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31/12/2014 | FRANCE | N°14PA02956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2014, 14PA02956


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par

Me Thiant, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1312926 /2-3 et 1314486/2-3 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2013 par laquelle la ville de Paris a refusé de renouveler son contrat en qualité d'agent technique des écoles à son échéance le 31 août 2013 et la décision en date du 12 septembre 2013 par laquelle la ville de Paris a

rejeté sa demande tendant à la prise en charge d'une formation au certifica...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par

Me Thiant, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1312926 /2-3 et 1314486/2-3 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2013 par laquelle la ville de Paris a refusé de renouveler son contrat en qualité d'agent technique des écoles à son échéance le 31 août 2013 et la décision en date du 12 septembre 2013 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande tendant à la prise en charge d'une formation au certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance " ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation de la discrimination dont elle a fait l'objet ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la ville de Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en vertu de son pouvoir propre de direction de la procédure, la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris sous les numéros 1312926 et 1314486 ont été toutes deux présentées par MmeC..., et tendaient, pour l'une, à l'annulation de la décision du 27 juin 2013 par laquelle la ville de Paris a refusé de renouveler le contrat de l'intéressée en qualité d'agent technique des écoles, à son échéance le 31 août 2013 et, pour l'autre, à l'annulation de la décision du 12 septembre 2013 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande tendant à la prise en charge d'une formation au certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance " ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, se fondant sur leur pouvoir propre de direction de la procédure, ont pu joindre ces deux requêtes, aux motifs qu'elles avaient été introduites par la même requérante, présentaient à juger des questions semblables et avaient fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision en date du 12 septembre 2013 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande tendant à la prise en charge d'une formation au certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 mai 1994 : " La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2012, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous. / Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : " Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : (...) / 5° Le chapitre Ier du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 : " Les agents civils non titulaires auxquels est applicable le décret du 17 janvier 1986 susvisé, d'une part, et les ouvriers relevant du régime des pensions du décret susvisé du 5 octobre 2004 employés par l'Etat et ses établissements publics, ainsi que ceux employés par la société nationale Imprimerie nationale en application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, d'autre part, bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " ( ...) Hors le cas où leur contrat ou leur engagement a pris fin par licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire, le droit individuel à la formation acquis par ces agents dans leur emploi d'origine reste invocable auprès de toute personne morale de droit public qui les a recrutés ultérieurement (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le régime du droit à la formation des agents publics non titulaires des administrations parisiennes est défini par les dispositions combinées de l'article

24 du décret du 24 mai 1994 susvisé et du chapitre Ier du décret susvisé n° 2007-1942 du

26 décembre 2007, et non, comme le soutient à tort la requérante, par les dispositions du décret susvisé n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'un agent public non titulaire ne peut invoquer un droit à la formation sur le fondement du chapitre Ier du décret susvisé n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 que s'il se trouve en position d'activité auprès d'une personne morale de droit public ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., dont le contrat avec la ville de Paris avait expiré le 31 août 2013 en application de la décision du

27 juin 2013 de ne pas renouveler son contrat, et qui n'établit ni même n'allègue avoir été à la date de la décision de refus litigieuse, soit le 12 septembre 2013, liée par un contrat avec une personne morale de droit public autre que la ville de Paris, n'était plus, à cette date, en position d'activité auprès d'une personne morale de droit public et ne pouvait, par suite, ni se prévaloir des dispositions réglementaires précitées du chapitre Ier du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007, ni des dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 qui disposent que " Hors le cas où leur contrat ou leur engagement a pris fin par licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire, le droit individuel à la formation acquis par ces agents dans leur emploi d'origine reste invocable auprès de toute personne morale de droit public qui les a recrutés ultérieurement (...) " ; que, dès lors, , c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, contrairement à ce que soutient MmeC..., la ville de Paris n'était pas en situation de compétence liée pour prendre en charge la formation envisagée, et qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit devait être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C... soutient que la ville de Paris, en refusant la formation sollicitée, a commis à son encontre une discrimination au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, elle n'apporte, à l'appui de son allégation, aucun commencement de preuve ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que les conclusions de Mme C... tendant à ce que la ville de Paris doit être condamnée à lui verser la somme de 10 500 euros à titre de réparation de la discrimination dont elle aurait été victime n'ont, d'une part, pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable adressée à la ville de Paris, alors que cette dernière a soulevé, dans son mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2014, l'irrecevabilité de ce fait desdites conclusions, et, d'autre part, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

12 septembre 2013 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande tendant à la prise en charge d'une formation au certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance " ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, la requérante n'étant pas la partie gagnante, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la ville de Paris les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris et tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14PA02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02956
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;14pa02956 ?
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