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08/12/2014 | FRANCE | N°13PA02282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 décembre 2014, 13PA02282


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200510 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 0498/2012 du 13 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Mahina a prononcé son exclusion temporaire à compter du même jour, pour une durée de 30 jours avec retenue de traitement, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté n° 067/2012 du 17 juillet 2012 pr

ononçant son licenciement sans préavis ni indemnité, et enfin à ce qu'il so...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200510 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 0498/2012 du 13 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Mahina a prononcé son exclusion temporaire à compter du même jour, pour une durée de 30 jours avec retenue de traitement, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté n° 067/2012 du 17 juillet 2012 prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité, et enfin à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mahina de procéder à sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mahina le versement d'une somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

Vu le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Mahina a prononcé son exclusion temporaire à compter du même jour, pour une durée de 30 jours avec retenue de traitement, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité, et enfin à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-10 du

4 janvier 2005, ratifiée par l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 : " La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 73 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. Le présent article entre en vigueur dès la publication de la présente ordonnance. Les dispositions du présent alinéa ont un caractère interprétatif " ; qu'aux termes de l'article 75 de la même ordonnance : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. / Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction à la date de publication de cette ordonnance, le 7 janvier suivant, sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public ; qu'en l'espèce, il est constant que M. C..., recruté par la commune de Mahina par contrat en date du 2 août 1989, en qualité d'agent de police municipale, occupait le 7 janvier 2005 un emploi permanent ; qu'ainsi, et comme l'ont indiqué les premiers juges, l'intéressé est réputé bénéficier, depuis le 7 janvier 2005, d'un contrat à durée indéterminée de droit public ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 du décret du 15 novembre 2011 susvisé : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ;

En ce qui concerne l'exclusion temporaire des fonctions :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du

15 novembre 2011 susvisé : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de recruter. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité mentionnée au premier alinéa doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " ; qu'aux termes de l'article 47 de ce décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir. " ;

6. Considérant que le requérant fait valoir plusieurs irrégularités qui auraient entaché la procédure d'entretien préalable à son exclusion temporaire, intervenu le 12 juin 2012 ; que, d'une part, s'il soutient que la convocation à cet entretien ne l'informait pas des motifs de celui-ci, ce moyen manque, en tout état de cause, en fait, cette convocation, datée du 8 juin 2012, indiquant qu'il avait, le jeudi 31 mai 2012 et le samedi 2 juin 2012, fait preuve d'insubordination et d'abandon de poste ; que, d'autre part, et alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 42 du décret du 15 novembre 2011, il appartenait au maire, autorité ayant le pouvoir de recruter, de mener la procédure disciplinaire, la présence de trois de ses collaborateurs durant l'entretien dont a bénéficié M. C...ne saurait avoir, à elle seule, entaché d'irrégularité la procédure en cause, alors que le requérant ne soutient pas qu'il aurait été empêché de s'exprimer librement et sans crainte durant cet entretien ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, les moyens tirés de l'irrégularité de l'entretien préalable à l'exclusion temporaire des fonctions de l'intéressé, et donc de la privation de la garantie qu'il constituerait, doivent être écartés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 13 juin 2010 qu'il était reproché à M. C... de n'avoir pas obéi aux ordres de son supérieur hiérarchique, de ne pas s'être présenté au service le 2 juin 2012 et, enfin, d'avoir contraint son équipe à se conformer à son refus de se présenter au service ce même jour ; que le requérant soutient que les faits ainsi retenus ne sont pas établis ; que, toutefois, ces différents éléments ressortent des termes d'une lettre adressée le 4 juin 2012 par le chef de service de la brigade municipale de Mahina au maire de la commune, sans que M. C...n'apporte pour sa part aucun élément précis susceptible de contredire ce document ; qu'ainsi, et alors que le tribunal n'a pas fait peser la charge de la preuve sur l'intéressé uniquement, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les faits à raison desquels il a fait l'objet de la sanction disciplinaire litigieuse ne sont pas matériellement établis ; qu'à cet égard, la circonstance que les autres agents qui ne s'étaient pas présentés au travail le 2 juin 2012 n'auraient pas été sanctionnés est sans incidence sur la légalité de la décision concernant

M.C... ; qu'enfin, si l'intéressé soutient que la notification de l'arrêté d'exclusion énonce un fait inexact en indiquant qu'il a reconnu avoir exercé une contrainte sur les agents composant son équipe, un tel élément ne ressort pas, en tout état de cause, des termes de la lettre de notification du 13 juin 2012 ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi que la décision en cause aurait été prise dans un but d'intimidation alors qu'une grève des agents de la commune se préparait, et serait ainsi entachée d'un détournement de pouvoir ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté n°0498/2012 du 13 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Mahina a prononcé son exclusion temporaire à compter du même jour, pour une durée de 30 jours avec retenue de traitement ;

En ce qui concerne la décision de licenciement :

10. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir plusieurs irrégularités qui auraient entaché la procédure d'entretien préalable à son licenciement, intervenu le

13 juillet 2012 ; que, d'une part, s'il soutient que la convocation à cet entretien ne l'informait pas suffisamment précisément de la possibilité de se faire assister de défendeurs de son choix, conformément à l'article 42 précité du décret du 15 novembre 2011, ce courrier lui indiquait la possibilité de se faire assister des " personnes de son choix ", cette formulation, certes moins précise, le mettant néanmoins à même de bénéficier de la garantie ainsi prévue par le décret du 15 novembre 2011 en cas de procédure disciplinaire ; que, d'autre part, et alors que, comme il a été dit au point 6, il appartenait au maire de mener la procédure disciplinaire, la présence de deux de ses collaborateurs durant l'entretien dont a bénéficié M. C...ne saurait avoir, à elle seule, entaché d'irrégularité la procédure en cause, alors que le requérant ne soutient pas qu'il aurait été empêché de s'exprimer librement et sans crainte durant cet entretien ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement de l'intéressé, et donc de la privation de la garantie qu'il constitue, doivent être écartés ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 17 juillet 2012 qu'il était reproché à M. C... d'avoir personnellement menacé et intimidé plusieurs personnes, administrés et agents communaux, au cours du mois de juin 2012 ; que le requérant soutient que les faits ainsi retenus ne sont pas établis et qu'en sa qualité d'agent de police judiciaire adjoint, il s'est borné à rappeler à différentes personnes leurs droits et obligations dans le cadre de l'exercice du droit de grève ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par la commune de Mahina, que M. C...s'est, durant cette période, livré à des menaces et intimidations sur la personne d'un collègue, au poste de commandement, ainsi qu'auprès de deux personnes assurant des services pour la commune de Mahina, dans le cadre de la grève des agents de la commune qui avait débuté ; qu'ainsi, et alors que le tribunal n'a pas fait peser la charge de la preuve sur l'intéressé uniquement, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les faits à raison desquels il a fait l'objet de la sanction disciplinaire litigieuse n'étaient pas matériellement établis ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mahina, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mahina, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme de 400 euros à verser à la commune de Mahina sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Mahina versera une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02282
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : ANTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-08;13pa02282 ?
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