La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2015 | FRANCE | N°14PA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 05 janvier 2015, 14PA02697


Vu I), sous le n° 14PA02697, la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire, par MeE... ; la ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302162-1307368/7 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. D..., de M. et Mme A... et de l'association " SOS Paris ", d'une part, annulé le permis de construire n° 075 101 11 V 0026 du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Pari

s a autorisé la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison E...

Vu I), sous le n° 14PA02697, la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire, par MeE... ; la ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302162-1307368/7 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. D..., de M. et Mme A... et de l'association " SOS Paris ", d'une part, annulé le permis de construire n° 075 101 11 V 0026 du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris a autorisé la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " à restructurer l'ensemble de bâtiments dit " îlot Rivoli " du site de la Samaritaine, et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à la suspension de l'exécution de ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", M. D..., M. et Mme A... et l'association " SOS Paris " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. D..., de M. et Mme A... et de l'association " SOS Paris ", solidairement, le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute d'information donnée aux parties, en violation du principe du caractère contradictoire de la procédure et des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le motif du renvoi de l'affaire devant une formation de section ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit quant à la nature du contrôle exercé par le juge administratif sur l'application de l'article UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, eu égard, d'une part, au fait que la disposition générale contenue dans l'article UG.11.1 est rédigée en termes permissifs et que le 2° de l'article UG.11.1.3 prévoit une prise en compte des caractéristiques des bâtiments voisins et non une exigence impérative, et, d'autre part, à l'objet même du plan local d'urbanisme, qui vise à permettre l'expression de la création architecturale contemporaine ;

- le tribunal administratif s'est mépris sur la portée du 2ème alinéa de l'article UG.11.1.3 en considérant que celui-ci n'était qu'un " tempérament " à l'exigence d'une bonne insertion dans le site alors qu'éviter le " façadisme " et favoriser la création d'architecture contemporaine constituent des objectifs en eux-mêmes ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'îlot destiné à accueillir l'immeuble en cause s'inscrit dans la séquence populaire et commerciale de la rue de Rivoli, où l'environnement architectural est hétérogène et non, comme énoncé dans le jugement attaqué, caractérisé dans son ensemble par l'emploi de la pierre de taille, un même traitement des toitures, une unité de registres décoratifs et une régularité des volumes ;

- le projet vise à achever l'homogénéisation des quatre magasins de La Samaritaine, comme prévu dès l'origine ;

- le projet a été conçu pour respecter l'ensemble des contraintes règlementaires et notamment le gabarit-enveloppe ; en particulier, l'habillage de verre reprend, par ses ondulations, le rythme des façades préexistantes et reflète, dans ses parties convexes, les immeubles situés en face ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires de production, enregistrés les 22 et 25 juillet 2014, présentés pour la ville de Paris ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, présenté pour l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", M. D..., M. et Mme A... et l'association " SOS Paris ", par MeF... ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :

- les parties ont été informées du motif de renvoi de l'affaire en formation de section par les conclusions du rapporteur public prononcées à l'audience et par l'invitation qui leur a été faite par la présidente de concentrer leurs observations sur le moyen ayant justifié ce renvoi, qui était présent dès l'origine dans le débat contentieux ;

- le contrôle exercé par le juge administratif sur l'application des normes définies par le règlement du plan local d'urbanisme est un contrôle entier ;

- l'interprétation faite par la ville de Paris de l'article UG.11.1.3 aboutirait à ce que le subsidiaire l'emporte sur le principal, qui est que les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu urbain existant ;

- le moyen avancé par la ville de Paris selon lequel l'immeuble envisagé achèverait l'homogénéisation des quatre bâtiments de La Samaritaine est inopérant dès lors que le débat porte seulement sur l'intégration du bâtiment 4 dans la perspective de la rue de Rivoli ;

- la façade en verre ondulé de 73 mètres de long et de 25 mètres de hauteur, pratiquement dépourvue d'ouverture et d'éléments décoratifs, prend place dans un ensemble d'architecture homogène par son matériau, ses toitures et ses registres décoratifs, composés notamment de fenêtres et de balcons, auquel elle ne s'intègre pas ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour la ville de Paris, qui persiste dans ses conclusions, en soutenant en outre que :

- aucune information n'a été délivrée aux parties avant l'audience sur le motif du renvoi de l'affaire devant une formation de section ;

- à supposer même que le contrôle exercé en l'occurrence par le juge administratif soit entier, il n'en demeure pas moins que la rédaction de l'article UG.11.1.3 est destinée à laisser au maire une très large marge d'appréciation ;

