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02/12/2014 | FRANCE | N°12PA03907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 décembre 2014, 12PA03907


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2012 et présentée pour la SARL Les Campéoles dont le siège est au 111 rue de Reuilly à Paris (75012) par Me A...et

MeB... ; la SARL Les Campéoles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001478/2-2, 1101865/2-2 du 2 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a refusé d'inclure parmi les consommations déductibles de sa production divers loyers et charges qu'elle a supportés, au titre du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle des années 2008 et 2009 ; <

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2°) de prononcer la réduction de sa valeur ajoutée au titre des années 20...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2012 et présentée pour la SARL Les Campéoles dont le siège est au 111 rue de Reuilly à Paris (75012) par Me A...et

MeB... ; la SARL Les Campéoles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001478/2-2, 1101865/2-2 du 2 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a refusé d'inclure parmi les consommations déductibles de sa production divers loyers et charges qu'elle a supportés, au titre du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la réduction de sa valeur ajoutée au titre des années 2008 et 2009 à hauteur de ces divers loyers et charges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SARL Les Campéoles exploite des terrains de camping qui lui sont concédés par des collectivités territoriales et dont la gestion est confiée à ses filiales auxquelles elle sous-loue divers biens nécessaires à l'exploitation de ces campings ; que par deux réclamations préalables adressées à l'administration fiscale les 25 juin 2009 et 8 mars 2010, la société requérante a sollicité le plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite au cours des années 2008 et 2009, sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige ; que par deux décisions des 21 décembre 2009 et 30 novembre 2010, l'administration fiscale a refusé d'admettre parmi les consommations de biens et services en provenance de tiers, déductibles de la production, plusieurs loyers et charges supportés par la société requérante ; que par un jugement du 2 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie des demandes de la société requérante, a admis la déductibilité d'une partie de ces loyers ; que par une requête enregistrée à la Cour le

18 septembre 2012, la SARL Les Campéoles interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la décision de rejet de la réclamation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales :

" (...) En cas rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (...) " ;

3. Considérant que la circonstance que l'administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition ; qu'elle a pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou

les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; que le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'entre dans le champ d'application ni du premier ni du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que le rejet par l'administration fiscale des réclamations présentées par la société requérante tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un " rehaussement d'impositions antérieures " au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives qu'elle invoque ;

En ce qui concerne la déductibilité des loyers afférents à des contrats de crédit-bail :

S'agissant de la loi fiscale :

6. Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précitées, qui excluent expressément des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, quelles que soient les circonstances et y compris en présence de conventions de location en cascade, la société Les Campéoles n'est pas fondée à soutenir, au regard de la loi fiscale, qu'elle était en droit d'inclure parmi ses consommations de biens et services en provenance de tiers les contrats de crédit-bail " Leasing BNP 2007 ", " Leasing Natixis 2007 ", " Leasing GCE Bail 2007 ", " Leasing BNP 2008 ", " Leasing CIAT ", " Loc BNP Lease 2002 ", " Leasing Natixis 2008 ", " Leasing CM-CIC Bail 2009 " et " Leasing Natixis 2009 " ; qu'en tout état de cause, la société requérante n'a produit aucun des contrats de crédit-bail énumérés ;

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Considérant que pour les motifs adoptés au point 5 du présent arrêt, la société requérante ne saurait contester utilement les dispositions de l'instruction du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 6 E-1-00 n° 9 du 13 janvier 2000 en faisant valoir que ces dispositions instaurent une différence de traitement injustifiée entre les intermédiaires locataires simples et les intermédiaires crédit-preneurs qui donnent leurs biens en sous-location ;

En ce qui concerne la déductibilité des loyers afférents à des contrats de longue durée :

8. Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précitées, qui excluent expressément des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers afférents à des biens constitutifs d'immobilisations corporelles pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois, la société requérante n'est pas fondée à demander que les loyers afférents aux biens qu'elle a pris en location pour une durée de plus de six mois et qu'elle a donnés en sous-location à ses filiales soient inclus parmi ses consommations de biens et services en provenance de tiers ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne produit ni les contrats de location conclus entre elle-même et divers loueurs ni les contrats de sous-location conclus entre elle-même et ses filiales ;

En ce qui concerne la déductibilité des redevances versées à des collectivités territoriales :

S'agissant de la loi fiscale :

9. Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précitées, qui excluent expressément des consommations de biens et services en provenance de tiers les redevances afférentes à des biens constitutifs d'immobilisations corporelles résultant d'une convention de location-gérance, la société requérante n'est pas fondée à demander que les redevances versées à des collectivités territoriales en contrepartie du droit de gérer et d'exploiter des terrains de camping soient inclus parmi ses consommations de biens et services en provenance de tiers ;

