Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1200571 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 061/2012 du
10 juillet 2012 du maire de la commune de Mahina prononçant son licenciement et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mahina de procéder à sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mahina le versement d'une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Mahina en date du 10 juillet 2012 prononçant son licenciement et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-10 du
4 janvier 2005, ratifiée par l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 : " La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 73 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. Le présent article entre en vigueur dès la publication de la présente ordonnance. Les dispositions du présent alinéa ont un caractère interprétatif " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction à la date de publication de cette ordonnance, le 7 janvier suivant, sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public ; qu'en l'espèce, il est constant que M. C..., recruté par la commune de Mahina par un contrat à durée indéterminée daté du 15 avril 2002, en qualité de chauffeur de poids lourds, occupait, le 7 janvier 2005, un emploi permanent ; qu'ainsi, et comme l'ont indiqué les premiers juges, l'intéressé est réputé bénéficier, depuis le 7 janvier 2005, d'un contrat à durée indéterminée de droit public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant que le requérant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en particulier au sujet de l'examen de la réalité des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la grève survenue en juin 2012 ; que, toutefois, le tribunal, qui évoque sur ce point les procès-verbaux produits au dossier ainsi que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Papeete, tout en précisant que ces pièces ne sont pas utilement contredites par M.C..., a suffisamment motivé son jugement, eu égard à l'argumentation développée par le demandeur ; qu'enfin, la circonstance que les premiers juges aient adopté une motivation identique à celle retenue dans les jugements concernant plusieurs autres affaires de licenciement intervenus dans les mêmes circonstances, qui présentaient à juger les mêmes questions, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 15 novembre 2011 susvisé : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont :
1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 du même décret : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de recruter. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité mentionnée au premier alinéa doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " ; qu'aux termes de l'article 47 de ce décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir. " ;
7. Considérant que le requérant fait valoir plusieurs irrégularités qui auraient entaché la procédure d'entretien préalable à son licenciement, intervenu le 4 juillet 2012 ; que, d'une part, s'il soutient que la convocation à cet entretien ne l'informait pas de la possibilité de se faire assister de " défendeurs " de son choix, conformément à l'article 42 précité du décret du
15 novembre 2011, ce courrier lui indiquait la possibilité de se faire assister des " personnes de son choix ", cette formulation, certes moins précise, le mettant néanmoins à même de bénéficier de la garantie ainsi prévue par le décret du 15 novembre 2011 en cas de procédure disciplinaire ; que, d'autre part, l'intéressé soutient que, tous les agents concernés ayant été convoqués à la même heure, ils ont pu assister à l'entretien préalable des uns et des autres ; que, toutefois, il ressort des lettres de convocation que les huit agents licenciés le 10 juillet 2012 ont, pour deux d'entre eux, été convoqués le 4 juillet, à 8 heures, pour trois autres, le même jour à 9 heures, et enfin pour les trois derniers, le 6 juillet, à 9 heures ; que si les horaires fixés étaient ainsi communs à deux, voire trois, agents, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que ceux-ci auraient été entendus en même temps, et qu'ainsi les entretiens préalables n'auraient pas revêtu un caractère individuel ; qu'enfin, et alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 42 du décret du 15 novembre 2011, il appartenait au maire, autorité ayant le pouvoir de recruter, de mener la procédure disciplinaire, la circonstance que trois de ses collaborateurs aient été présents durant l'entretien ne saurait davantage avoir entaché d'irrégularité la procédure en cause, alors que M. C...ne soutient pas qu'il aurait été empêché de s'exprimer librement et sans crainte à cette occasion ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement de l'intéressé, et donc de la privation de la garantie qu'il constitue, doivent être écartés ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 10 juillet 2012 que les faits reprochés à M. C...consistaient dans l'entrave organisée à la sortie des services techniques de la commune au moyen de palettes, pneus et cailloux, entre le 19 juin et le
25 juin 2012, aux fins d'empêcher les agents non grévistes d'assurer leurs fonctions de collecte des déchets ménagers et les camions dédiés à ce service de circuler ; que le requérant soutient que les faits ainsi retenus ne seraient pas établis ; que, toutefois, il ressort des termes d'un procès-verbal établi par huissier, le 19 juin 2012, que l'intéressé, présent sur les lieux du barrage, a été désigné par le directeur général des services de la commune comme participant à celui-ci ; que si le requérant critique la circonstance que l'huissier se soit ainsi fait assister par l'employeur et ses collaborateurs pour l'identification des personnes présentes sur les lieux, il n'apporte toutefois aucun élément susceptible de venir contredire les faits ainsi constatés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, et sans faire peser la charge de la preuve sur le requérant uniquement, que le tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les faits à raison desquels l'intéressé avait fait l'objet de la sanction disciplinaire litigieuse n'étaient pas matériellement établis ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mahina, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant une somme de
400 euros à verser à la commune de Mahina sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la commune de Mahina une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13PA02280