Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme A... D...B..., demeurant..., par Me C... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1316996/3-1 du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- et les observations de MeC..., pour MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité iranienne, née le 15 février 1960, entrée en France le 17 décembre 2005, s'est vue délivrer, en qualité d'étranger malade, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 août 2009 au 2 août 2010 ; qu'elle a sollicité le 2 avril 2013 la délivrance d'un nouveau titre de séjour ; que, par arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 17 décembre 2005, qu'elle y réside habituellement depuis cette date et qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour valable du 3 août 2009 au 2 août 2010 portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle a suivi, durant les années 2006 à 2009, plusieurs formations linguistiques, a été recrutée par la Ville de Paris, du mois de janvier 2010 au mois de juillet 2012, en qualité d'agent vacataire de protection des points d'école ; qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche émanant de la Mairie de Paris en date du 8 mars 2013 ; que trois de ses soeurs, dont l'une est de nationalité française, résident régulièrement en France ainsi qu'un neveu et une nièce, de nationalité française également ; qu'elle justifie de l'intensité de son intégration dans la société française ; qu'elle souffre d'un trouble psychotique chronique qui nécessite un suivi psychiatrique rigoureux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il existe actuellement en Iran une pénurie de médicaments ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, eu égard au motif de l'annulation, d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1316996/3-1 du 1er avril 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 23 octobre 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14PA01884