les conclusions tendant à l'annulation des titres de recette litigieux étant rejetées, la société Cofininvest n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts résultant de son retard à verser à l'Institut national de recherches archéologiques préventives les sommes qui lui étaient dues ; qu'à cet égard, la circonstance que cet Institut a consenti, en 2010, une déduction sur les sommes initialement réclamées, n'est pas de nature à exonérer la société requérante de l'obligation de payer les intérêts en cause, afférents à la seule somme restant due ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société Cofininvest tendant à la décharge des intérêts de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, que la société Cofinivest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Cofininvest demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Cofininvest une somme de 1 500 euros à verser à l'Institut national de recherches archéologiques préventives sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cofininvest est rejetée.

Article 2 : La société Cofininvest versera à l'Institut national de recherches archéologiques préventives une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cofininvest et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

B. AUVRAYLe greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02224
Date de la décision : 19/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Monuments et sites - Fouilles archéologiques.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : ACTEMIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-19;13pa02224 ?
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