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31/12/2014 | FRANCE | N°14PA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2014, 14PA01427


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2014, présentée pour Mme D...E...épouse A...demeurant..., par

MeB... ; Mme E...épouse A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220749/5-2 et n° 1304187/5-2 en date du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2012 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé de parachever son recrutement et son affectation en qualité de chef des services administratif et financier du lycée fr

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Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2014, présentée pour Mme D...E...épouse A...demeurant..., par

MeB... ; Mme E...épouse A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220749/5-2 et n° 1304187/5-2 en date du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2012 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé de parachever son recrutement et son affectation en qualité de chef des services administratif et financier du lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra au Liban, à ce qu'il soit enjoint à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de reprendre la procédure et toutes dispositions utiles au rétablissement dans ses fonctions en lui délivrant son contrat " AEFE " et son contrat de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) soit condamnée à lui verser la somme de 203 655,48 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant pour elle des " conditions critiques " dans lesquelles cet établissement a " mené et brutalement interrompu " son recrutement et son affectation en qualité de gestionnaire au lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra au Liban ;

2°) condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à lui verser la somme de 203 655,48 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable en date du 5 mars 2013, les intérêts échus devant être capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour Mme A...et de Me C...pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 26 octobre 2012 :

1. Considérant que, par une décision en date du 26 octobre 2012, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé de faire droit à la demande présentée par

Mme A...le 17 octobre 2012 tendant à ce que ladite agence prenne toutes les dispositions utiles pour parachever son recrutement et son affectation au lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra, notamment en lui proposant un contrat de droit local et un contrat de résident ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que MmeA..., à la date de la décision attaquée, n'avait pas signé de contrat de résident avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que, dès lors que les conditions de la conclusion d'un contrat auraient été réunies, un contrat, bien que non écrit, serait né ;

3. Considérant, en second lieu, que MmeA..., n'ayant pas signé de contrat de résident avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à la date de la décision attaquée, et qui ne pouvait ainsi être regardée comme un personnel résident au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 citées ci-dessous, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de ladite agence en date du 26 octobre 2012, ni des dispositions de l'article L. 452-5 du code de l'éducation citées ci-dessous, ni de celles de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 citées ci-dessous, ni de celles de l'article 4 dudit décret relatives aux émoluments des personnels visés à l'article 2 au motif que le contrat aurait dû comporter l'ensemble des émoluments prévus par cet article 4, ni de celles de l'article 17 dudit décret, aux termes desquelles " Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'agence ", comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;

Sur la responsabilité de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger :

4. Considérant que, comme il a été dit, la décision en date du 26 octobre 2012 de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger sur le terrain de la faute que ladite agence aurait commise en lui adressant ledit courrier en date du 26 octobre 2012 ;

5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 452-5 du code de l'éducation : " L'agence [pour l'enseignement français à l'étranger] assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger : / (...) 2° Le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger : " Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique. (...) / Les personnels expatriés sont recrutés par l'agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l'agence. / Les personnels résidents après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'agence quand elle existe sont recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement. / Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., rédactrice territoriale de classe normale, était affectée à la direction de la communication du conseil général de la Seine-Saint-Denis, avant d'être placée en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères et européennes sur un poste au sein de l'ambassade de France à Tokyo jusqu'en 2012 ; qu'elle a, peu avant l'expiration de cette période de détachement, participé à la campagne de recrutement du personnel résident de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger au titre de l'année 2011-2012 en présentant, en janvier 2012, sa candidature pour le poste vacant de chef des services administratif et financier du lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra au Liban ; que la commission consultative paritaire locale a rendu le