- les édifices commerciaux de la rue de Rivoli situés à proximité immédiate du projet contesté sont de styles et d'époques variés et caractérisés par de grandes baies vitrées, cependant que les quelques immeubles d'habitation existant dans la section concernée de cette rue s'étalent sur une période de trois siècles, seuls ceux du XIXème siècle comportant des ornements de ferronnerie ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", M. D..., M. et Mme A... et l'association " SOS Paris ", qui persistent également dans leurs conclusions ;

Vu II) sous le n° 14PA02791, la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq ", dont le siège est 19 rue de la Monnaie à Paris (75001), par la SCP C...et associés ; la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302162-1307368/7 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. D..., de M. et Mme A... et de l'association " SOS Paris ", d'une part, annulé le permis de construire n° 075 101 11 V 0026 du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris a autorisé la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " à restructurer l'ensemble de bâtiments dit " îlot Rivoli " du site de la Samaritaine, et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à la suspension de l'exécution de ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", M. D..., M. et Mme A... et l'association " SOS Paris " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. D..., de M. et Mme A... et de l'association " SOS Paris ", solidairement, le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif,

- les premiers juges ont méconnu la lettre et l'esprit de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, dont l'objet est de permettre les créations architecturales, alors que le projet constitue incontestablement une telle création ;

- l'analyse du tissu urbain environnant faite par le tribunal administratif ne correspond pas à la réalité de cette section de la rue de Rivoli, qui comporte de vastes édifices commerciaux du XXème siècle de styles divers, ainsi que des immeubles des XVIIème et XVIIIème siècles, cependant que les immeubles du XIXème siècle voisins ont fait l'objet d'importantes transformations ;

- le projet a pris en compte le tissu urbain environnant en prévoyant pour le bâtiment des dimensions qui sont en rapport avec celles des édifices situés à proximité, en choisissant comme matériau du verre, largement utilisé dans les édifices commerciaux voisins et un traitement de celui-ci en ondulations verticales et en transparences différenciées ;

S'agissant des autres moyens invoqués dans la demande de première instance,

- la décision attaquée n'a pas été prise en violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans la mesure où l'article R. 510-6 du même code exclut de l'obligation d'obtention d'un agrément les opérations concernant les locaux à usage de magasin de vente, qui doivent être regardés comme comprenant les locaux techniques et de stockage nécessaires à cette activité, ainsi que les espaces dévolus à la restauration, sachant que les services liés à l'hôtel qui devrait être créé sur le site n'étaient par ailleurs pas compris dans le permis contesté dans la présente instance ;

- elle ne viole pas davantage l'article R. 431-13 du même code car le projet faisant l'objet du permis litigieux n'entraîne aucune occupation du domaine public ;

- le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France ne se serait pas prononcé sur les démolitions effectuées rue de la Monnaie manque en tout état de cause en fait puisque celui-ci a émis le 31 mars 2014 un second avis portant explicitement sur les démolitions inhérentes au projet, qui a été suivi de la délivrance d'un permis modificatif le 2 avril 2014 ;

- cet avis, qui émane d'une autorité dépendant du ministère de la culture, mentionne le souhait, qui a été respecté, de conserver les façades et les caves des immeubles situés aux numéros 24 à 34 de la rue de l'Arbre sec ;

- la complexité du projet d'ensemble, qui porte sur des immeubles édifiés sur des terrains distincts séparés par une voie publique, justifiait la délivrance de permis séparés ;

- l'article UG.11.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme est inapplicable au projet, situé dans un secteur ne possédant pas de cohérence architecturale au sens de cet article;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme,

- le moyen tiré de ce que cette révision serait illégale au motif que son périmètre excèderait celui des parcelles d'assiette du projet a déjà été écarté à bon droit par le Tribunal administratif de Paris, dans la mesure où le choix d'un tel périmètre n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la révision litigieuse n'est pas contraire à l'orientation mentionnée à la page 264 du Schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) de 1994 puisqu'elle renforce la vocation résidentielle du centre historique de Paris en instaurant un espace réservé en vue de la réalisation de logements sociaux locatifs et permet de restaurer et de mettre en valeur l'" îlot Seine " ;

- elle n'est pas davantage contraire aux orientations du SDRIF en matière commerciale, lesquelles doivent en tout état de cause être appréciées au niveau de l'ensemble de la ville, dès lors qu'elles imposent qu'un minimum de 36 % de la surface hors oeuvre nette (SHON) créée soit consacrée au commerce ;