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

10. Considérant que la société requérante soutient que l'instruction du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 6 E-1-00 n° 9 du 13 janvier 2000 admet la déductibilité des redevances afférentes à des biens constitutifs d'immobilisations corporelles résultant de conventions de location-gérance si ces conventions ont la nature de concessions de service public ou d'affermage ; que, toutefois, pour les motifs adoptés au point 5 du présent arrêt, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'instruction du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 6 E-1-00 n° 9 du 13 janvier 2000 ;

En ce qui concerne la déductibilité des cotisations de taxe foncière relatives aux biens pris en location-gérance :

S'agissant de la loi fiscale :

11. Considérant que les cotisations de taxe foncière ne figurent pas au nombre des consommations de biens et services en provenance de tiers énumérées par l'article 1647 B sexies du code général des impôts et admis en déduction de la production ; que, par suite, les cotisations de taxe foncière relatives aux terrains pris en location-gérance par la société requérante ne peuvent être admises parmi ses consommations de biens et services en provenance de tiers ;

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

12. Considérant que la société requérante soutient que l'instruction du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 6 E-1-00 n° 9 du 13 janvier 2000 admet la déductibilité des redevances afférentes à des biens constitutifs d'immobilisations corporelles résultant de conventions de location-gérance si ces conventions ont la nature de concessions de service public ou d'affermage et fait valoir que les cotisations de taxe foncière relatives à ces biens doivent également être admises en déduction en tant que compléments de prix des redevances versées ; que, toutefois, pour les motifs adoptés au point 5 du présent arrêt, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'instruction du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 6 E-1-00 n° 9 du 13 janvier 2000 ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne produit aucun avis d'imposition relatif aux cotisations de taxe foncière considérées ;

En ce qui concerne la déductibilité des loyers afférents à des services extérieurs :

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante justifie d'un paiement de 49,33 euros hors taxe pour la location d'une voiture le 10 juin 2008 ; que cette somme doit être comprise pour l'année en cause parmi ses consommations de biens et services en provenance de tiers au titre de services extérieurs ; qu'en revanche, le paiement de 600 euros pour la location d'une mini-pelle le 5 juin 2008 ne saurait être admis parmi ses consommations de biens et services en provenance de tiers au titre de services extérieurs, dès lors que le document en justifiant ne constitue pas une facture et ne comporte, notamment, aucune indication concernant le prix unitaire hors taxe du service rendu, comme l'exige l'article

L. 441-3 du code de commerce ; qu'enfin, la société requérante ne produit pas les factures émises par les sociétés " Neopost " et " Ada " ; qu'ainsi, la valeur ajoutée produite par la société requérante au titre de l'année 2008 doit être diminuée d'un montant de 49,33 euros ;

En ce qui concerne la déductibilité des salaires et charges sociales ayant servi à déterminer le montant de la production immobilisée :

S'agissant de la loi fiscale :

14. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précitées que la production comprend, notamment, les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; que les salaires et charges sociales liés à la production immobilisée ne font toutefois pas partie des consommations de biens et services en provenance de tiers ; que, par suite, les salaires et charges sociales liés à la production immobilisée ne peuvent être admises parmi les consommations déductibles de la production pour l'année 2008 ;

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

15. Considérant que pour les motifs adoptés au point 5 du présent arrêt, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 6 de l'instruction fiscale 6 E-11-05 du 21 octobre 2005 aux termes duquel : " A compter des impositions établies au titre de 2004, la production immobilisée n'est à retenir dans la valeur ajoutée qu'à hauteur des charges qui, ayant servi à déterminer son montant, ont été déduites de la valeur ajoutée " ; qu'en tout état de cause, la société requérante se borne à produire un tableau de synthèse des salaires et charges sociales lui incombant, sans qu'aucune fiche de paie ne vienne justifier le montant global ainsi retenu ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Les Campéoles est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé d'admettre la somme de 49,33 euros parmi les consommations déductibles de sa valeur ajoutée pour l'année 2008 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SARL Les Campéoles demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle de la SARL Les Campéoles sera réduite de 49,33 euros pour l'année 2008.

Article 2 : La SARL Les Campéoles est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle correspondant à cette réduction de la valeur ajoutée.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1001478/2-2 et 1101865/2-2 du

2 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la SARL Les Campéoles est rejeté.

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N° 12PA03907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03907
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DUCEUX ET LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-02;12pa03907 ?
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