12 mars 2012 un avis favorable à la demande de détachement de MmeA... ; que, par deux arrêtés en date du 2 juillet 2012 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, il a été mis fin à son détachement auprès du ministère des affaires étrangères et européennes à compter du 1er septembre 2012, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour la période allant du 1er septembre au 30 novembre 2012, et elle a été placée en position de détachement auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger pour la période allant du 1er décembre 2012 au 31 août 2015 ; que Mme A...est arrivée au Liban avec sa famille le 23 août 2012, qu'il lui a alors été délivré un visa de tourisme d'un mois ; qu'elle a pris ses fonctions au lycée MLF Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra le 1er septembre 2012 ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., après l'avis favorable à sa demande de détachement émis le 12 mars 2012 par la commission consultative paritaire locale, a demandé le 17 mars 2012, par un courrier électronique adressé à l'assistante du conseiller adjoint chargé de l'enseignement français à l'ambassade de France à Beyrouth, des renseignements pratiques quant à son détachement, et notamment une simulation de rémunération pour les deux positions administratives qu'elle devait occuper, un contrat de droit local pour les trois premiers mois de ses fonctions au lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra, du 1er septembre au 30 novembre 2012, puis un contrat de personnel résident à compter du 1er décembre 2012 ; que, par un courrier électronique du 22 mars 2012 adressé au proviseur du lycée franco-libanais - mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra, elle a demandé des renseignements pratiques portant notamment sur les modalités de rémunération du poste qu'elle devait occuper ; que ce dernier lui a répondu le lendemain qu'il avait contacté la Mission laïque française à ce sujet et qu'il n'avait pas eu de réponse à ce jour concernant son accord de nomination et l'évaluation des fiches de salaires correspondantes, et que dès qu'il aurait des informations, il les lui communiquerait ; que, par un courrier électronique du 17 avril 2012, Mme A...a indiqué au conseiller adjoint chargé de l'enseignement français à l'ambassade de France à Beyrouth et au proviseur du lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra avoir transmis les documents demandés nécessaires à son recrutement et a souhaité connaître la suite de la procédure concernant son recrutement ; que le conseiller adjoint chargé de l'enseignement français lui a répondu le même jour que son assistante, en congé, reprendrait contact avec elle à son retour ; que, par un courrier électronique du 13 mai 2012 adressé au conseiller adjoint chargé de l'enseignement français à l'ambassade de France à Beyrouth, à son assistante et au proviseur du lycée franco-libanais, Mme A...a indiqué que son administration d'origine souhaitait connaître ses intentions au 1er septembre 2012, date de fin de sa période de détachement auprès du ministère des affaires étrangères et européennes, a demandé à disposer d'éléments précis et écrits concernant son engagement au lycée franco-libanais, et a souhaité disposer d'un projet de contrat de travail, de sa position administrative et des éléments de salaire ; que le proviseur du lycée franco-libanais lui a répondu le lendemain qu'il avait donné une suite favorable à sa candidature et l'avait retournée au service culturel pour suite à donner au recrutement, et lui a indiqué que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de Nantes était compétente pour lui donner les éléments concernant ses conditions de rémunération ; que, par un courrier électronique du 30 mai 2012, le conseiller adjoint chargé de l'enseignement français à l'ambassade de France à Beyrouth a demandé à

Mme A...de confirmer " définitivement et très clairement " sa " volonté d'occuper effectivement " le poste dès lors qu'" en l'absence de toute nouvelle de [sa] part, les divers responsables administratifs de la chaîne de recrutement, ainsi que l'établissement et la MLF, s'inquiète très vivement ", et a précisé que le proviseur du lycée franco-libanais venait de l'informer que la Mission laïque française avait décidé très récemment de prévoir pour le futur titulaire du poste une prise en charge du logement à concurrence de 900 dollars ; que

Mme A...a confirmé le lendemain par courrier électronique " son engagement et sa volonté d'occuper le poste de gestionnaire comptable " au sein du lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra et a précisé qu'après avoir tenté, à plusieurs reprises, de prendre contact avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à Nantes, elle avait pu joindre l'agent gestionnaire de son dossier, qui l'avait informée des conditions statutaires et réglementaires préalables à son recrutement ; que, le 5 juillet 2012, la direction des ressources humaines de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger l'a informée qu'une suite favorable avait été donnée à sa demande de détachement auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et l'a invitée à " contacter son établissement d'accueil afin de finaliser son dossier de résident en vue de l'établissement de son contrat " ; que, le 11 juillet 2012, l'assistante du conseiller adjoint chargé de l'enseignement français à l'ambassade de France à Beyrouth l'a informée qu'à son arrivée à l'aéroport de Beyrouth, il lui faudrait demander un visa de tourisme pour une durée d'un mois, et qu'après la signature de son contrat de résident, elle devait compléter son dossier à l'ambassade de France à Beyrouth, cellule des ressources humaines, pour l'obtention d'une carte de séjour et d'un permis de travail ; que, le 17 août 2012, Mme A...a indiqué à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à Nantes (qui l'avait informée des conditions matérielles de son futur poste) et au conseiller adjoint chargé de l'enseignement français à l'ambassade de France à Beyrouth que sa prise de fonction au Liban était fixée au 1er septembre et qu'elle n'avait reçu jusqu'alors aucune proposition de contrat de travail couvrant sa période de détachement, du 1er décembre 2012 au 3 août 2015, et qu'elle restait à ce jour en attente de la suite réservée à ce dossier ; que, le 4 septembre 2012, Mme A...a adressé un courrier électronique à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger pour indiquer qu'elle avait effectivement pris son poste au 1er septembre, qu'elle n'avait toujours pas de contrat de travail à ce jour, que cette situation était très pénalisante d'un point de vue personnel et professionnel, qu'elle ne pouvait pas changer son visa d'une durée d'un mois, qu'elle ne pouvait pas signer des documents dans le cadre de son travail, et a demandé de bien vouloir lui proposer rapidement un contrat de travail ; que, le 7 septembre 2012,