- le moyen tiré de ce que la révision serait illégale en ce qu'elle modifierait le " faisceau de protection " de l'Arc de triomphe est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2014, présenté pour l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", M. D..., M. et Mme A... et l'association " SOS Paris ", par MeF... ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :

- le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'application des normes définies par le règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'interprétation faite par la société requérante de l'article UG.11.1.3 de ce règlement aboutirait à ce que le subsidiaire l'emporte sur le principal et à vider de tout sens la règle principale ;

- l'intégration dans le tissu urbain existant doit s'apprécier par rapport à la rue de Rivoli et non par rapport aux rues adjacentes et aux autres bâtiments de l'ancienne Samaritaine ;

- les édifices commerciaux voisins n'ont pas, à la différence de l'immeuble envisagé, " aboli la notion classique de façade " et sont animés par des " rythmes " identifiables ;

- la façade en verre ondulé de 73 mètres de long et de 25 mètres de haut, pratiquement dépourvue d'ouverture et d'éléments décoratifs, prend place dans un ensemble d'architecture homogène par son matériau, ses toitures et ses registres décoratifs, composés notamment de fenêtres et de balcons, auquel elle ne s'intègre pas ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2014, présenté pour la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq ", qui persiste dans ses conclusions, en soutenant en outre que :

- le tribunal administratif a omis, dans son analyse du tissu urbain existant, les édifices commerciaux donnant sur la rue de Rivoli ;

- il convient de prendre en compte les rues adjacentes pour apprécier l'intégration de la construction envisagée dans ce tissu urbain ;

- les dimensions et le rythme vertical de l'immeuble projeté sont en rapport avec les caractéristiques des immeubles voisins ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour la ville de Paris, par MeE... ; elle déclare s'associer à la requête présentée par la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " en reprenant les moyens invoqués dans sa propre requête d'appel ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", M. D..., M. et Mme A... et l'association " SOS Paris ", qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour la ville de Paris, celles de MeC..., pour la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq ", et celles de MeF..., pour l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", M. D..., M. et Mme A... et l'association " SOS Paris " ;

1. Considérant que les requêtes n° 14PA02697 présentée par la ville de Paris et n° 14PA02791 présentée par la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par jugement du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire n° 075 101 11 V 0026, délivré le 17 décembre 2012, par lequel le maire de Paris a autorisé la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " à restructurer l'ensemble de bâtiments dit " îlot Rivoli ", correspondant à l'ancien bâtiment 4 du magasin " La Samaritaine ", au motif que le projet envisagé prévoyait en façade sur la rue de Rivoli un habillage constitué d'un voile de verre, animé d'ondulations irrégulières et sérigraphié de points blancs, dont les premiers juges ont estimé qu'il ne permettait pas l'intégration du nouveau bâtiment dans le tissu urbain existant ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à la suspension de l'exécution de ce permis ; que la ville de Paris et la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " relèvent appel de ce jugement ;

3. Considérant, toutefois, que si les requérantes concluent à l'annulation du jugement attaqué dans son ensemble, elles n'invoquent aucun moyen dirigé contre le non-lieu prononcé par les premiers juges ; qu'elles doivent donc être regardées comme demandant l'annulation de ce jugement en tant seulement que, par celui-ci, le tribunal administratif a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que les parties soient informées du motif du renvoi devant la formation de section du Tribunal administratif de Paris, prévue au 3° de l'article R. 222-21 du code de justice administrative, d'une affaire initialement soumise à une formation de jugement à trois membres en application de l'article R. 222-18 du même code ; que, par suite, le moyen soulevé par la ville de Paris et tiré de ce que la procédure suivie devant ce tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire ou l'exigence d'un procès équitable résultant des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, intitulé Dispositions générales : "Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) " ; qu'aux termes de l'article UG.11.1.3, intitulé Constructions nouvelles : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits...) / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. / Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. (...) / 2°- Façades sur rues : / Le plan de la façade donne la lecture urbaine de l'implantation et de la volumétrie des constructions : il présente donc une importance particulière. / La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénatures...). (...) ; 4°- Matériaux, couleurs et reliefs : / La pierre calcaire et le plâtre sont dominants à Paris et donnent à la ville sa tonalité générale. Le respect de cette tonalité majoritairement présente ne doit pas cependant interdire l'emploi de matériaux et teintes pouvant s'insérer dans le tissu existant, en particulier dans des secteurs de constructions nouvelles. A cet égard, le recours à des matériaux et des mises en oeuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction (...) est admis. (...) / Le choix et la teinte des matériaux peuvent être imposés lorsque la construction se trouve dans une séquence d'architecture homogène. " ;

