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04/12/2014 | FRANCE | N°13PA04329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 décembre 2014, 13PA04329


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. B...A...et

Mme D...A..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101196-6 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du

4 août 2009 du maire de la commune de Villejuif accordant un permis de construire tacite à

M. et Mme G...pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sise 51 sentier Courbet à Villejuif (94800) ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vi...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. B...A...et

Mme D...A..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101196-6 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du

4 août 2009 du maire de la commune de Villejuif accordant un permis de construire tacite à

M. et Mme G...pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sise 51 sentier Courbet à Villejuif (94800) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour

M. et MmeA..., par Me C...;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de MeE..., substituant MeC..., pour M. et Mme A... ; et les observations de Me F...de la SCP d'avocats Seban et associés, pour la commune de

Villejuif ;

1. Considérant que, le 15 janvier 2009, M. et Mme G...ont déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation individuelle située

51 Sentier Courbet à Villejuif (94800) ; que la parcelle objet de la demande, d'une superficie de 290 mètres carrés, est cadastrée S n° 178 (lot n° 2) et classée en zone UE du POS ; que la construction projetée présente une SHON de 137,10 mètres carrés ; que le maire de Villejuif leur a accordé un permis de construire tacite le 4 août 2009 ; que M. et Mme A..., en leur qualité de voisins immédiats habitant au 53 sentier Courbet, ont formé un recours contentieux contre ledit permis de construire ; qu'ils relèvent appel du jugement du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villejuif :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du

29 novembre 2013, M. et Mme A... ont notifié à la commune de Villejuif une copie de leur requête d'appel ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, ils se sont acquittés de l'accomplissement des formalités de notification, applicables aux requêtes d'appel, prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, leur requête d'appel est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 751-2 dudit code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée aux requérants est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour celui-ci de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait, et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 dudit code : " Le projet architectural comprend une notice précisant :[...]; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. " ; que selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

6. Considérant que, si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 sus-rappelées du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

7. Considérant que les requérants soutiennent que les photographies jointes au dossier de demande de permis ont été prises de telle manière qu'elles ne permettaient pas de rendre compte de la proximité existant entre le projet litigieux et leur maison ; que, par ailleurs, la simple mention sur le plan de masse du " débord du balcon " de l'habitation de M. et Mme A...n'aurait pas permis une exacte appréciation des impacts qu'aurait le projet sur les constructions voisines, en particulier la leur ; que, toutefois, les premiers juges ont pu légalement estimer que l'examen du dossier dans son ensemble permettait de déterminer les endroits à partir desquels ces documents photographiques ont été pris et qu'en l'espèce le dossier présenté par les pétitionnaires, notamment le plan de masse et la notice paysagère annexée, permettait au service instructeur d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant, en dépit du caractère nécessairement sommaire de l'esquisse représentant la maison des consorts A...; qu'ainsi le maire, ayant pu statuer en connaissance de cause sur la demande dont il était saisi, ne peut être regardé comme ayant été induit en erreur par les éléments du dossier de la demande de permis de construire ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article UE 3, intitulé " Accès et voiries ", du plan d'occupation des sols de la commune de Villejuif : " Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeuble envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. [...] NOTA : dans tous les cas l'accès privé d'un terrain ne pourra avoir une largeur inférieur à 2,50 mètres. " ; que, d'autre part, à défaut de précision contraire, la largeur de la voie mentionnée à l'article UE 3 précité doit s'entendre comme étant constituée par l'emprise de la voie incluant outre les alignements, la plate-forme de roulement des véhicules et ses annexes telles que les trottoirs ;

9. Considérant que le permis de construire en litige porte sur la construction d'une maison d'habitation individuelle ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan d'état des lieux produit par les requérants, que le quartier où résident les consort A...et les bénéficiaires du permis contesté est organisé selon un quadrillage de courts sentiers, limités dans la longueur et reliés à des rues plus larges ; qu'il est constant que le terrain d'assiette litigieux est desservi par une voie publique dénommée " sentier Courbet ", laquelle dessert également une dizaine d'autres constructions ; qu'il ressort des mentions de la notice architecturale ainsi que du plan de masse de principe, joint au dossier de la demande de permis de construire, que cette voie a une largeur, incluant les bordures des trottoirs, qui n'est pas inférieure à 2,50 mètres ; que, si le croisement des véhicules de tourisme n'est pas possible sur la totalité de la longueur de cette voie publique, cette dernière, eu égard à la faible densité de trafic du secteur compte tenu du nombre des constructions desservies qui sont toutes des maisons individuelles et à la faible ampleur de la construction projetée, permet d'assurer une desserte répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble projeté, notamment concernant la commodité de la circulation et les exigences en matière de sécurité et d'accessibilité pour les véhicules de lutte contre l'incendie et de déneigement, en conformité avec les prescriptions de l'article UE 3 §1 du règlement du POS ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire, en date du