Mme A...a elle-même adressé, comme on lui avait demandé de le faire, ce qu'elle soutient sans être contredite, une ébauche de son contrat de droit local valable pour trois mois à compter du 1er septembre 2012 à l'agent comptable du lycée, pour qu'elle " y jette un coup d'oeil " avant qu'elle ne le fasse signer par le proviseur du lycée (salaire indiciaire : 2 898,57 euros, indice NM : 626, montant ISVL : 826,66 euros, indemnité de logement de 900 dollars, prime d'installation de 1 300 dollars) ; que, le 11 septembre 2012, l'agent comptable du lycée lui a retourné un contrat de droit local sensiblement différent (salaire indiciaire : 1 657,65 euros, indice NM : 358, montant ISVL : 516,08 euros, indemnité de logement de 900 dollars, prime d'installation de 1 300 dollars qui pourra être versée après dérogation exceptionnelle prise par le siège de la Mission laïque française) ; que Mme A...a eu ensuite des échanges avec le proviseur du lycée franco-libanais et le contrôleur auditeur régional de la Mission laïque française ; qu'un échange de courriers électroniques a eu lieu les 20 et 21 septembre 2012 entre

Mme A...et la directrice financière de la Mission laïque française, les autres intervenants dans le processus de recrutement de Mme A...précédemment cités étant en copie, aux termes duquel Mme A...a indiqué avoir pris ses fonctions au 1er septembre, " malgré le manque de proposition claire et précise de [la] part [de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger] sur les tenants de [son] contrat et de [sa] rémunération " et a demandé à ce que la position de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger soit reconsidérée et qu'une proposition écrite, claire et définitive lui soit faite, et la directrice financière de la Mission laïque française lui a indiqué l'usage selon lequel, pendant une période de trois mois, le personnel est en contrat local avec l'établissement sur les mêmes bases financières que le futur contrat de résident si ces dispositions sont compatibles avec la réglementation locale, ce qui est le cas au Liban, que c'était donc sur cette base que lui avait été adressé le 11 septembre 2012, par l'agent comptable de l'établissement, en liaison avec les services de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, un contrat local de trois mois qu'elle avait refusé de signer au motif que ce contrat n'était pas conforme à la rémunération que les services de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger avaient annoncée, et a réitéré les propositions qui lui avaient été faites par le proviseur, soit, " compte tenu des difficultés personnelles [qu'elle] avait évoquées consécutives à ce différentiel de rémunération ", une prise en charge, sur présentation de justificatifs, sur le budget de l'établissement, à titre exceptionnel, des frais qu'elle avait engagés ; que Mme A...a refusé cette proposition au motif, non contredit par l'administration, qu'elle était conditionnée à la rédaction d'une demande écrite de sa part pour réintégrer son administration d'origine au terme du contrat de trois mois ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la chronologie des faits susmentionnés qu'alors que la commission consultative paritaire locale avait rendu dès le 12 mars 2012 un avis favorable à la demande de détachement de MmeA..., cette dernière a demandé les

17 mars, 22 mars, 17 avril et 13 mai 2012 des renseignements quant aux conditions statutaires et réglementaires de son recrutement au poste qu'elle devait occuper au lycée franco-libanais, avant que des renseignements oraux, renseignements qui au surplus se sont révélés erronés, erreur qui pourrait elle-même fonder une responsabilité, lui soient donnés le 31 mai 2012 par l'agent gestionnaire de son dossier à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de Nantes ; qu'elle a demandé les 17 mars, 13 mai et 4 septembre 2012 que lui soit communiqué un projet de contrat avant que ne lui soit communiqué un projet de contrat de droit local que le 11 septembre 2012, alors qu'elle avait pris ses fonctions le 1er septembre 2012, et qu'elle a expressément réclamé, notamment le 17 mars et le 17 août 2012, que lui soit communiqué un projet de contrat de résident, celui-ci ne lui ayant jamais été communiqué ; que ces très importants retards dans la production de renseignements réclamés à de nombreuses reprises par l'intéressée constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; que, d'autre part, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, à qui il incombe, aux termes des dispositions précitées de l'article L. 452-5 du code de l'éducation, d'assurer le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, ne saurait s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe dans cette mission générale ni au motif qu'en l'espèce le recrutement de Mme A...au poste de chef des services administratif et financier du lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra faisait intervenir plusieurs services administratifs (plusieurs services à Paris et à Nantes de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, le service chargé de la coopération culturelle, linguistique et éducative de l'ambassade de France au Liban, le lycée franco-libanais Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra, la Mission laïque française au Liban), dont certains (le lycée franco-libanais Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra et la Mission laïque française) jouissent d'une personnalité morale distincte de celle de l'Etat, ni au motif que Mme A...ne devait bénéficier, pendant les trois premiers mois de ses fonctions, que d'un contrat de droit local, duquel l'Etat n'était pas cocontractant, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 2 du décret susvisé du 4 janvier 2002 que MmeA..., qui n'était pas résidente au Liban au moment de sa prise de fonction le 1er septembre 2012, aurait dû bénéficier d'un contrat d'expatrié, alors qu'il lui a été proposé un contrat de résident, ce qui supposait, pour respecter formellement les dispositions réglementaires précitées tout en les contournant en pratique, qu'un contrat de résident succède à un contrat de droit local de trois mois ; que, par suite, le jugement du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris, qui a écarté à tort la responsabilité de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, doit être annulé ;