6. Considérant que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences plus élevées ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement de ce plan que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la ville de Paris, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il appartenait au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur la conformité à ces dispositions dudit permis ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles UG.11.1 et UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris que les constructions neuves, y compris les créations architecturales contemporaines, doivent s'intégrer dans le tissu urbain existant ; que si les différents " registres ", au sens du troisième alinéa de l'article UG.11.1.3, présents dans les immeubles parisiens peuvent ne pas être totalement respectés, toute construction nouvelle doit cependant prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, en termes d'ornementation, de matériaux et de coloris, ainsi que celles du site dans lequel elle s'insère, tout particulièrement lorsque celui-ci constitue un ensemble architectural cohérent ;

8. Considérant que, en l'espèce, le quartier dans lequel doit prendre place l'immeuble envisagé se situe au coeur du Paris historique et compte de nombreux édifices classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques ; que la rue de Rivoli est, y compris dans cette section particulière, essentiellement bordée d'immeubles dotés d'une façade en pierre, construits au XIXème siècle ou au début du XXème siècle, qui présentent des volumes comparables et comportent des balcons filants et des fenêtres sensiblement de même style, ainsi que des toits à brisis en zinc ou en ardoises percés de lucarnes ; que, malgré la présence, du côté de la Seine, de deux bâtiments de style " Art Nouveau ", pour l'un, et " Art Déco ", pour l'autre, la perspective globale de la rue, qui se prolonge ensuite par la section monumentale de cette voie, bordée d'arcades et longeant le Louvre, présente un aspect architectural d'ensemble qui lui confère une unité de caractère ; que la rue de l'Arbre sec, jouxtant l'immeuble envisagé, est partiellement bordée, pour sa part, d'édifices datant du XVIIIème siècle ;

9. Considérant qu'indépendamment de sa qualité intrinsèque, qui n'est pas ici en cause, la construction projetée, d'architecture résolument contemporaine, comporte, sur toute sa hauteur, soit 25 mètres, et sur toute la longueur de sa façade sur la rue de Rivoli, soit 73 mètres, ainsi que sur des longueurs moindres en retour le long des rues Baillet et de l'Arbre sec, un habillage de verre transparent, sérigraphié de points blancs d'une densité croissante de bas en haut de l'édifice et doté d'ondulations verticales de taille variable organisées selon des séquences répétées ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces ondulations puissent être regardées comme reproduisant le rythme des façades des immeubles avoisinants de la rue de Rivoli ; que le choix du verre comme matériau exclusif de la façade de l'édifice, alors que celle-ci est de grande dimension et présente, de surcroît, un caractère uniforme encore accentué par le fait qu'elle ne comporte que peu d'ouvertures, et uniquement en rez-de-chaussée, ne répond pas à l'obligation d'insertion de la construction projetée dans le tissu urbain environnant prescrite par les dispositions précitées de l'article UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire contesté comme délivré en violation de ces dispositions ;

10. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, la Cour n'a pas à examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris et la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. D..., de M. et Mme A... et de l'association " SOS Paris " le versement de la somme que la ville de Paris et la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " une somme de 1 500 euros à verser chacune à l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", à M.D..., à M. et Mme A...et à l'association " SOS Paris ", pris ensemble, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la ville de Paris et de la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " sont rejetées.

Article 2 : La ville de Paris et la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " verseront chacune à l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", à M. D..., à M. et Mme A... et à l'association " SOS Paris ", pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, à la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq ", à l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", à M. D..., à M. et Mme A... et à l'association " SOS Paris ".

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Frydman, président de la Cour ;

- M. Bouleau, premier vice-président ;

- Mme Vettraino, président de chambre ;

- Mme Tandonnet-Turot, président de chambre ;

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre ;

- Mme Driencourt, président de chambre ;

- Mme Monchambert, président de chambre ;

- M. Krulic, président de chambre ;

- M. Formery, président de chambre ;

- M. Lapouzade, président de chambre ;

- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre ;

- Mme Terrasse, président-assesseur ;

- Mme Sanson, président-assesseur ;

Lu en audience publique, le 5 janvier 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

P. FRYDMANLe greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

11

N° 14PA02697, 14PA02791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 14PA02697
Date de la décision : 05/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-05;14pa02697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award