La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2014 | FRANCE | N°13PA04398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2014, 13PA04398


Vu la décision n° 349956 du 20 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. A...B..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 31 mars 2011, rendu sous le n° 09PA01946 et renvoyé l'affaire devant la même Cour pour qu'il y soit statué à nouveau ;

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2009 par télécopie et régularisée le 8 avril 2009, présentée pour M. A... B..., BP 541 à Nemours (77794), par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504457-7 du

4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ...

Vu la décision n° 349956 du 20 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. A...B..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 31 mars 2011, rendu sous le n° 09PA01946 et renvoyé l'affaire devant la même Cour pour qu'il y soit statué à nouveau ;

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2009 par télécopie et régularisée le 8 avril 2009, présentée pour M. A... B..., BP 541 à Nemours (77794), par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504457-7 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés par M. B...tant en première instance qu'en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour M.B..., par MeC... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., par ailleurs retraité, a déclaré au titre des années 2001 à 2003 des salaires d'un montant calculé après application de la déduction de 7 650 euros prévue par l'article 81 du code général des impôts, à raison d'une activité exercée au sein de l'hebdomadaire " L'information dentaire " et se traduisant par une contribution mensuelle à la rubrique " Arts et Lettres " de ce périodique ; que par une proposition de rectification du

19 octobre 2004, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime et réintégré la somme de 7 650 euros parmi les traitements et salaires du requérant au titre des années considérées ; que par une décision du 4 juin 2005, l'administration fiscale a rejeté la réclamation du requérant tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à la suite de la remise en cause du bénéfice de l'exonération instituée par l'article 81 du code général des impôts ; que par un jugement du 4 février 2009, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête du requérant contre cette décision ; que, par un arrêt du 20 novembre 2013, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 31 mars 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a refusé d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun et a rejeté la requête du requérant, avant de renvoyer l'affaire devant la même cour pour qu'il y soit statué à nouveau ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 2001 à 2003 :

2. Considérant qu'il résulte de l'article 81 du code général des impôts, dans ses rédactions successives applicables aux années d'imposition en litige, d'une part, que sont affranchies de l'impôt sur le revenu les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet et, d'autre part, que les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues en ces qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 francs et, à compter du 1er janvier 2002, de 7 650 euros ; que pour l'application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs ; que cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité ;

3. Considérant que pour refuser à M. B...le bénéfice du régime d'exonération institué par l'article 81 du code général des impôts, l'administration fiscale a estimé qu'il ne possédait pas la qualité de journaliste, dès lors qu'au titre des années 2001 à 2003 sa contribution à l'hebdomadaire " L'information dentaire " n'était que ponctuelle et que ses ressources étaient majoritairement constituées de pensions de retraite ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...publiait durant la période d'activité de la société éditrice un article mensuel apportant aux lecteurs de l'hebdomadaire " L'information dentaire " des renseignements et informations utiles à la compréhension d'évènements culturels temporaires, en particulier des expositions d'oeuvres d'art ; que cette contribution constituait l'activité principale du requérant et lui procurait la part majoritaire de ses rémunérations d'activité, comme l'attestent les bulletins de salaires et déclarations de revenus de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. B...devait être regardé comme un journaliste, dès lors qu'il apportait une collaboration intellectuelle permanente à une publication périodique en vue de l'information de lecteurs et que cette collaboration était exercée à titre principal et lui procurait la part majoritaire de ses rémunérations d'activité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à la suite de la remise en cause du bénéfice de l'exonération instituée par l'article 81 du code général des impôts au titre des années 2001 à 2003 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 4 février 2009 est annulé.

Article 2 : La base imposable à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu de M. B...est réduite de 7 650 euros au titre des années 2001 à 2003.

Article 3 : M. B...est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction de base imposable.

Article 4: L'Etat versera à M. B... une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

''

''

''

''

2

N° 13PA04398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04398
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Déductions forfaitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MILLAGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;13pa04398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award