4 août 2009, ait été délivré en méconnaissance desdites prescriptions ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UE 7, intitulé

" Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ", du plan d'occupation des sols de la commune de Villejuif : " I. - Règles générales - 1) Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de la marge de recul imposée à l'article UE 6, les constructions sont autorisées dans les conditions suivantes : si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 15 mètres, on pourra construire sur les limites séparatives ou en retrait. [...] Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront, si possible, se raccorder aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite. [...] II. - Règles particulières - Les règles générales pourront être modifiées : pour des raisons d'harmonie ou d'architecture, afin de tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, pour tenir compte de la topographie ou de la nature du sol, pour permettre l'amélioration des constructions existantes implantées non conformément aux règles générales, pour les équipements collectifs d'intérêt général ainsi que pour les équipements publics. " ;

11. Considérant qu'il n'est pas établi que l'implantation de la construction litigieuse ne tiendrait pas suffisamment compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines ; que, notamment, en estimant que les préoccupations d'harmonie qu'il lui appartenait de prendre en compte n'imposaient pas que cette construction fût accolée à celle des épouxA..., le maire de la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour soutenir que les dispositions précitées de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols auraient été méconnues, les requérants ne sauraient invoquer utilement les troubles de jouissance qu'ils risquent de subir du fait de l'implantation de la construction litigieuse, les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UE 7, intitulé

" Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ", du plan d'occupation des sols de la commune de Villejuif : " I. - Règles générales - [...] 4) En cas de retrait, sauf convention résultant d'un contrat de " cour commune ", celui-ci devra être au moins égal : à

8, 00 mètres si la façade comporte des vues directes ; à 2, 50 mètres dans le cas contraire. Dans tous les cas, le retrait ne pourra être inférieur à 2,50 mètres " ;

13. Considérant qu'il ressort du plan de masse produit à l'appui de la demande que le mur de la façade latérale de la construction litigieuse est implanté, non en limite séparative, mais en retrait de l'autre parcelle voisine, cadastrée section S n° 180 ; qu'en outre, à ce mur est adossé un escalier, protégé par un muret, conduisant au sous-sol de l'habitation ; qu'il est constant que la distance de retrait entre, d'une part, cet escalier et, d'autre part, la limite séparative de la parcelle voisine, est seulement de 2, 14 mètres, en infraction donc avec les dispositions précitées du POS qui exigent une distance minimale de retrait de 2,50 mètres ;

14. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; que, compte tenu de la seule irrégularité constatée, il y a lieu d'annuler le permis contesté seulement en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation individuelle, sise 51 sentier Courbet à Villejuif (94800), sur la parcelle cadastrée section S n° 178 (lot n° 2), à une distance de retrait de la limite séparative de la parcelle voisine, sise 49 sentier Courbet, cadastrée

section S n° 180, égale à 2,14 mètres ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 août 2009 aux consorts G...en tant que ledit permis autorise la construction d'une maison d'habitation individuelle, sise 51 sentier Courbet à Villejuif (94800), sur la parcelle cadastrée section S n° 178 (lot n° 2), à une distance de retrait de la limite séparative de la parcelle voisine, sise 49 sentier Courbet, cadastrée section S n° 180, égale à 2,14 mètres ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Villejuif au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros à payer à M. et Mme A...au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 4 août 2009 par laquelle le maire de la commune de Villejuif a accordé un permis de construire tacite à M. et Mme G...est annulée en tant qu'elle autorise la construction d'une maison d'habitation individuelle, sise 51 sentier Courbet à Villejuif (94800), sur la parcelle cadastrée section S n° 178 (lot n° 2), à une distance de retrait de la limite séparative de la parcelle voisine, sise 49 sentier Courbet, cadastrée section S n° 180, égale à

2,14 mètres.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 septembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Villejuif versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Villejuif tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04329
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-04;13pa04329 ?
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