9. Considérant, toutefois, qu'en partant pour le Liban avec sa famille le 23 août 2012 sans avoir obtenu d'aucun service administratif un quelconque engagement quant à ses conditions de rémunération, hormis les renseignements oraux qui lui avaient été donnés par le service nantais de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, MmeA..., bien qu'elle ait pu légitiment faire confiance à l'administration tant au regard de l'avis favorable à sa demande de détachement émis le 12 mars 2012 par la commission consultative paritaire locale que des échanges de correspondances électroniques susmentionnés, a commis une imprudence mineure de nature à exonérer l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de sa responsabilité à hauteur de 10 % des préjudices subis du fait du comportement fautif de l'administration ;

Sur les préjudices :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre du travail effectué par Mme A...du 1er au 21 septembre 2012 en qualité de chef des services administratif et financier du lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra en condamnant l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser une somme de 1 500 euros ; qu'il appartiendra à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, si elle le juge utile, d'exercer, concernant ce chef de préjudice, une action récursoire à l'encontre de la Mission laïque française ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de bail, que Mme A...a dû verser l'équivalent d'un an de loyer, ainsi qu'un timbre fiscal, pour son logement au Liban ; qu'elle est fondée à réclamer à ce titre la somme de 14 783,01 euros ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a dû verser la somme de 300 dollars américains au titre de l'inscription en crèche de sa fille Noor et la somme de 1 700 000 livres libanaises au titre de l'inscription de son fils Sami au lycée ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ces préjudices en condamnant l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser une somme de 1 142 euros ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a dû payer la somme de 3 074,66 euros au titre des billets d'avion aller et retour pour se rendre au Liban avec sa famille ; que, par suite, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger doit être condamnée à lui rembourser ladite somme ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A...en condamnant l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser à ce titre une somme de 5 000 euros ;

15. Considérant, en sixième lieu, que si Mme A...demande à ce que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger soit condamnée à lui verser la somme de 160 200,59 euros au titre de la perte de rémunération (salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant trois ans et prime d'installation), ce préjudice ne présente pas un caractère certain ; que, par suite, la demande présentée par Mme A...à ce titre doit être rejetée ;

16. Considérant, en septième lieu, que si Mme A...demande à ce que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger soit condamnée à lui verser la somme de 17 224,38 euros au titre de la perte de rémunération depuis le 1er octobre 2012 jusqu'à sa nouvelle affectation le

1er avril 2013, elle n'établit pas ledit préjudice par la production d'éléments probants ; que, par suite, la demande présentée par Mme A...à ce titre doit être rejetée ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total des indemnités susmentionnées s'élève à 25 499,67 euros ; qu'eu égard à ce qui a été dit concernant la part de responsabilité incombant à MmeA..., l'agence pour l'enseignement français à l'étranger doit être condamnée à verser à Mme A...la somme de 22 949,70 euros, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, date de réception par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de sa réclamation préalable ; que les intérêts échus doivent être capitalisés ; que la capitalisation des intérêts a été demandée dans par la présente requête, soit le 31 mars 2014 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger le paiement à Mme A...de la somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

19. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger doivent dès lors être rejetées ;

D ÉC I D E :

Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : L'agence pour l'enseignement français à l'étranger est condamnée à verser à Mme A... la somme de 22 949,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, date de réception par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de la réclamation préalable. Les intérêts échus à la date du 31 mars 2014 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 4 : L'agence pour l'enseignement français à l'étranger versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 14PA01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01427
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HERREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;14pa01427 ?
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